STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
-1° X... LOUIS,
-2° Y... MICHEL,
-3° Z... PAUL,
-4° A... MARIE-YVONNE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 14 AVRIL 1980, QUI LES A CONDAMNES RESPECTIVEMENT A 12 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 8 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 10 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 6 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES POUR COMPLICITE D'ESCROQUERIES ;
VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
I - SUR LE POURVOI DE X... LOUIS :
ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT A L'APPUI DU POURVOI ;
II - SUR LES POURVOIS DE Y... MICHEL, Z... PAUL ET A... MARIE-YVONNE :
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
DE Y... MICHEL, AINSI REDIGE :LE MOYEN CRITIQUE L'ARRET ATTAQUE EN CE QU'IL A DECLARE Y... COUPABLE DE COMPLICITE D'ESCROQUERIES COMMISES PAR B..., AUX MOTIFS QUE LE DEMANDEUR AVAIT RECONNU POUR SA PART AVOIR ETE PARFAITEMENT CONSCIENT DU CARACTERE FRAUDULEUX DES QUARANTE-SIX TRAITES DE COMPLAISANCE QU'IL AVAIT TIREES SUR LES INSTRUCTIONS DE B..., BIEN QUE, SELON LUI, IL N'EUT PAS ETE EN MESURE D'EFFECTUER UN CONTROLE POUR CHACUNE DE CES TRAITES ;
QU'IL RESSORTAIT CEPENDANT CLAIREMENT DE SES DECLARATIONS ET DE SES AVEUX AU COURS DES DEBATS QU'IL N'IGNORAIT RIEN DU CARACTERE HABITUEL DE CES TIRAGES CROISES QUI, SUR LA REMARQUE QU'IL EN FAISAIT A B..., LUI AVAIT VALU UN BRUTAL RAPPEL A L'ORDRE DE CELUI-CI ;
ALORS QUE, D'UNE PART, MANQUE DE BASE LEGALE, AU REGARD DE L'ARTICLE 60 DU CODE PENAL, L'ARRET ATTAQUE QUI CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR COMPLICITE D'ESCROQUERIES SANS PRECISER PAR LEQUEL DES MODES DE COMPLICITE VISES PAR CE TEXTE, CETTE COMPLICITE AURAIT ETE PERPETREE ;
ALORS QUE, DE SECONDE PART, IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUI N'EN A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES QUI S'EN EVINCAIENT, QUE LE SEUL FAIT REPROCHE AU DEMANDEUR ET AYANT CONSISTE A SIGNER EN QUALITE DE MANDATAIRE DES TRAITES POUR LE COMPTE DU TIREUR, N'ENTRAIT DANS AUCUN DES CAS VISES PAR L'ARTICLE 60 DU CODE PENAL, DES LORS QUE L'INTERVENTION DU DEMANDEUR S'AVERAIT INUTILE PUISQUE SI B... AVAIT BESOIN DE LA COMPLICITE DU TIRE ACCEPTEUR, IL N'AVAIT NUL BESOIN DE TROUVER DES MANDATAIRES POUR SIGNER EN SON NOM DES EFFETS DE COMPLAISANCE QU'IL POUVAIT SIGNER LUI-MEME EN QUALITE DE TIREUR ;
ALORS ENFIN QUE L'ESCROQUERIE ETANT CARACTERISEE, NON PAR LA REMISE A L'ESCOMPTE D'EFFETS SANS CAUSE, MAIS PAR LA REMISE A L'ESCOMPTE D'EFFETS TIRES SUR UN INSOLVABLE, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, POUR CARACTERISER L'INTENTION DELICTUELLE DU DEMANDEUR, SANS VIOLER L'ARTICLE 60 DU CODE PENAL, SE BORNER A RELEVER QU'IL AVAIT, EN CONNAISSANCE DE CAUSE, TIRE POUR LE COMPTE DE B... DES TRAITES DE COMPLAISANCE, MAIS DEVAIT EGALEMENT CONSTATER QUE LE DEMANDEUR SAVAIT A CE MOMENT-LA, NON SEULEMENT QUE CES EFFETS SERAIENT ESCOMPTES, MAIS ENCORE QU'ILS ETAIENT TIRES SUR UNE PERSONNE QUI SERAIT INCAPABLE DE LES REGLER A LEUR ECHEANCE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
