ARRÊT N° 1
Vu leur connexité, joint les pourvois n° 96-40.513 et n° 96-43.046 ;
Attendu que M. X... a été engagé le 21 octobre 1991 par la société Isolectra Martin en qualité de préparateur de commandes dans l'établissement de Montreuil (Seine-Saint-Denis) ; que le 5 janvier 1993, en raison du futur transfert de l'établissement à Roye (Somme), l'employeur proposa au salarié une mutation à Roye, mutation assortie jusqu'au 30 septembre 1993, puis jusqu'au 31 octobre 1993, d'une mesure de transport des ouvriers, ainsi que d'un délai de rétractation prolongé au 30 septembre 1993 ; qu'ayant usé le 7 septembre 1993 de cette faculté de rétractation, le salarié fut licencié le 7 octobre 1993 pour motif économique ; que la mesure de transport des ouvriers fut prolongée jusqu'au 31 décembre 1993 ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que par déclaration reçue au secrétariat-greffe de la juridiction prud'homale, M. Y..., avocat, s'est pourvu au nom de la société Isolectra Martin contre un jugement rendu le 26 juin 1995 par le conseil des prud'hommes de Bobigny ; qu'était joint à la déclaration un pouvoir constituant pour mandataire la société Fidal ;
Attendu qu'aux termes des articles 20 et 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, chaque avocat associé, exerçant au sein d'une société d'exercice libéral, exerce les fonctions d'avocat au nom de la société ; qu'il s'ensuit que le pouvoir donné soit à la société elle-même, soit à l'un de ses associés nommément désigné, en vue de former un pourvoi de cassation, permet à chacun des associés de régulariser le pourvoi ; que dès lors M. Y..., avocat associé de la société d'exercice libéral Fidal a nécessairement agi au nom de celle-ci ; que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par l'employeur :
Vu les articles L. 122-14, alinéa 1er, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement le jugement attaqué énonce qu'il apparaît que le délai de cinq jours entre la convocation à l'entretien préalable et le déroulement de celui-ci n'a pas été respecté ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté l'absence d'institutions représentatives du personnel, alors que l'article L. 122-14, 1er alinéa, n'impose ce délai de cinq jours qu'en l'absence d'institution représentatives du personnel, le conseil des prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par le salarié :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires du 1er novembre 1993 au 30 décembre 1993 et du rappel de congés payés y afférents le jugement attaqué énonce qu'il ne produit aux débats aucun élément de preuve sur sa méconnaissance du maintien de la navette jusqu'au 31 décembre 1993 ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il avait précédemment estimé que l'ignorance dans laquelle se trouvait le salarié quant à la prolongation de la navette lui avait causé un préjudice, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'une contradiction équivalant à un défaut de motifs ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil .