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14/03/1983 | FRANCE | N°81-94793

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mars 1983, 81-94793


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LA SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE L'AIN (SEDA), PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, 4E CHAMBRE, EN DATE DU 27 OCTOBRE 1981, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... PIERRE DU CHEF D'ABUS DE CONFIANCE ET D'EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION, A MIS HORS DE CAUSE LA SOCIETE CENTRALE POUR L'EQUIPEMENT DU TERRITOIRE (SCET) CITEE EN QUALITE DE CIVILEMENT RESPONSABLE DU PREVENU ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1384 PARAGRAPHE 5

DU CODE CIVIL, 408 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE ...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LA SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE L'AIN (SEDA), PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, 4E CHAMBRE, EN DATE DU 27 OCTOBRE 1981, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... PIERRE DU CHEF D'ABUS DE CONFIANCE ET D'EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION, A MIS HORS DE CAUSE LA SOCIETE CENTRALE POUR L'EQUIPEMENT DU TERRITOIRE (SCET) CITEE EN QUALITE DE CIVILEMENT RESPONSABLE DU PREVENU ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1384 PARAGRAPHE 5 DU CODE CIVIL, 408 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS ;
EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE DIT QUE LA SCET N'ETAIT PAS CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON SALARIE, LE SIEUR X... ;
AUX MOTIFS QUE LE SIEUR X... DELEGUE PAR LA SCET AUPRES DE LA SEDA, CONTINUAIT DE DEPENDRE ADMINISTRATIVEMENT DE LA SCET QUI PAYAIT SON TRAITEMENT ;
QUE MALGRE L'AFFECTATION DU SIEUR X... AUPRES DE LA SEDA, LE CONTRAT DE TRAVAIL QU'IL AVAIT ANTERIEUREMENT CONCLU AVEC LA SCET ETAIT MAINTENU SANS MODIFICATION : QUE LE SIEUR X... AVAIT RECU MISSION DE LA SEDA DE CONCLURE LES CONTRATS DE LOCATION ET DE PRESTATIONS DE SERVICE DU PARC, D'EMETTRE LES FACTURES CORRESPONDANTES ET D'ENCAISSER LES PRODUITS ;
QUE LE SIEUR X... ETABLISSAIT LE BUDGET DU PARC DES EXPOSITIONS DONT IL ETAIT DIRECTEUR AVEC LE SEUL ACCORD DE LA SCET, A QUI IL ADRESSAIT TOUS LES DOCUMENTS COMPTABLES POUR LA TENUE DES COMPTES DE LA SEDA ;
QUE NEANMOINS DANS L'ORGANIGRAMME DE LA SEDA, LE SIEUR X... ETAIT PLACE SOUS L'AUTORITE DU SIEUR Y..., DIRECTEUR DE LA SEDA, QU'IL Y AVAIT DES LORS UN LIEN DE SUBORDINATION CARACTERISTIQUE DU LIEN DE PREPOSITION ENTRE LE SIEUR X... ET LA SEDA ;
QUE LA SCET NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME CIVILEMENT RESPONSABLE DU SIEUR X... (CF ARRET P. 3, ATTENDUS N° 7 ET 8 ET P. 4, ATTENDU N° 1 ET 7) ;
ALORS QUE DANS L'HYPOTHESE OU UNE SOCIETE MET UN DE SES SALARIES A LA DISPOSITION D'UNE AUTRE SOCIETE, LE COMMETTANT CIVILEMENT RESPONSABLE DU SALARIE EST LA SOCIETE QUI A LA DIRECTION EFFECTIVE DE CE SALARIE ;
QU'EN DEDUISANT DU SEUL ORGANIGRAMME DE LA SOCIETE SEDA QUE LE SIEUR X... ETAIT SOUS LA SUBORDINATION DE CELLE-CI, SANS RECHERCHER SI LE SIEUR X... ETAIT, SOUS L'AUTORITE EFFECTIVE DE LA SOCIETE SEDA, LA COUR D'APPEL N'A PAS SUFFISAMMENT MOTIVE SA DECISION ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., EMPLOYE AU SERVICE DE LA SOCIETE CENTRALE POUR L'EQUIPEMENT DU TERRITOIRE (SCET) A COMMIS, ENTRE LE 4 JANVIER ET LE 8 JUIN 1980, DES ABUS DE CONFIANCE AU PREJUDICE DE LA SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE L'AIN (SEDA) A LA DISPOSITION DE LAQUELLE IL AVAIT ETE MIS PAR SON EMPLOYEUR POUR EXERCER LES FONCTIONS DE DIRECTEUR DU PARC DES EXPOSITIONS DE BOURG-EN-BRESSE ;
ATTENDU QUE POUR METTRE HORS DE CAUSE LA SCET, CITEE EN QUALITE DE CIVILEMENT RESPONSABLE DU PREVENU, LA COUR D'APPEL CONSTATE QU'IL RESULTE NOTAMMENT DE L'ORGANIGRAMME DE LA SEDA QU'AU MOMENT DES FAITS X... EXERCAIT SES FONCTIONS SOUS L'AUTORITE DE Y..., DIRECTEUR DE CETTE SOCIETE ;
QUE LA COUR PRECISE QUE CETTE SITUATION DU PREVENU CARACTERISE UN LIEN DE SUBORDINATION ET PAR CONSEQUENT DE PREPOSITION ENVERS LA SEDA ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE LA SITUATION DE FAIT DANS LAQUELLE SE TROUVAIT LE PREVENU VIS-A-VIS DES DEUX SOCIETES EN CAUSE, LA COUR D'APPEL A, SANS INSUFFISANCE, JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 81-94793
Date de la décision : 14/03/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Commettant - Préposé - Lien de subordination - Préposé d'une entreprise mis temporairement à la disposition d'une autre entreprise - Détermination du civilement responsable - Appréciation souveraine par les juges du fond.

Lorsqu'un préposé, mis par son employeur à la disposition d'une autre entreprise pour exercer son activité professionnelle, a commis une infraction, il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement la situation de fait dans laquelle se trouvait le prévenu vis-à-vis des deux entreprises en cause afin de déterminer celle qui, le cas échéant, doit être déclarée civilement responsable en application de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil (1 et 2).


Références :

Code civil 1384 AL. 5

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 4), 27 octobre 1981

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-11-29 Bulletin Criminel 1973 N. 447 P.1116 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-02-11 Bulletin 1980 V N. 141 P.105 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-05-30 Bulletin 1980 V N. 472 P.356 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mar. 1983, pourvoi n°81-94793, Bull. crim. N. 78
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 78

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Escande CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rpr M. Bilien
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré Capron Xavier, Coutard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.94793
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