DE A... MARIE-YVONNE, AINSI REDIGE :LE POURVOI CRITIQUE L'ARRET ATTAQUE EN CE QU'IL A DECLARE LA DEMANDERESSE COUPABLE DE COMPLICITE D'ESCROQUERIES COMMISES PAR B..., ET AYANT CONSISTE A PRESENTER A L'ESCOMPTE DES EFFETS DE COMPLAISANCE TIRES SUR DES ELEVEURS ;
AUX MOTIFS QU'INFORMES PAR LES DIFFERENTS ETABLISSEMENTS BANCAIRES DES RENTREES NECESSAIRES, ELLE EN COMMUNIQUAIT LE MONTANT A B... ET ETABLISSAIT EVENTUELLEMENT LES TRAITES DE COMPLAISANCE NECESSAIRES ;
QUE SI ELLE AVAIT OBEI AUX ORDRES DE SON PATRON QUI EN AVAIT PRIS LA RESPONSABILITE, IL ETAIT NON MOINS CERTAIN QU'ELLE AVAIT AGI EN CONNAISSANCE DE CAUSE, QU'AINSI, EN ACCEPTANT DE TIRER POUR LE COMPTE DE B... CINQ TRAITES DE COMPLAISANCE, ELLE S'ETAIT BIEN RENDUE COUPABLE DE COMPLICITE D'ESCROQUERIE ;
ALORS QUE, D'UNE PART, MANQUE DE BASE LEGALE, AU REGARD DE L'ARTICLE 60 DU CODE PENAL, L'ARRET ATTAQUE QUI CONDAMNE LA DEMANDERESSE POUR COMPLICITE D'ESCROQUERIES SANS PRECISER PAR LEQUEL DES MODES DE COMPLICITE VISES PAR CE TEXTE, CETTE COMPLICITE AURAIT ETE PERPETREE ;
ALORS QUE, DE SECONDE PART, IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUI N'EN A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES QUI S'EN EVINCAIENT, QUE LE SEUL FAIT REPROCHE A LA DEMANDERESSE ET AYANT CONSISTE A SIGNER EN QUALITE DE MANDATAIRE DES TRAITES POUR LE COMPTE DU TIREUR, N'ENTRAIT DANS AUCUN DES CAS VISES PAR L'ARTICLE 60 DU CODE PENAL, DES LORS QUE L'INTERVENTION DE LA DEMANDERESSE S'AVERAIT INUTILE PUISQUE, SI B... AVAIT BESOIN DE LA COMPLICITE DU TIRE ACCEPTEUR, IL N'AVAIT NUL BESOIN DE TROUVER DES MANDATAIRES POUR SIGNER EN SON NOM DES EFFETS DE COMPLAISANCE QU'IL POUVAIT SIGNER LUI-MEME EN QUALITE DE TIREUR ;
ALORS, ENFIN, QUE L'ESCROQUERIE ETANT CARACTERISEE, NON PAR LA REMISE A L'ESCOMPTE D'EFFETS SANS CAUSE, MAIS PAR LA REMISE A L'ESCOMPTE D'EFFETS TIRES SUR UN INSOLVABLE, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, POUR CARACTERISER L'INTENTION DELICTUELLE DE LA DEMANDERESSE, SANS VIOLER L'ARTICLE 60 DU CODE PENAL, SE BORNER A RELEVER QU'ELLE AVAIT, EN CONNAISSANCE DE CAUSE, TIRE POUR LE COMPTE DE B... DES TRAITES DE COMPLAISANCE, MAIS DEVAIT EGALEMENT CONSTATER QUE LA DEMANDERESSE SAVAIT A CE MOMENT-LA, NON SEULEMENT QUE CES EFFETS SERAIENT ESCOMPTES, MAIS ENCORE QU'ILS ETAIENT TIRES SUR UNE PERSONNE QUI SERAIT INCAPABLE DE LES REGLER A LEUR ECHEANCE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE, DE Z... PAUL, AINSI REDIGE :LE POURVOI CRITIQUE L'ARRET ATTAQUE EN CE QU'IL A CONDAMNE LE DEMANDEUR DU CHEF DE COMPLICITE D'ESCROQUERIE COMMISE PAR B..., AUX MOTIFS QU'IL AVAIT ACCEPTE QUE FUT TIRE SUR LUI ET FAIT ACCEPTER PAR SA FEMME VINGT ET UNE TRAITES DE COMPLAISANCE ;
QUE, DES LES PREMIERS TIRAGES, IL N'AVAIT PU IGNORER LE CARACTERE FRAUDULEUX DU SYSTEME ENVISAGE ;
ALORS QUE, DE SECONDE PART, L'ESCROQUERIE NE CONSISTANT PAS DANS LA PRESENTATION A L'ESCOMPTE D'EFFETS NON CAUSES, MAIS DANS LA PRESENTATION A L'ESCOMPTE D'EFFETS NON CAUSES TIRES SUR UNE PERSONNE INSOLVABLE, LORSQUE L'EFFET N'EST PAS CAUSE MAIS QUE LA PERSONNE EST SOLVABLE, LE TIERS PORTEUR PEUT EN EXIGER PAIEMENT DU TIRE ACCEPTEUR EN APPLICATION DU PRINCIPE DE L'INOPPOSABILITE DES EXCEPTIONS, EN SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE QUI NE CONSTATE PAS QUE LE DEMANDEUR EUT ETE INSOLVABLE ET QUI CONSTATE EN OUTRE QUE CELUI-CI A PRIS DES PRECAUTIONS POUR QUE, AVANT L'ECHEANCE, SON COMPTE SOIT APPROVISIONNE, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
DE Z... PAUL, AINSI REDIGE :LE MOYEN CRITIQUE L'ARRET ATTAQUE EN CE QU'IL A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE COMPLICITE D'ESCROQUERIE COMMISE PAR B..., ET AYANT CONSISTE A PRESENTER A L'ESCOMPTE DES EFFETS ACCEPTES PAR LE DEMANDEUR ET QUI ETAIENT DEPOURVUS DE CAUSE, LA VENTE DU CHEPTEL ETANT FICTIVE ;
ALORS QUE MANQUE DE BASE LEGALE, AU REGARD DE L'ARTICLE 60 DU CODE PENAL, L'ARRET ATTAQUE QUI CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR COMPLICITE D'ESCROQUERIE SANS PRECISER PAR LEQUEL DES MODES DE COMPLICITE VISES A L'ARTICLE 60 DU CODE PENAL CETTE COMPLICITE AURAIT ETE PERPETREE ;
LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE B..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, DEPUIS 1961, DE LA SOCIETE ANONYME SCIBA, SPECIALISEE DANS LA CONSTRUCTION DE POULAILLERS ET DE BATIMENTS AGRICOLES, A EGALEMENT DIRIGE EN FAIT LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " ARMOR ALIMENTS " DONT SON EPOUSE ETAIT LA GERANTE STATUTAIRE AINSI QUE L'ENTREPRISE " ELEVAGE AVICOLE MODERNE DE KERMASSE ", PROPRIETE PERSONNELLE DE LA DAME B... ;
QUE CETTE DERNIERE ENTREPRISE PRODUISAIT NOTAMMENT DES POULES PONDEUSES A PARTIR DE POUSSINS DONT ELLE CONFIAIT L'ELEVAGE A UN RESEAU DE FACONNIERS TRAVAILLANT POUR LEUR PROPRE COMPTE ET REMUNERES MENSUELLEMENT EN TANT QUE PRESTATAIRES DE SERVICES ;
QUE PENDANT LES VINGT A VINGT-DEUX SEMAINES NECESSAIRES A LA TRANSFORMATION DES POUSSINS D'UN JOUR EN POULES PONDEUSES, L'ENTREPRISE PROPRIETAIRE DU CHEPTEL FOURNISSAIT AUX FACONNIERS LES ALIMENTS AINSI QUE LES PRODUITS VETERINAIRES DONT ILS AVAIENT BESOIN ET PRENAIT A SA CHARGE LES FRAIS DE CHAUFFAGE ;
QU'A PARTIR DE 1974, EN RAISON DE GRAVES ERREURS DE GESTION, LE GROUPE DIRIGE PAR B... A CONNU DES DIFFICULTES FINANCIERES QUE CELUI-CI S'EST EFFORCE DE SURMONTER EN RECOURANT, SOUS COUVERT DE LA VENTE PUIS DU RACHAT FICTIFS, AUX FACONNIERS, DES ANIMAUX ET DE FOURNITURES DIVERSES, A DES TIRAGES CROISES D'EFFETS DE COMPLAISANCE ;
QU'A LA SUITE DES PLAINTES, DEPOSEES NOTAMMENT PAR LE CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE ET LE CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST QUI AVAIENT ESCOMPTE CERTAINS DE CES EFFETS, UNE INFORMATION A ETE OUVERTE AU TERME DE LAQUELLE B..., X..., A... MARIE-YVONNE ET Z... ONT ETE RENVOYES DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE, LE PREMIER POUR ESCROQUERIES ET LES QUATRE AUTRES POUR COMPLICITE D'ESCROQUERIES ;
ATTENDU QUE POUR LES DECLARER COMPLICES DE CERTAINES DES ESCROQUERIES RETENUES A LA CHARGE DE B..., LES JUGES DU FOND RELEVENT QU'EN QUALITE DE MANDATAIRES DE L'AUTEUR PRINCIPAL, Y..., DIRECTEUR DE LA SARL " ARMOR ALIMENTS ", ET A... MARIE-YVONNE, SECRETAIRE DE DIRECTION, ONT TIRE RESPECTIVEMENT QUARANTE-SIX ET CINQ TRAITES NON CAUSEES ET QUE, POUR SA PART, Z... A ACCEPTE QUE SOIENT TIREES SUR LUI OU FAIT ACCEPTER PAR SA FEMME, TOTALEMENT IGNORANTE DE SES AFFAIRES, VINGT ET UNE TRAITES DE COMPLAISANCE ;
QUE LES JUGES CONSTATENT ENCORE QUE LES TROIS PREVENUS, QUI ONT DE LA SORTE " AIDE OU ASSISTE B... DANS LES FAITS QUI ONT PREPARE OU FACILITE OU DANS CEUX QUI ONT CONSOMME LES DELITS D'ESCROQUERIE ", ONT AGI EN CONNAISSANCE DE CAUSE ;
QU'ILS PRECISENT ENFIN QUE TOUS LES EFFETS DE COMMERCE PRECITES ONT ETE PRESENTES A L'ESCOMPTE ALORS QU'ILS AVAIENT ETE TIRES, SOUS LE COUVERT DE CONTRATS FICTIFS, SUR DES DEBITEURS DANS L'IMPOSSIBILITE D'HONORER LEURS SIGNATURES AUX ECHEANCES ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, EXEMPTES D'INSUFFISANCE OU DE CONTRADICTION ET QUI CARACTERISENT EN TOUS SES ELEMENTS, TANT MATERIELS QU'INTENTIONNEL, LA COMPLICITE D'ESCROQUERIES RETENUE A LA CHARGE DES TROIS PREVENUS, LES JUGES ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
QU'EN EFFET, CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE AUX MOYENS, LA COMPLICITE EST PUNISSABLE DES LORS QUE, COMME EN L'ESPECE, LES FAITS INCRIMINES ENTRENT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 60 DU CODE PENAL SANS QUE, DE SURCROIT, IL SOIT BESOIN D'ETABLIR QU'ILS ETAIENT INDISPENSABLES A LA COMMISSION DE L'INFRACTION REPROCHEE A L'AUTEUR PRINCIPAL ;
QU'AINSI LES MOYENS REUNIS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
DE Y... MICHEL, AINSI REDIGE : LE POURVOI CRITIQUE L'ARRET ATTAQUE EN CE QU'IL A DECLARE B... COUPABLE DU DELIT D'ESCROQUERIES ET LE DEMANDEUR COMPLICE DE CE DELIT, AUX MOTIFS QUE LES PREVENUS SOUTENAIENT QUE LES BANQUES AVAIENT CONNAISSANCE DE LA NATURE DES EFFETS DE COMPLAISANCE QU'ILS DEMANDAIENT L'AUDITION DES SIEURS C... ET D... EN QUALITE DE TEMOINS ;QUE CEPENDANT ILS FAISAIENT BON MARCHE DES NON-LIEUX OBTENUS PAR LES PREPOSES DES BANQUES ;
ALORS QUE, D'UNE PART, L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE, QUI S'ATTACHE A UNE DECISION DE NON-LIEU OU A UNE DECISION DE RELAXE, SIGNIFIE SEULEMENT QUE LE PREVENU NE POURRA PLUS ETRE POURSUIVI EN RAISON DES MEMES FAITS, MAIS NE FAIT PAS OBSTACLE AUX DROITS D'UN CO-INCULPE OU D'UN CO-PREVENU DE DISCUTER A NOUVEAU TOUS LES ELEMENTS DE LA PREVENTION ;
QUE, PAR AILLEURS, LA CHOSE JUGEE ATTACHEE A UN NON-LIEU NE POUVANT ETRE INVOQUEE QUE PAR CELUI QUI A BENEFICIE DU NON-LIEU, SEULS LES PREPOSES DES BANQUES, ET NON LES BANQUES ELLES-MEMES, POUVAIENT SE PREVALOIR DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, EN SORTE QUE LE DEMANDEUR ETAIT FONDE A SOUTENIR QUE LES BANQUES AVAIENT PARFAITEMENT CONNAISSANCE DE CE QU'IL S'AGISSAIT D'EFFETS DE COMPLAISANCE, CE QUI EXCLUAIT L'ESCROQUERIE ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LA COMPLICITE ;
QUE, DES LORS, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, SANS VIOLER L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL ET LES DROITS DE LA DEFENSE, REFUSER D'EXAMINER A NOUVEAU CETTE QUESTION NI D'ORDONNER LES MESURES D'INSTRUCTION SOLLICITEES PAR LE DEMANDEUR AU SOUTIEN DE CE MOYEN DE DEFENSE ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
DE A... MARIE-YVONNE, AINSI REDIGE :LE POURVOI CRITIQUE L'ARRET ATTAQUE EN CE QU'IL A DECLARE B... COUPABLE DU DELIT D'ESCROQUERIES ET LA DEMANDERESSE COMPLICE DE CE DELIT ;
AUX MOTIFS QUE LES PREVENUS SOUTENAIENT QUE LES BANQUES AVAIENT CONNAISSANCE DE LA NATURE DES EFFETS DE COMPLAISANCE ;
QU'ILS DEMANDAIENT L'AUDITION DES SIEURS C... ET D... EN QUALITE DE TEMOINS ;
QUE CEPENDANT ILS FAISAIENT BON MARCHE DES NON-LIEUX OBTENUS PAR LES PREPOSES DES BANQUES ;
ALORS QUE, D'UNE PART, L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE, QUI S'ATTACHE A UNE DECISION DE NON-LIEU OU A UNE DECISION DE RELAXE, SIGNIFIE SEULEMENT QUE LE PREVENU NE POURRA PLUS ETRE POURSUIVI EN RAISON DES MEMES FAITS, MAIS NE FAIT PAS OBSTACLE AUX DROITS D'UN CO-INCULPE OU D'UN CO-PREVENU DE DISCUTER A NOUVEAU TOUS LES ELEMENTS DE LA PREVENTION ;
QUE, PAR AILLEURS, LA CHOSE JUGEE ATTACHEE A UN NON-LIEU NE POUVANT ETRE INVOQUEE QUE PAR CELUI QUI A BENEFICIE DU NON-LIEU, SEULS LES PREPOSES DES BANQUES ET NON LES BANQUES ELLES-MEMES POUVAIENT SE PREVALOIR DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE EN SORTE QUE LA DEMANDERESSE ETAIT FONDEE A SOUTENIR QUE LES BANQUES AVAIENT PARFAITEMENT CONNAISSANCE DE CE QU'IL S'AGISSAIT D'EFFETS DE COMPLAISANCE, CE QUI EXCLUAIT L'ESCROQUERIE ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LA COMPLICITE ;
QUE, DES LORS, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, SANS VIOLER L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL ET LES DROITS DE LA DEFENSE, REFUSER D'EXAMINER A NOUVEAU CETTE QUESTION NI D'ORDONNER LES MESURES D'INSTRUCTION SOLLICITEES PAR LA DEMANDERESSE AU SOUTIEN DE CE MOYEN DE DEFENSE ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
DE Z... PAUL, AINSI REDIGE :LE POURVOI CRITIQUE L'ARRET ATTAQUE EN CE QU'IL A DECLARE B... COUPABLE DU DELIT D'ESCROQUERIES ET LE DEMANDEUR COMPLICE DE CE DELIT ;
AUX MOTIFS QUE LES PREVENUS SOUTENAIENT QUE LES BANQUES AVAIENT CONNAISSANCE DE LA NATURE DES EFFETS DE COMPLAISANCE ;
QU'ILS DEMANDAIENT L'AUDITION DES SIEURS C... ET D... EN QUALITE DE TEMOINS ;
QUE CEPENDANT ILS FAISAIENT BON MARCHE DES NON-LIEUX OBTENUS PAR LES PREPOSES DES BANQUES ;
ALORS QUE, D'UNE PART, L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE, QUI S'ATTACHE A UNE DECISION DE NON-LIEU OU A UNE DECISION DE RELAXE, SIGNIFIE SEULEMENT QUE LE PREVENU NE POURRA PLUS ETRE POURSUIVI EN RAISON DES MEMES FAITS, MAIS NE FAIT PAS OBSTACLE AUX DROITS D'UN CO-INCULPE OU D'UN CO-PREVENU DE DISCUTER A NOUVEAU TOUS LES ELEMENTS DE LA PREVENTION ;
QUE, PAR AILLEURS, LA CHOSE JUGEE ATTACHEE A UN NON-LIEU NE POUVANT ETRE INVOQUEE QUE PAR CELUI QUI A BENEFICIE DU NON-LIEU, SEULS LES PREPOSES DES BANQUES ET NON LES BANQUES ELLES-MEMES POUVAIENT SE PREVALOIR DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE EN SORTE QUE LE DEMANDEUR ETAIT FONDE A SOUTENIR QUE LES BANQUES AVAIENT PARFAITEMENT CONNAISSANCE DE CE QU'IL S'AGISSAIT D'EFFETS DE COMPLAISANCE, CE QUI EXCLUAIT L'ESCROQUERIE ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LA COMPLICITE ;
QUE, DES LORS, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, SANS VIOLER L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL ET LES DROITS DE LA DEFENSE, REFUSER D'EXAMINER A NOUVEAU CETTE QUESTION NI D'ORDONNER LES MESURES D'INSTRUCTION SOLLICITEES PAR LE DEMANDEUR AU SOUTIEN DE CE MOYEN DE DEFENSE ;
LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL NE SAURAIT ETRE REPROCHE A LA COUR D'APPEL, QUI S'ESTIMAIT SUFFISAMMENT ECLAIREE, D'AVOIR REFUSE DE PROCEDER AUX AUDITIONS DE TEMOINS SOLLICITEES PAR LES PREVENUS ;
