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27/01/2005 | FRANCE | N°00NC00918

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27 janvier 2005, 00NC00918


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2000, complétée par mémoire enregistré le 2 décembre 2004, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, représenté par son directeur d'établissement régional, ayant son siège 6 rue Alexandre Cabanel à Paris (75015), par Me Bendjenna Mawad, avocat ;

L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a, à la demande de M. X, condamné à verser à celui-ci une somme de 200 000 F avec les intérê

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2000, complétée par mémoire enregistré le 2 décembre 2004, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, représenté par son directeur d'établissement régional, ayant son siège 6 rue Alexandre Cabanel à Paris (75015), par Me Bendjenna Mawad, avocat ;

L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a, à la demande de M. X, condamné à verser à celui-ci une somme de 200 000 F avec les intérêts au taux légal à compter du 20 août 1998 en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C et une somme de 305 101,42 F à la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines en remboursement des débours exposés par celle-ci ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de M. X et celle de la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines ;

3°) à titre subsidiaire, de ramener le montant de l'indemnisation accordée à M. X à une somme maximale de 30 000 F (4 573,47 €) et de réduire les prétentions de la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines ;

4°) de condamner M. X à lui verser une somme de 4 000 € au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, venant aux droits et obligations du centre hospitalier en vertu d'une convention de transfert, soutient que :

- à titre principal : le tribunal administratif a commis une erreur de droit en appliquant un régime de présomption de responsabilité contraire à la jurisprudence applicable et alors que l'origine transfusionnelle de la contamination est incertaine ;

- le rapport d'expertise est incomplet car il ignore les facteurs de risque de contamination autres que transfusionnels et notamment le risque iatrogène et le risque nosocomial ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, au cas particulier, aucune preuve de l'imputabilité de l'infection par le virus de l'hépatite C aux produits sanguins n'est apportée ;

- la carence du centre hospitalier, qui n'a pas noté les numéros des produits administrés et n'a pas permis d'effectuer l'enquête transfusionnelle ascendante, ne saurait être imputée à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ;

- les antécédents médicaux de M. X, qui a subi de nombreuses interventions chirurgicales, doivent être pris en compte, d'autant que l'intéressé a eu pour voisin de chambre un patient qui a également été contaminé par le virus de l'hépatite C, ce qui tend à démontrer l'origine nosocomiale de la contamination ;

- à titre subsidiaire, que ce fait nouveau, connu postérieurement au jugement attaqué, justifie une expertise complémentaire ainsi qu'un sursis à statuer dans l'attente du jugement rendu par le Tribunal administratif de Nancy sur le litige concernant le voisin de chambre de M. X ;

- à titre infiniment subsidiaire, que le montant des indemnités allouées par les premiers juges doit être réduit ; en l'absence de pièces médicales récentes apportées par M. X, son préjudice moral allégué est excessif ; le préjudice lié aux troubles dans les conditions d'existence et le préjudice professionnel ne sont pas établis ; la demande de la caisse primaire d'assurance maladie doit être rejetée au moins partiellement ; les débours de la caisse primaire d'assurance maladie liés à la contamination ne sont pas suffisamment précisés et sont disproportionnés par rapport à l'état de santé de M. X ; il n'est pas justifié que la pension d'invalidité soit en relation avec la contamination litigieuse ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 août 2000, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines par la SCP Vilmin-Gunderman, avocats ;

La caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines conclut :

- au rejet de la requête ;

- par la voie d'un recours incident, à la condamnation de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à lui verser une somme de 593 319,58 F avec les intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 1998 ;

- à ce que la Cour ordonne la capitalisation des intérêts sur la somme de 305 101,42 F ;

- à ce que la Cour réserve les droits de la caisse pour les dépenses non connues à ce jour ;

- à la condamnation de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que la créance de la caisse, d'un montant global de 593 319,58 F, se compose des prestations en nature échues au 15 juin 2000 pour un montant de 175 549,78 F, des arrérages échus de la pension d'invalidité au 30 juin 2000 pour un montant de 258 382, 32 F et du capital constitutif de la pension d'invalidité au 1er juillet 2000 pour un montant de 159 387,48 F ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 19 janvier 2002 et les 1er, 14 et 30 décembre 2004, présentés pour M. Jean-Paul X par Me Gaucher, avocat ;

M. X conclut :

- au rejet de la requête ;

- par la voie d'un recours incident, à la majoration de l'indemnité allouée par les premiers juges qui doit être portée à la somme totale de 733 932 F ;

- à la condamnation de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il n'est pas contesté qu'il a reçu au moins à deux reprises des produits sanguins fournis par le CHU de Nancy auquel se substitue l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG et que les carences dans la tenue du dossier médical de l'intéressé imputables au centre hospitalier n'ont pas permis d'effectuer une enquête transfusionnelle et d'identifier les donneurs concernés ;

- les faits relevés en dernier lieu par l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG au sujet du voisin de chambre de M. X ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert ;

Vu les lettres du président de la 3ème chambre en date des 23 novembre et 1er décembre 2004 communiquant aux parties les moyens d'ordre publics suivants tirés :

- d'une part, de l'application au litige de la loi du 4 mars 2002 ;

- d'autre part, de l'irrecevabilité partielle du recours incident de M. X ;

- enfin, de l'irrecevabilité partielle des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines ;

Vu l'ordonnance en date du 14 décembre 2004 portant réouverture de l'instruction de l'affaire susvisée, dont la clôture était fixée au 15 décembre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2005 :

; le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- les observations de Me Paillard pour Me Champetier de Ribes, avocat de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DE SANG, et de Me Gaucher, avocat de M. X,

; et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, qui vient aux droits et obligations du centre hospitalier universitaire de Nancy en sa qualité de gestionnaire de l'ex-centre régional de transfusion sanguine de Lorraine en application de l'article 18 de la loi

n° 98-535 du 1er juillet 1998 et en vertu de la convention de transfert signée avec ledit établissement, demande l'annulation du jugement en date du 24 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a, à la demande de M. X, condamné à verser à celui-ci une somme de 200 000 F avec les intérêts au taux légal à compter du 20 août 1998 en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C et une somme de 305 101,42 F à la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines en remboursement des débours exposés par celle-ci ; que M. X demande par la voie d'un appel incident une majoration de l'indemnité qui lui a été allouée par les premiers juges ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines demande également la réévaluation du montant de l'indemnité qui lui a été allouée au titre du remboursement de ses débours ;

Sur la responsabilité de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG :

Considérant qu'en vertu des dispositions de la loi du 21 juillet 1952 modifiée par la loi du 2 août 1961, applicables à l'époque des faits, les centres de transfusion sanguine ont le monopole des opérations de collecte du sang et ont pour mission d'assurer le contrôle médical des prélèvements, le traitement, le conditionnement et la fourniture aux utilisateurs des produits sanguins ; qu'eu égard tant à la mission qui leur est confiée par la loi qu'aux risques que présente la fourniture de produits sanguins, les centres de transfusion sont responsables, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis ;

Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 : « En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable.» ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au demandeur, non pas seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par ces parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que M. X, à la suite d'un accident du travail survenu le 11 mai 1976, a été opéré d'urgence à la clinique du Parc de Sarreguemines pour réduire une fracture de la jambe gauche, puis hospitalisé en juin 1976 pour la mise en place d'un fixateur externe ; qu'à l'occasion de son hospitalisation à ladite clinique, il a reçu le 16 juin 1976 deux flacons de sang ; qu'en raison de complications de son état de santé, M. X a été transféré à la clinique de traumatologie et d'orthopédie de Nancy où il a été transfusé par 4 unités de sang le 1er mars 1977 au cours d'une intervention chirurgicale avec greffe osseuse ; que des examens sérologiques et des biopsies hépatiques effectués en 1993, confirmés en 1995, ont révélé la contamination de M. X par le virus de l'hépatite C ; que l'intéressé, qui n'a plus subi d'autres transfusions, a recherché la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nancy dont relève le centre régional de transfusion sanguine de Lorraine ayant délivré les produits sanguins ; que si ce centre a distribué au nom de M. X le 28 févier 1977 trois concentrés globulaires et une unité de sang total et que l'enquête transfusionnelle a permis de retrouver les 3 donneurs de concentrés érythrocytaires dont le contrôle s'est révélé séronégatif, aucun élément ne permet d'établir que ces quatre unités ont effectivement été administrées à l'intéressé ; qu'au demeurant, le donneur de l'unité de sang restante n'a pu être retrouvé ; que, surtout, il est constant que M. X a reçu deux flacons de sang figurant en stock différents de ceux délivrés à son nom et sur ordonnance nominale par le centre de transfusion ; qu'il a été impossible de retrouver les donneurs correspondant à ces deux unités en raison des incohérences de numérotation que comportait le dossier médical du patient ; que si des produits sanguins, également non identifiés, fournis par d'autres centres de transfusion, ont été administrés à M. X lors de son hospitalisation à Sarreguemines, les dosages de transaminases pratiqués par l'hôpital de Sarreguemines en mai et août 1976 n'avaient alors pas révélé de valeurs anormales ; que ce faisceau d'éléments confère un degré suffisamment élevé de vraisemblance à l'hypothèse selon laquelle la contamination de M. X aurait pour origine les transfusions effectuées au sein du centre hospitalier universitaire de Nancy ; que, dans ces conditions, faute d'apporter la preuve de l'innocuité de l'ensemble des produits sanguins transfusés, l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ne démontre pas que les produits fournis par le centre hospitalier universitaire de Nancy ne sont pas à l'origine de la contamination de M. X ; que, dès lors, en l'absence de facteurs de risque propres à la victime, le tribunal administratif a pu à bon droit ,et sans irrégulièrement inverser la charge de la preuve, ni appliquer un régime de présomption de responsabilité, considérer que le lien de causalité entre les transfusions et la contamination dont a été victime M. X devait être regardé comme établi ; que pour combattre cette forte présomption, le requérant ne saurait se borner, sans produire d'éléments tangibles à l'appui de ses allégations, à faire état de la simple éventualité d'une contamination d'origine nosocomiale survenue lors des interventions chirurgicales pratiquées sur l'intéressé en 1976 et 1977 ; que contrairement à ce que soutient le requérant dans ses dernières écritures, la seule circonstance que l'intéressé aurait eu pour voisin de chambre un patient également contaminé par le virus de l'hépatite C ne saurait suffire à prouver l'origine nosocomiale de cette contamination ; qu'enfin, si le requérant fait valoir que l'enquête transfusionnelle n'a pu aboutir en raison de la faute commise par le centre hospitalier universitaire de Nancy dans la tenue du dossier médical de M. X, cette circonstance ne saurait être utilement invoquée par l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG pour faire échec à la mise en jeu de sa responsabilité en tant que gestionnaire du service public de la transfusion sanguine ; qu'il suit de là que, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise complémentaire ni de surseoir à statuer, l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a déclaré le centre hospitalier universitaire de Nancy, alors gestionnaire du CRTS de Lorraine, entièrement responsable de la contamination dont s'agit ;

