SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 4 DU CODE DE COMMERCE ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER MME M. A PAYER, SOLIDAIREMENT AVEC SON MARI, LE MONTANT DE FACTURES IMPAYEES RELATIVES A L'EXPLOITATION D'UN FONDS DE COMMERCE INSCRIT AU REGISTRE DE COMMERCE AU NOM DE M. M., LA COUR D'APPEL A ENONCE QU'IL EST CONSTANT QUE FRANCE M., AUJOURD'HUI EN INSTANCE DE DIVORCE, AVAIT SA RESIDENCE FAMILIALE A LA MEME ADRESSE QUE LE FONDS DE COMMERCE A USAGE DE LAITERIE SITUE A CRAPONNE, QU'ELLE PARTICIPAIT A L'EXPLOITATION DU FONDS ET A SA GESTION, TOUT AU MOINS APPAREMMENT AUX YEUX DES TIERS ET CREANCIERS, QU'EN EFFET, ELLE TOLERAIT LA RECEPTION DES FACTURES A SON NOM COMME IL EST DEMONTRE PAR LES PIECES PRODUITES ;
ATTENDU QU'EN STATUANT PAR CES SEULS MOTIFS, SANS RECHERCHER SI MME M. FAISAIT DES ACTES DE COMMERCE A TITRE DE PROFESSION HABITUELLE, ET NON COMME SIMPLE AIDE DE SON MARI SOUS LA DEPENDANCE DE CELUI-CI, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DU TEXTE SUSVISE, EN SA REDACTION APPLICABLE A LA CAUSE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 12 JANVIER 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;