Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2007, présentée pour M. Jérôme A domicilié ... et la société BROKER MG LIMITED dont le siège social était situé 20-22 Bedford Row à Londres (WC1R 4 JS), Royaume-Uni ;
Les requérants doivent être regardés comme demandant à la Cour :
1°) de réformer le jugement no 0404433 du 30 janvier 2007 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à ce qu'il prononce la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes restant à la charge de la société BROKER MG LIMITED au titre de la période du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1997 et au paiement desquelles M. A est solidairement tenu ;
2°) de prononcer la décharge desdits rappels ;
3°) à titre subsidiaire, d'effectuer la compensation avec la taxe sur la valeur ajoutée payée sur les factures rectificatives de la SA Océan automobiles pour un montant de 829 925 francs ainsi qu'avec la taxe sur la valeur ajoutée que la société BROKER MG LIMITED a acquittée auprès des services fiscaux anglais ;
4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les requérants soutiennent :
- sur la régularité de la procédure d'imposition : que l'avis de vérification du 29 janvier 1998 est irrégulier ; que l'administration fiscale a exercé son droit de communication sans mettre à même la société BROKER MG LIMITED de lui demander communication des pièces dont elle avait reçu communication en l'informant de la teneur et de l'origine des renseignements et documents qu'elle avait obtenus ; qu'ils sont en droit de se prévaloir de l'instruction BOI 13 L-06 du 21 septembre 2006 ; que ces documents auraient dû être transmis à la société BROKER MG LIMITED par écrit et que l'administration fiscale a entaché la procédure de contrôle d'irrégularité en ne les lui communiquant pas dans le cadre du débat oral contradictoire ; que la notification de redressement est insuffisamment motivée ; que la société BROKER MG LIMITED, dont le siège est à Londres, ne relevait pas de la direction des services fiscaux du Rhône qui était territorialement incompétente ; que l'administration fiscale a implicitement recouru à la procédure d'abus de droit sans permettre à la société BROKER MG LIMITED de bénéficier des garanties qui lui sont attachées, notamment de saisir le comité consultatif pour la répression des abus de droit ;
- sur le bien-fondé des impositions : que la société BROKER MG LIMITED était en droit de calculer la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge pour les opérations concernant la société Espace Autos 188 en raison de prises formelles par l'administration ; que les redressements de l'administration afférents aux opérations facturées par la société BROKER MG LIMITED violent le principe de neutralité dès lors qu'ils aboutissent à une multiple taxation et sont infondés dès lors que le caractère fictif des opérations réalisées par la société BROKER MG LIMITED n'est pas établi ;
- sur les pénalités pour manoeuvres frauduleuses : que le fait que la société BROKER MG LIMITED n'exerçait aucune activité au Royaume-Uni n'est pas caractéristique de manoeuvres frauduleuses ; que la pénalité de 5% de l'article 1797 septies du code général des impôts d'un montant de 70 406 francs et les intérêts de retard pour un montant de 357 347 francs devront être remis en application de l'article 1740 octies du code général des impôts ;
Vu le jugement attaqué ;
Par un mémoire enregistré le 19 février 2008, le ministre du budget conclut au rejet de la requête ;
Le ministre soutient :
- sur la régularité de la procédure d'imposition : que la circonstance que l'administration fiscale n'avait pas statué dans un délai de six mois est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que l'avis de vérification a été régulièrement notifié à l'adresse permanente indiquée par la société BROKER MG LIMITED et où elle faisait ses déclarations ; que les erreurs sur l'intitulé de l'avis n'étaient pas de nature à provoquer la confusion sur la société effectivement concernée par le contrôle ; que le moyen tiré de l'incompétence territoriale manque en fait ; que le moyen tiré de l'abus de droit rampant devra être écarté dès lors que les services fiscaux n'ont pas remis en cause la réalité de la structure britannique ni entendu écarter l'ensemble des conséquences de l'existence d'une société de droit britannique mais se sont bornés à constater l'existence non contestée d'un établissement stable en France ; que les services fiscaux ont informé la société BROKER MG LIMITED dans la notification de redressement du 24 mars 1999 du déroulement de la procédure d'exercice du droit de communication ; que le moyen tiré de l'application de l'instruction administrative 13 L-6-06 manque en droit dès lors que cette instruction ne s'applique qu'aux propositions de rectification adressées à compter du 7 décembre 2005 ; que les requérants n'assortissent leurs allégations sur l'absence de communication orale des documents obtenus d'aucun élément permettant de l'établir ; qu'au surplus, les redressements en litige n'ont pas été fondés sur les documents obtenus par l'administration dans son droit de communication mais en fonction des seules factures et autres documents que la société a mis à sa disposition pendant les opérations de contrôle ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la notification de redressement manque en fait ;
- sur le bien-fondé des impositions : que c'est à bon droit que l'administration a appliqué aux opérations d'achat et de revente des véhicules le régime général de taxation sur le prix total au motif, d'une part, que l'établissement ESPACE AUTO 188 et la société BROKER MG LIMITED n'avaient pas été en mesure de produire les factures d'achats et les certificats d'immatriculation de certains véhicules livrés, d'autre part, qu'ils avaient acquis les véhicules en exonération de taxe sur la valeur ajoutée et enfin, que les informations qu'elle avait pu obtenir au sujet de certains des fournisseurs de la société BROKER MG LIMITED étaient de nature à établir que ceux-ci étaient assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions de droit commun, situation que la société requérante ne pouvait ignorer ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée sur les acquisitions intracommunautaires n'avait pas été retenue dans la notification de redressement ; que les rappels notifiés ainsi que la nature des pénalités sont la conséquence d'une situation de fait établie et reconnue ; que c'est à tort que la société requérante se prévaut de prises de position formelles de l'administration fiscale ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le vérificateur n'a pas interrompu la chaîne de récupération de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'il s'est borné à appliquer la législation existante en matière de taxe sur la valeur ajoutée en fonction des faits relevés dans le cadre de son contrôle ;
- sur les pénalités : que les pénalités exclusives de bonne foi et pour manoeuvres frauduleuses sont justifiées et que les conclusions dirigées contre les intérêts de retard et l'amende de 5% sont sans objet dès lors que ces pénalités n'ont pas été produites par l'administration auprès du mandataire-liquidateur ;
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par lettres en date des 7 et 23 décembre 2009, que le Tribunal était susceptible de soulever d'office, l'irrecevabilité de la requête, d'une part, en tant qu'elle émane de la société BROKER MG LIMITED dès lors que sa requête n'est pas présentée par une personne ayant qualité pour agir, d'autre part, en tant qu'elle émane de M. A, pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités mis à la charge de la société BROKER MG LIMITED du 1er juillet 1996 au 31 mai 1997, période pour laquelle ce dernier n'a pas été déclaré solidairement tenu au paiement des impôts fraudés par la société BROKER MG LIMITED.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, modifiée par la directive 94/5/CE du Conseil du 14 février 1994 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2010 :
- le rapport de M. Monnier, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;
Considérant que la société BROKER MG LIMITED, créée le 27 octobre 1995, et dont le siège social était à Londres, a ouvert en France le 5 juillet 1996 un établissement dénommé Espace Auto 188 ; que ladite société et l'établissement Espace Auto 188, qui ont pour dirigeant commun M. A, exerçaient l'activité d'achat, de vente, d'importation et d'exportation de véhicules automobiles ; qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1997, l'administration a remis en cause le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge appliqué par Espace Autos 188 et la société BROKER MG LIMITED lors de l'acquisition et de la revente de véhicules d'occasion et a, par ailleurs, imposé en France les ventes de véhicules que la société BROKER MG LIMITED avait déclarées en Angleterre, ainsi que les commissions perçues ; que la société BROKER MG LIMITED, représentée par son mandataire-liquidateur, a introduit devant le Tribunal administratif de Lyon une demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1997 suite à cette vérification ; que M. A s'est joint à cette demande en cours de procédure après avoir été déclaré solidairement tenu au paiement desdits rappels pour la période du 1er juin au 31 décembre 1997 par jugement du Tribunal de grande instance de Lyon du 21 avril 2006 ; que la société BROKER MG LIMITED et M. A demandent à la Cour de réformer le jugement du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requête de la société BROKER MG LIMITED ;
Sur la recevabilité :
En ce qui concerne la requête en tant qu'elle émane de la société BROKER MG LIMITED :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 237-2 du code de commerce : La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit.../ La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci/... ; que si ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, même après la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif, une société puisse désigner un liquidateur amiable à l'effet de la représenter pour conduire des actions intentées en son nom en vue de poursuivre le recouvrement de créances, la société BROKER MG LIMITED, dont la clôture pour insuffisance d'actif des opérations a été prononcée par un jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 4 mars 2005, ne fait état dans sa requête d'aucune personne ayant qualité pour la représenter ; qu'en tant qu'elle émane de la société BROKER MG LIMITED, la requête est, par suite, irrecevable ;
En ce qui concerne la requête en tant qu'elle émane de M. A :
Considérant que si M. A est recevable, en sa qualité de débiteur solidaire, à interjeter appel, pour la période du 1er juin au 31 décembre 1997, du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande, à laquelle il s'était d'ailleurs joint, de la société BROKER MG LIMITED, il n'est pas recevable à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de pénalités y afférentes au titre de la période du 1er juillet 1996 au 31 mai 1997 au paiement desquels il n'est pas solidairement tenu ;
Sur le surplus des conclusions de M. A :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'application combinée des I et II de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que les fonctionnaires titulaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial de leur service d'affectation une déclaration, un acte ou tout autre document ; qu'il n'est pas contesté que la société BROKER MG LIMITED a déposé auprès des services fiscaux du Rhône tant ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée que sa déclaration de résultat pour l'exercice du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1997 ; que, par suite, il résulte des dispositions précitées que, contrairement à ce que soutient M. A, la direction des services fiscaux du Rhône était compétente pour procéder au contrôle de ladite société ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration fiscale a l'obligation d'informer le contribuable qu'elle entend le soumettre à une vérification de comptabilité ;
Considérant que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'envoi de l'avis de vérification en date du 29 janvier 1998 à l'adresse permanente en France que la société BROKER MG LIMITED avait indiquée lors de l'inscription au registre du commerce et des sociétés et de la déclaration d'ouverture de son premier établissement stable en France rendrait la procédure irrégulière dès lors qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que l'avis de vérification doit être adressé au siège social de l'entreprise étrangère ; que, du reste, il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté par M. A, que ce dernier, dirigeant de la société BROKER MG LIMITED, a reçu en temps utile l'avis de vérification daté du 29 janvier 1998 que l'administration lui a adressé ; que la circonstance que l'administration ait libellé son avis de vérification à l'attention de M. le Gérant de la SARL BROKER MG LIMITED et qu'ainsi, d'une part, l'appellation de la société soit erronée du fait que le sigle SARL n'existe pas en droit britannique, et d'autre part, que M. A n'était pas gérant, mais directeur salarié de l'établissement de Lyon, n'était pas de nature à induire en erreur le destinataire de l'avis quant à la société effectivement concernée par la vérification ;
Considérant qu'il suit de là qu'il ne résulte pas de l'instruction que la SARL BROKER MG LIMITED n'ait pas été dûment informée par l'avis en date du 29 janvier 1998 de l'engagement d'une vérification de sa comptabilité ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que ledit avis est entaché d'une irrégularité substantielle ni que l'absence de notification de cet avis au siège social de Londres de la société BROKER MG LIMITED méconnaîtrait le principe communautaire de liberté d'établissement ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...) ; qu'au nombre des garanties que les contribuables tiennent des dispositions des articles L. 45 et L. 52 du même livre, figure la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à l'occasion du contrôle qui s'est déroulé sur place entre le 10 février 1998 et le 11 mars 1999, le représentant de la société BROKER MG LIMITED, M. A, a pu dialoguer avec le vérificateur ; que si ce dernier soutient que l'administration ne l'aurait pas informé de manière orale de l'exercice de son droit de communication et que la société BROKER MG LIMITED aurait ainsi été privée d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, elle n'assortit ses allégations d'aucun élément permettant de l'établir ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition en raison d'une absence de débat oral et contradictoire doit être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, que si M. A soutient que le service aurait en réalité mis en oeuvre la procédure d'abus de droit sans respecter la garantie prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, il résulte toutefois de l'instruction que l'administration n'a pas remis en cause la réalité de la structure britannique, ni entendu écarter l'ensemble des conséquences de l'existence d'une société de droit britannique, mais s'est bornée à constater l'existence non contestée en France d'un établissement stable et à imposer la société BROKER MG LIMITED à la taxe sur la valeur ajoutée à raison des opérations qu'elle a réalisées en France ; que, par suite, le moyen tiré de l'existence d'un abus de droit rampant ne pourra être qu'écarté ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que si M. A soutient que la notification de redressement est insuffisamment motivée en ce qui concerne les chefs de redressements relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée exigible, il résulte de l'instruction que la notification de redressement détaille les méthodes de calcul de la taxe sur la valeur ajoutée exigible et joint en annexe le calcul mensuel, et par client, de la taxe sur la valeur ajoutée due ; que cette motivation était suffisante pour permettre au contribuable de présenter ses observations ou de faire connaître son acceptation des redressements, ce qu'il a fait le 23 avril 1999 ; que, par suite, le service doit être regardé comme ayant satisfait aux prescriptions des dispositions précitées ;
Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'il incombe à l'administration fiscale d'informer le contribuable de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a informé la société BROKER MG LIMITED, à l'occasion de la notification de redressement du 24 mars 1999, du déroulement de la procédure d'exercice du droit d'enquête par la brigade de recherche du Rhône, par celle des Yvelines et de l'assistance administrative conclue entre le gouvernement français et celui du Royaume-Uni et d'Irlande du Nord, ainsi que des documents échangés ; que M. A n'est pas fondé à soutenir que la société BROKER MG LIMITED n'aurait pas disposé d'une information suffisante, dès lors qu'elle a pu, avant la mise en recouvrement des impositions en litige, en demander communication et discuter des éléments retenus ; qu'ainsi, M. A ne saurait prétendre que la société BROKER MG LIMITED a été insuffisamment informée des renseignements que l'administration a pu recueillir dans l'exercice de son droit de communication, dès lors qu'en tout état de cause, il lui appartenait d'en demander leur mise à disposition avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; que, par ailleurs, le requérant ne peut se prévaloir en tout état de cause de la doctrine contenue dans une instruction du 21 septembre 2006, 13 L-6-06, dès lors que cette doctrine a trait à la procédure d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S'agissant des opérations de l'établissement Espace Autos 188 :
Considérant, en premier lieu, que M. A n'invoque en appel aucun moyen tendant à l'application de la loi fiscale en ce qui concerne les opérations de l'établissement Espace Autos 188 mais se borne à se prévaloir, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, de quatre prises de positions émanant de l'administration fiscale ; qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu d'adopter les motifs par lesquels les premiers juges ont jugé que, sur le fondement de la loi fiscale, la société BROKER MG LIMITED ne pouvait obtenir la décharge de l'imposition en litige ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la lettre du 14 septembre 1999 de M. Sautter, secrétaire d'Etat au budget, ne diffère pas de celui soulevé en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que, par adoption des motifs des premiers juges que la Cour fait siens, il doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du I de l'article 242 terdecies de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux documents invoqués : Un certificat délivré par l'administration fiscale doit être obligatoirement présenté pour obtenir l'immatriculation ou la francisation d'un moyen de transport visé au 1 du III de l'article 298 sexies du code général des impôts et provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ; qu'il résulte de ces dispositions que le visa apposé sur le certificat 1993 VT est délivré par l'administration fiscale, sur le fondement d'un contrôle en la forme des documents présentés, pour les seuls besoins de l'immatriculation ou de la francisation d'un moyen de transport introduit en France, sans avoir pour objet de prendre position sur le régime fiscal applicable au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi d'ailleurs qu'en témoignent les mentions figurant sur ce certificat ; que la délivrance de ce document ne peut être regardée, en l'absence de toute mention expresse en ce sens, comme ayant le caractère d'une prise de position formelle de l'administration sur le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable à la transaction ; que, par suite, M. A ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation de la situation de fait de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge de la société BROKER MG LIMITED au regard de la loi fiscale résultant de la seule apposition de ce visa ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. A se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'une prétendue identité de la situation de fait de la société anonyme (SA) Garage Rebeuf-Garnier, et de la société BROKER MG LIMITED, et que l'abandon par l'administration du redressement envisagé au nom de la SA Garage Rebeuf-Garnier, dont la mère de M. A est la dirigeante, vaudrait prise de position formelle sur l'appréciation de la situation de cette société et s'appliquerait à la société BROKER MG LIMITED ; que, toutefois, le requérant ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir de l'appréciation d'une situation de fait d'un autre contribuable sauf à justifier, ce qu'il ne fait pas, que la société BROKER MG LIMITED a pris part à des actes ou à des opérations ayant donné naissance à la situation de fait sur laquelle l'administration fiscale a pris position ;
Considérant, en cinquième et dernier lieu, que la notification de redressement du 24 mars 1999 a clairement entendu remettre en cause le régime d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge qu'avait appliqué la société BROKER MG LIMITED ; que, dès lors, en ne retenant pas, dès cette notification, l'autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée sur les acquisitions communautaires, l'administration ne saurait en tout état de cause, contrairement à ce que soutient M. A, avoir cautionné le principe de la marge ;
S'agissant des opérations de la société BROKER MG LIMITED :
Considérant que M. A se borne en appel à se prévaloir de ce que les mêmes opérations auraient été imposées à plusieurs reprises, que la société BROKER MG LIMITED s'est abstenue de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée facturée par la SA Océan automobiles, et que la société BROKER MG LIMITED ne serait pas fictive et aurait agi de bonne foi ; que, toutefois, ces faits, à les supposer établis, seraient sans incidence sur le bien-fondé des impositions ;
En ce qui concerne les pénalités :
S'agissant des pénalités pour manoeuvres frauduleuses prévues à l'article 1729 du code général des impôts :
Considérant que le moyen tiré de ce que la société BROKER MG LIMITED ne serait pas fictive ne diffère pas de celui soulevé en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que, par adoption des motifs des premiers juges que la Cour fait siens, il doit être écarté ;
S'agissant de la pénalité de 5% alors prévue à l'article 1788 septies du code général des impôts et les intérêts de retard :
Considérant qu'aux termes de l'article 1740 octies du code général des impôts, alors en vigueur : En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière ... de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées dues à la date du jugement d'ouverture sont remis à l'exception des majorations prévues au 3 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1730 et des amendes fiscales visées aux articles 1740 ter, 1740 quater et 1827. ;
Considérant qu'il est constant que la société BROKER MG LIMITED a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 31 mai 1999 ; que, dans ces conditions, les intérêts de retard et la pénalité de 5% auraient dû faire l'objet d'une remise en application des dispositions précitées de l'article 1740 octies du code général des impôts ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, la circonstance que l'administration n'a pas produit auprès du mandataire-liquidateur les sommes afférentes aux intérêts de retard et à l'amende de 5% ne prive pas d'objet les conclusions de M. A tendant à la décharge de cette amende et des intérêts de retard ; que, par suite, il convient de faire droit aux prétentions de M. A et de décharger la société BROKER MG LIMITED de l'amende de 5% et des pénalités de retard auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er juin au 31 décembre 1997 ;
En ce qui concerne la demande subsidiaire de compensation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. ; qu'aux termes de l'article L. 205 du même livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue un redressement lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition. ;
Considérant que M. A demande, à titre subsidiaire, que les redressements soient minorés de la taxe sur la valeur ajoutée payée sur les factures rectificatives de la société SA Océan automobiles pour un montant de 829 925 francs ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au Royaume-Uni ; qu'il lui revient, dès lors, d'apporter, à l'appui de sa demande de compensation, la justification des sommes à raison desquelles la société BROKER MG LIMITED aurait été, selon lui, surtaxée ; qu'en se bornant à présenter deux factures rectificatives, en date du 8 juin 1999, afférentes à de la taxe sur la valeur ajoutée sur des ventes de véhicules effectuées entre 1996 et 1997 adressées à la société BROKER MG LIMITED par la société Océan automobiles, suite à un contrôle fiscal, pour des montants s'élevant à 434 397,85 et 394 357,36 francs, il ne justifie pas du droit à compensation de la BROKER MG LIMITED, dont la mise en liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 31 mai 1999 ; que, de même, il n'établit pas qu'il dispose d'un droit à compensation au titre de la taxe sur la valeur ajoutée auprès des autorités fiscales britanniques, pour un montant au demeurant non chiffré ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon n'a pas fait droit à la demande de la société BROKER MG LIMITED tendant à la décharge de la pénalité de 5% et des intérêts de retard dus pour la période du 1er juin au 31 décembre 1997 ;
Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code général des impôts font obstacle à ce que la société BROKER MG LIMITED, partie perdante, puisse obtenir le remboursement des frais qu'elle a engagés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Considérant, en second lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La société BROKER MG LIMITED est déchargée, pour la période du 1er juin au 31 décembre 1997, de la pénalité de 5% alors prévue à l'article 1788 septies du code général des impôts et des intérêts de retard.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 30 janvier 2007 est réformé en tant qu'il est contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jérôme A et de la société BROKER MG LIMITED est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jérôme A, à la société BROKER MG LIMITED et au ministre du budget, des comptes publics de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 16 février 2010, à laquelle siégeaient :
M. Chanel, président de chambre,
MM. Monnier et Pourny, premiers conseillers,
Lu en audience publique, le 23 mars 2010.
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N° 07LY00797