REJET DU POURVOI FORME PAR :
- X... (GERARD),
CONTRE UN ARRET DU 22 AVRIL 1983 DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR (CHAMBRE CORRECTIONNELLE) QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES, S'EST PRONONCE SUR LES REPARATIONS CIVILES.
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS, EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 1382 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE LA COUR, STATUANT SUR LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT M. X... A ETE RECONNU RESPONSABLE, A FIXE A LA SOMME DE 1 095 965,56 FRANCS LE MONTANT DU PREJUDICE DE M. Y..., PARTIE CIVILE, SOUMIS AU RECOURS DES ORGANISMES SOCIAUX ET A LA SOMME DE 909 502,13 FRANCS LE MONTANT DE CE RECOURS, CONDAMNANT AINSI M. X...A PAYER A Y... LA SOMME DE 159 463,43 FRANCS, AVEC LES INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER DU JOUR DE L'ARRET, ET LA SOMME DE 3 000 FRANCS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 475-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AINSI QU'AUX ENTIERS DEPENS ;
" ALORS QU'EN NE TENANT PAS COMPTE, COMME L'AVAIT POURTANT FAIT X..., DE LA REEVALUATION LEGALE INTERVENUE LE 1ER JUILLET 1982 DANS LE CALCUL DES RENTES ET CAPITAL COMPRIS DANS LE RECOURS DE LA CPAM DES VOSGES, DONT L'INCIDENCE ETAIT DE DIMINUER D'AUTANT LES SOMMES REVENANT A Y... AU TITRE DE SON PREJUDICE NON INDEMNISE PAR LA CAISSE, LA COUR N'A PAS EVALUE CE DERNIER AU JOUR OU ELLE STATUAIT ET A AINSI VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
" ET ALORS QU'EN INTEGRANT A L'EVALUATION DU PREJUDICE DE Y... SOUMIS AU RECOURS DES CAISSES LES CAPITAUX REPRESENTATIFS DES FRAIS D'APPAREILLAGE ET DES SOINS FUTURS AU SEUL MOTIF QU'IL EN ETAIT TENU COMPTE DANS LE MONTANT DU RECOURS DES CAISSES, SANS RECHERCHER SI, COMPTE TENU DU PRINCIPE SELON LEQUEL LE JUGE DOIT APPRECIER LE MONTANT DE L'INDEMNITE DUE PAR LE TIERS RESPONSABLE INDEPENDAMMENT DES DECISIONS PRISES PAR LES CAISSES POUR L'ATTRIBUTION DE LEURS PRESTATIONS, Y... POUVAIT EFFECTIVEMENT JUSTIFIER D'UN CHEF DE PREJUDICE AFFERENT A DES FRAIS D'APPAREILLAGE ET DE SOINS FUTURS, LA COUR A DERECHEF VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
" SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN :
ATTENDU QU'APPELEE A STATUER SUR LA REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN ACCIDENT DONT X..., RECONNU COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE Y..., AVAIT ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE ETAIT SAISIE PAR LE PREVENU DE CONCLUSIONS TENDANT A VOIR PRENDRE EN COMPTE, POUR LE CALCUL DE LA CREANCE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES, LA REEVALUATION OPEREE AU 1ER JUILLET 1982 DE LA RENTE ATTRIBUEE A LA PARTIE CIVILE ;
ATTENDU QUE LA MEME JURIDICTION, APRES AVOIR EVALUE A LA SOMME DE 1 095 965,56 FRANCS LE PREJUDICE RESULTANT DE L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME, A RELEVE QUE LA CAISSE N'AVAIT PAS DEPOSE DE CONCLUSIONS D'APPEL ET A EN CONSEQUENCE CONFIRME LA DISPOSITION DU JUGEMENT DEFERE QUI N'AVAIT ALLOUE A CET ORGANISME QUE LE REMBOURSEMENT DES ARRERAGES D'UNE RENTE FIXEE A LA DATE DU 1ER MAI 1982 ;
QU'ELLE A DEDUIT CETTE RENTE, AINSI QUE LES AUTRES PRESTATIONS SOCIALES, DU MONTANT DE L'INDEMNITE GLOBALE, DE MANIERE A DETERMINER L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE REVENANT A Y... ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LES DISPOSITIONS CRITIQUEES PAR LE DEMANDEUR N'AFFECTENT EN RIEN L'ETENDUE DE L'OBLIGATION DONT IL EST TENU ;
QU'IL NE SAURAIT DES LORS, FAUTE D'INTERET, TIRER GRIEF DES MODALITES DE REPARTITION ENTRE LA CAISSE ET LA PARTIE CIVILE DE L'INDEMNITE MISE A SA CHARGE ;
SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN :
ATTENDU QUE LES PREMIERS JUGES, QUI AVAIENT EVALUE RESPECTIVEMENT A 55 710,76 FRANCS ET A 12 212,77 FRANCS LES FRAIS D'APPAREILLAGE ET DE SOINS QUI DEVAIENT ETRE EXPOSES A L'AVENIR, EN AVAIENT ORDONNE LE REMBOURSEMENT A LA CAISSE MAIS S'ETAIENT ABSTENUS D'EN TENIR COMPTE DANS L'EVALUATION DU PREJUDICE SUBI ;
QUE FAISANT DROIT AUX CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE, LA COUR D'APPEL A REPARE CETTE OMISSION ;
ATTENDU QUE LE DEMANDEUR, QUI DANS SES ECRITURES D'APPEL AVAIT ADMIS LE PRINCIPE DE CETTE PRISE EN COMPTE, SANS CRITIQUER LES EVALUATIONS PROPOSEES, NE PEUT ETRE ADMIS A PRESENTER POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION UNE CONTESTATION SUR CE POINT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.