SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE AINSI QUE DES PIECES PRODUITES QUE M. X... A, LE 17 MARS 1982, REGULIEREMENT INTERJETE APPEL DE L'ORDONNANCE DE REFERE ORDONNANT SON EXPULSION IMMEDIATE DES LOCAUX D'HABITATION DONT IL AVAIT ETE PROPRIETAIRE ET QUI AVAIENT ETE ADJUGES A M. Y... ;
QU'AYANT ETE MIS EN LIQUIDATION DES BIENS PAR UN JUGEMENT M. X... A DANS SES CONCLUSIONS, SOLLICITE LA REFORMATION DE L'ORDONNANCE EN SOUTENANT QU'IL EXISTAIT EN LA CAUSE UNE CONTESTATION SERIEUSE ECARTANT LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION DES REFERES ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE SON APPEL IRRECEVABLE AU MOTIF QUE SON ACTION CONSTITUE UNE ACTION PATRIMONIALE QUI NE PEUT ETRE EXERCEE QUE PAR LE SYNDIC ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA DEMANDE PRESENTEE QUI PAR SA NATURE ETAIT RELATIVE AU DROIT DE JOUISSANCE D'UN LOCAL D'HABITATION, NE CONCERNAIT PAS L'ADMINISTRATION ET LA DISPOSITION DES BIENS DU DEBITEUR EN LIQUIDATION DES BIENS, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 13 JUILLET 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;