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08/04/2014 | FRANCE | N°13BX00081

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 avril 2014, 13BX00081


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 10 janvier et 17 octobre 2013, présentés pour Mlle C...E...B..., demeurant..., par MeD... ;

Mlle E...B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100378 du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2011 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision du 24 juin 2011 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 ...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 10 janvier et 17 octobre 2013, présentés pour Mlle C...E...B..., demeurant..., par MeD... ;

Mlle E...B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100378 du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2011 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision du 24 juin 2011 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

Vu le décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 :

- le rapport de M. Didier Péano, président ;

1. Considérant que Mlle E...B..., de nationalité comorienne, née le 28 février 1991, est entrée à Mayotte en 2005 ; que, par décision du 24 juin 2011, le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que Mlle E...B...relève appel du jugement du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 15 II de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit l'existence de liens personnels et familiaux à Mayotte tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus porte la mention "liens personnels et familiaux" " ; qu'aux termes de l'article 25 du décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001, pris pour l'application du premier alinéa du II de l'article 15 de l'ordonnance précitée : "L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs à Mayotte au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ;

3. Considérant que Mlle E...B...fait valoir qu'étant handicapée, elle a établi des liens personnels stables et intenses à Mayotte avec les personnes chez qui elle vit et qui sont susceptibles de lui venir en aide, notamment M.A... ; que, toutefois, elle ne justifie d'aucun lien familial à Mayotte, où elle est célibataire et sans enfant et elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 14 ans ; que, dans ces circonstances, en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet de Mayotte n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a pas méconnu les dispositions de l'article 15 II de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle E...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mlle E...B...est rejetée.

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N° 13BX00081


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00081
Date de la décision : 08/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BAUSTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-04-08;13bx00081 ?
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