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11/10/1993 | FRANCE | N°09-32855

France | France, Tribunal des conflits, 11 octobre 1993, 09-32855


Vu l'expédition du jugement du 23 octobre 1992 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, saisi d'une demande de M. X... tendant à ce que la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés soit condamnée à lui verser une indemnité de 200 000 francs à raison des agissements fautifs de son pharmacien-conseil, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 26 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen s'est dÃ

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Vu l'expédition du jugement du 23 octobre 1992 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, saisi d'une demande de M. X... tendant à ce que la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés soit condamnée à lui verser une indemnité de 200 000 francs à raison des agissements fautifs de son pharmacien-conseil, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 26 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et règlements de sécurité sociale... qui ne relèvent pas par leur nature d'un autre contentieux " ; qu'en vertu de l'article L. 142-2 du même Code, les litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale sont portés devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et, en appel, devant la cour d'appel ;

Considérant que le litige soulevé par M. X..., audioprothésiste à Caen, tend à la condamnation de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés à lui verser une somme de 200 000 francs en raison du préjudice que lui auraient causé les agissements fautifs d'un pharmacien-conseil relevant de cette Caisse en retardant la délivrance de son agrément, en exerçant un contrôle excessif sur les demandes de prise en charge d'appareils qu'il devait fournir et en émettant des critiques sur sa compétence professionnelle ;

Considérant que le différend qui oppose un praticien au praticien-conseil chargé du contrôle technique ne relève pas, par nature, d'un contentieux autre que celui de la sécurité sociale ; que, dès lors, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le contrôle technique dépend de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés qui est un établissement public administratif, ce différend doit être porté devant les juridictions judiciaires de sécurité sociale et non devant la juridiction administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X... à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

Article 2 : Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen en date du 23 octobre 1992 est déclaré nul et non avenu.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09-32855
Date de la décision : 11/10/1993

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Sécurité sociale - Contentieux général - Compétence matérielle - Action en dommages-intérêts - Action exercée à l'occasion d'un litige de sécurité sociale - Différend opposant un praticien au praticien-conseil chargé du contrôle technique .

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence matérielle - Action en dommages-intérêts - Action exercée à l'occasion d'un litige de sécurité sociale

Le différend qui oppose un praticien au praticien-conseil chargé du contrôle technique ne relève pas, par sa nature, d'un contentieux autre que celui de la sécurité sociale. Dès lors, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le contrôle technique dépend de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés qui est un établissement public administratif, ce différend doit être porté devant les juridictions judiciaires de sécurité sociale et non devant la juridiction administrative. Il en est ainsi de la demande formée par un audioprothésiste contre la Caisse précitée en indemnisation du préjudice que lui auraient causé les agissements fautifs d'un pharmacien-conseil relevant de cette Caisse en retardant la délivrance de son agrément.


Références :

Décision attaquée : Tribunal administratif de Caen, 26 décembre 1991


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lesourd et Baudin, M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1993:09.32855
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