Sur le préjudice de M. X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, né en 1944, est atteint d'une hépatite chronique évolutive de forme active, s'accompagnant d'un début de fibrose, qui n'entraîne pas à ce jour de complications somatiques cliniquement décelables à l'exception d'un fort retentissement psychologique ; que selon l'expert, l'intéressé présente un risque élevé d'évolution vers une cirrhose hépatique, accentué par l'échec d'un traitement par l'interféron et la persistance d'une virémie positive ; que les épisodes de syndrome dépressif subis par l'intéressé sont en rapport direct avec ladite contamination ; qu'en allouant une somme de 200 000 F en réparation des troubles de toute nature subis par M. X liés notamment à sa souffrance morale et psychologique, le tribunal administratif a fait une juste évaluation du préjudice subi ;

Considérant, par ailleurs, que, si M. X fait valoir qu'il a subi une perte de salaires liée à son invalidité qui l'a contraint de cesser de travailler à 50 ans alors qu'il aurait pu continuer son activité professionnelle jusqu'à 60 ans et sollicite à ce titre une indemnité de

433 932 F, l'intéressé n'a pas présenté en première instance de conclusions tendant à réparer ce préjudice financier qu'il était en mesure d'évaluer devant les premiers juges ; qu'il n'est donc pas recevable à demander pour la première fois en appel une indemnité au titre de ce chef de préjudice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter tant les conclusions de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG tendant à la réduction de l'indemnité allouée à M. X que les conclusions incidentes de celui-ci tendant à sa réévaluation ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie :

En ce qui concerne la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité allouée à la caisse par le tribunal administratif :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines a demandé le 24 août 2000 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité d'un montant de 305 101,42 F que le Tribunal administratif de Nancy lui a accordée par le jugement précité du 28 mars 2000 ; qu'à la date de la demande, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1 154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

En ce qui concerne la demande de la caisse tendant à la réévaluation du montant de l'indemnité qui lui a été allouée au titre du remboursement de ses débours :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines demande en appel la réévaluation du montant de l'indemnité qui lui a été allouée par les premiers juges et sollicite au titre du remboursement des débours supplémentaires apparus postérieurement au jugement une somme globale de 43 938,58 euros (288 218,16 F) ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que ces débours sont en relation directe avec la contamination de M. X par le virus de l'hépatite C ; que cependant la caisse, qui a omis de demander en première instance le remboursement du capital représentatif de la pension d'invalidité, n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel le remboursement des prestations servies à ce titre ; qu'il s'ensuit que la créance dont la caisse est en droit de poursuivre le recouvrement, en sus de la somme allouée par les premiers juges, se limite aux frais médicaux, pharmaceutiques, de transport et d'hospitalisation exposés par la caisse ainsi qu'aux arrérages de la pension d'invalidité échus au 28 juin 2000, dont elle justifie en appel le versement pour un montant total, non contesté, de 19 640,11 euros (128 830,68 F) ; que l'indemnité représentative des prestations nouvelles ainsi justifiées doit porter intérêts au taux légal à compter, non pas de la date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif, comme elle le soutient, mais à compter de la date à laquelle elle en a fait la demande postérieurement au jugement attaqué, soit le 24 août 2000 ;

Considérant enfin qu'il n'appartient pas à la Cour de donner acte à la caisse primaire d'assurance maladie de ses réserves relatives à d'éventuels débours ultérieurs qu'elle serait amenée à engager pour son assuré social ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG doivent dès lors être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions susvisées de M. X ni à celles de la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines ;

D É C I D E :

Article 1 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 305 101,42 F que le centre hospitalier universitaire de Nancy, auquel se substitue l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines par le jugement susvisé et échus le 24 août 2000 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines la somme de 19 640,11 €, en sus de celle de 305 101,42 F allouée par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nancy du 28 mars 2000. La somme de 19 640,11 € portera intérêts au taux légal à compter du 24 août 2000.

Article 3 : La requête de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, l'appel incident de

M. Herberth et le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, à M. Jean-Paul X et à la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines.

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00NC00918


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 00NC00918
Date de la décision : 27/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : BENDJENNA MAWAD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-27;00nc00918 ?
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