QU'EN EFFET, IL APPARTENAIT AUX JUGES DU FOND D'APPRECIER SOUVERAINEMENT L'UTILITE DE TELLES MESURES DE MEME QUE LA VALEUR DES ELEMENTS DE PREUVE, CONTRADICTOIREMENT DEBATTUS, SUR LESQUELS S'EST FONDEE LEUR CONVICTION DE L'INANITE DES GRIEFS ALLEGUES PAR LES PREVENUS A L'ENCONTRE DU CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE ET DU CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST, PARTIES CIVILES ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS REUNIS DOIVENT ETRE ECARTES ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
DE Y... MICHEL, AINSI REDIGE : LE MOYEN CRITIQUE L'ARRET ATTAQUE EN CE QU'IL A CONDAMNE Y... A PAYER AU CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST LES SOMMES DE 67 983,23 FRANCS, 554 171,24 FRANCS ET UN FRANC EN REPARATION DU PREJUDICE PRETENDUMENT SUBI ;AUX MOTIFS QUE LES PREVENUS SOUTENAIENT QUE LES BANQUES ETAIENT AU COURANT DE CE QU'IL S'AGISSAIT D'EFFETS DE COMPLAISANCE, QU'ILS FAISAIENT BON MARCHE DES NON-LIEUX INTERVENUS AU PROFIT DES PREPOSES DES BANQUES ;
QUE LA REGLE NEMO AUDITUR N'ETAIT PAS APPLICABLE AU PENAL ;
QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE DEMANDER L'AUDITION DES TEMOINS C... ET D... ;
QU'IL N'ETAIT PAS IMPOSSIBLE QUE LES BANQUES EUSSENT ETE IMPRUDENTES, ET QU'IL N'APPARTENAIT PAS A CEUX QUI LES AVAIENT ABUSEES DE S'EN PREVALOIR ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE ATTACHEE A LA DECISION DE NON-LIEU OU A LA DECISION DE RELAXE, ET QUI NE PEUT ETRE INVOQUEE QUE PAR LES BENEFICIAIRES DE CES DECISIONS, SIGNIFIE SEULEMENT QUE CEUX-CI NE POURRONT ETRE POURSUIVIS A RAISON DES MEMES FAITS, MAIS N'INTERDIT NULLEMENT A UN CO-INCULPE OU A UN CO-PREVENU DE DEMONTRER L'EXISTENCE DE FAITS QUI ONT ETE VISES PAR CES DECISONS DE NON-LIEU OU DE RELAXE, POUR CONTESTER LE PREJUDICE INVOQUE PAR LA VICTIME ;
QUE, DES LORS, LES BANQUES, QUI N'ETAIENT PAS LES BENEFICIAIRES DE LA DECISION DE NON-LIEU INTERVENUE EN FAVEUR DE LEURS PREPOSES, NE POUVAIENT DONC INVOQUER L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, EN SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE, EN PERMETTANT AUX BANQUES DE LE FAIRE, A VIOLE L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ALORS QUE, DE SECONDE PART, L'ARRET ATTAQUE, QUI CONSTATE QUE LA BANQUE A PEUT-ETRE COMMIS UNE IMPRUDENCE, N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES QUI S'EVINCAIENT D'UNE TELLE CONSTATATION, A SAVOIR QUE LA VICTIME AYANT COMMIS UNE FAUTE, UN PARTAGE DE RESPONSABILITE DEVAIT NECESSAIREMENT ETRE OPERE, ET A VIOLE AINSI L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
DE A... MARIE-YVONNE, AINSI REDIGE :LE MOYEN CRITIQUE L'ARRET ATTAQUE EN CE QU'IL A CONDAMNE LA DEMANDERESSE A PAYER AU CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE LA SOMME DE 84 220 FRANCS IN SOLIDUM AVEC X... ;
AUX MOTIFS QUE LES PREVENUS SOUTENAIENT QUE LES BANQUES ETAIENT AU COURANT DE CE QU'IL S'AGISSAIT D'EFFETS DE COMPLAISANCE, QU'ILS FAISAIENT BON MARCHE DES NON-LIEUX INTERVENUS AU PROFIT DES PREPOSES DES BANQUES ;
QUE LA REGLE NEMO AUDITUR N'ETAIT PAS APPLICABLE AU PENAL, QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE DEMANDER L'AUDITION DES TEMOINS C... ET D... ;
QU'IL N'ETAIT PAS IMPOSSIBLE QUE LES BANQUES EUSSENT ETE IMPRUDENTES, ET QU'IL N'APPARTENAIT PAS A CEUX QUI LES AVAIENT ABUSEES DE S'EN PREVALOIR ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE ATTACHEE A LA DECISION DE NON-LIEU OU A LA DECISION DE RELAXE, ET QUI NE PEUT ETRE INVOQUEE QUE PAR LES BENEFICIAIRES DE CES DECISIONS, SIGNIFIE SEULEMENT QUE CEUX-CI NE POURRONT ETRE POURSUIVIS A RAISON DES MEMES FAITS, MAIS N'INTERDIT NULLEMENT A UN CO-INCULPE OU A UN CO-PREVENU DE DEMONTRER L'EXISTENCE DE FAITS QUI ONT ETE VISES PAR CES DECISIONS DE NON-LIEU OU DE RELAXE, POUR CONTESTER LE PREJUDICE INVOQUE PAR LA VICTIME ;
QUE, DES LORS, LES BANQUES, QUI N'ETAIENT PAS LES BENEFICIAIRES DE LA DECISION DE NON-LIEU INTERVENUE EN FAVEUR DE LEURS PREPOSES, NE POUVAIENT DONC INVOQUER L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, EN SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE, EN PERMETTANT AUX BANQUES DE LE FAIRE, A VIOLE L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ALORS QUE, DE SECONDE PART, L'ARRET ATTAQUE, QUI CONSTATE QUE LA BANQUE A PEUT-ETRE COMMIS UNE IMPRUDENCE, N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES QUI S'EVINCAIENT D'UNE TELLE CONSTATATION, A SAVOIR QUE LA VICTIME AYANT COMMIS UNE FAUTE, UN PARTAGE DE RESPONSABILITE DEVAIT NECESSAIREMENT ETRE OPERE, ET A VIOLE AINSI L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
SUR LE
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
DE Z... PAUL, AINSI REDIGE :LE MOYEN CRITIQUE L'ARRET ATTAQUE EN CE QU'IL A CONDAMNE LE DEMANDEUR A PAYER SOLIDAIREMENT AVEC X... AU CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE LA SOMME DE 305 857,53 FRANCS ET AU CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST LA SOMME DE 67 989,23 FRANCS ;
AUX MOTIFS QUE LES PREVENUS SOUTENAIENT QUE LES BANQUES ETAIENT AU COURANT DE CE QU'IL S'AGISSAIT D'EFFETS DE COMPLAISANCE, QU'ILS FAISAIENT BON MARCHE DES NON-LIEUX INTERVENUS AU PROFIT DES PREPOSES DES BANQUES ;
QUE LA REGLE NEMO AUDITUR N'ETAIT PAS APPLICABLE AU PENAL, QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE DEMANDER L'AUDITION DES TEMOINS C... ET D... ;
QU'IL N'ETAIT PAS IMPOSSIBLE QUE LES BANQUES EUSSENT ETE IMPRUDENTES, ET QU'IL N'APPARTENAIT PAS A CEUX QUI LES AVAIENT ABUSEES DE S'EN PREVALOIR ;
ALORS QUE, D'UNE PART, L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE ATTACHEE A LA DECISION DE NON-LIEU OU A LA DECISION DE RELAXE, ET QUI NE PEUT ETRE INVOQUEE QUE PAR LES BENEFICIAIRES DE CES DECISIONS, SIGNIFIE SEULEMENT QUE CEUX-CI NE POURRONT ETRE POURSUIVIS A RAISON DES MEMES FAITS, MAIS N'INTERDIT NULLEMENT A UN CO-INCULPE OU A UN CO-PREVENU DE DEMONTRER L'EXISTENCE DE FAITS QUI ONT ETE VISES PAR CES DECISIONS DE NON-LIEU OU DE RELAXE, POUR CONTESTER LE PREJUDICE INVOQUE PAR LA VICTIME ;
QUE, DES LORS, LES BANQUES, QUI N'ETAIENT PAS LES BENEFICIAIRES DE LA DECISION DE NON-LIEU INTERVENUE EN FAVEUR DE LEURS PREPOSES, NE POUVAIENT DONC INVOQUER L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, EN SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE, EN PERMETTANT AUX BANQUES DE LE FAIRE, A VIOLE L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ALORS QUE, DE SECONDE PART, L'ARRET ATTAQUE, QUI CONSTATE QUE LA BANQUE A PEUT-ETRE COMMIS UNE IMPRUDENCE, N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES QUI S'EVINCAIENT D'UNE TELLE CONSTATATION, A SAVOIR QUELA VICTIME AYANT COMMIS UNE FAUTE, UN PARTAGE DE RESPONSABILITE DEVAIT NECESSAIREMENT ETRE OPERE, ET A VIOLE AINSI L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QU'AUCUNE FAUTE NE POUVAIT ETRE IMPUTEE AVEC CERTITUDE AU CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE ET AU CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST, LA COUR D'APPEL A CONDAMNE LES TROIS PREVENUS A REPARER L'ENTIER PREJUDICE SUBI PAR LES PARTIES CIVILES EN RAISON DES FAITS DONT ILS ONT ETE DECLARES COUPABLES ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LES JUGES D'APPEL ONT FAIT L'EXACTE APPLICATION DES TEXTES VISES AUX MOYENS ;
QU'AINSI LES MOYENS REUNIS QUI, EN AFFIRMANT QUE LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION SUR LES INTERETS CIVILS PAR L'ORDONNANCE DE NON-LIEU RENDUE A L'EGARD DE DEUX EMPLOYES DU CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE, MANQUENT PAR LE FAIT SUR LEQUEL ILS PRETENDENT SE FONDER, NE SAURAIENT ETRE ADMIS ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
DE Z... PAUL, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE ET AINSI REDIGE :LE POURVOI CRITIQUE L'ARRET ATTAQUE EN CE QU'IL A CONDAMNE LE DEMANDEUR DU CHEF DE COMPLICITE D'ESCROQUERIE COMMISE PAR B... ;
AUX MOTIFS QU'IL AVAIT ACCEPTE QUE FUT TIRE SUR LUI ET FAIT ACCEPTER PAR SA FEMME VINGT ET UNE TRAITES DE COMPLAISANCE ;
QUE, DES LES PREMIERS TIRAGES, IL N'AVAIT PU IGNORER LE CARACTERE FRAUDULEUX DU SYSTEME ENVISAGE ;
ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARRET ATTAQUE QUI CONSTATE QUE LE DEMANDEUR A ACCEPTE LES TRAITES PARCE QUE B... EXIGEAIT SOUS PEINE DE CESSATION DE TOUTE LIVRAISON ULTERIEURE LE RACHAT DES POULETTES EN PLACE CHEZ LE DEMANDEUR, N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES QUI S'EVINCAIENT DE TELLES CONSTATATIONS, A SAVOIR QU'A L'EGARD DE TOUT TIERS PORTEUR DES EFFETS, CEUX-CI ETAIENT CAUSES, LA CAUSE ETANT LE RACHAT PAR L'ELEVEUR DU CHEPTEL EN SA POSSESSION, CAUSE QUI NE POUVAIT DISPARAITRE PAR LA CIRCONSTANCE QU'UNE CONTRELETTRE AVAIT ETE SIGNEE ENTRE LE DEMANDEUR ET DAME B... AUX TERMES DE LAQUELLE CELLE-CI RESTAIT PROPRIETAIRE DU CHEPTEL ET S'ENGAGEAIT A APPROVISIONNER LE COMPTE DU DEMANDEUR AVANT L'ECHEANCE ;
CETTE CONTRE-LETTRE N'AYANT D'EFFET QU'ENTRE LES PARTIES ET N'ETANT PAS SUSCEPTIBLE DE NUIRE AUX TIERS, NE POUVAIT ETRE INVOQUEE PAR LES BANQUES POUR PRETENDRE QUE LES EFFETS N'ETAIENT PAS CAUSES, EN SORTE QUE LE DELIT D'ESCROQUERIE DONT LE DEMANDEUR AURAIT ETE COMPLICE N'ETAIT PAS LEGALEMENT CARACTERISE ;
ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT A CE QUI EST SOUTENU AU MOYEN, LA REGLE DE L'INOPPOSABILITE DES CONTRELETTRES A SEULEMENT POUR EFFET D'EMPECHER LES PARTIES DE SE PREVALOIR A L'EGARD DES TIERS DES STIPULATIONS QUI Y SONT CONTENUES ;
QU'ELLE NE MET PAS OBSTACLE A L'ETABLISSEMENT PAR LE MINISTERE PUBLIC OU PAR TIERS, PARTIE CIVILE, DU CARACTERE FICTIF DE LA CONVENTION APPARENTE ET SIMULEE LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, CELLE-CI CONSTITUE UNE MANOEUVRE FRAUDULEUSE DESTINEE A FAIRE CROIRE A L'EXISTENCE D'UN CREDIT IMAGINAIRE AUX FINS D'ESCROQUER TOUT OU PARTIE DE LA FORTUNE D'AUTRUI ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.