Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée s'attache aux jugements qui n'ont fait l'objet d'aucun recours, quels que soient les vices dont ils sont affectés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 27 octobre 1977, devenu irrévocable, le Tribunal de commerce a prononcé, pour dix années, contre M. X... l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale en visant les dispositions de la loi du 13 juillet 1967 ; que, par ordonnance du 25 mars 1988, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés a ordonné le remplacement de M. X... en sa qualité de gérant d'une société à responsabilité limitée et lui a enjoint d'effectuer une inscription modificative dans les quinze jours de la date à laquelle l'ordonnance serait devenue définitive ; que M. X... a interjeté appel ;
Attendu que pour confirmer la décision déférée, l'arrêt a considéré que la sanction prononcée contre M. X... sur le fondement de l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967 avait un caractère perpétuel, qu'aucune disposition légale ne donnait pouvoir aux juges d'en limiter la durée ; qu'il s'ensuivait que M. X... ne pouvait se prévaloir de l'erreur affectant le jugement du 27 octobre 1977 pour se prétendre habilité à diriger une entreprise ;
Attendu qu'en se prononçant de la sorte, l'arrêt a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen