La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/1980 | FRANCE | N°79-94443

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 octobre 1980, 79-94443


Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation réunis et pris :
Le premier, de la violation de l'article 1134 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse aux conclusions, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 275 000 F l'indemnité à allouer à la victime en réparation de l'incapacité permanente partielle dont le taux retenu est de 55 % ;
aux motifs que l'expert a rappelé que la victime n'avait jamais repris son activité profe

ssionnelle d'infirmière en dehors d'une période de trois mois à mi-temps en 1961...

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation réunis et pris :
Le premier, de la violation de l'article 1134 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse aux conclusions, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 275 000 F l'indemnité à allouer à la victime en réparation de l'incapacité permanente partielle dont le taux retenu est de 55 % ;
aux motifs que l'expert a rappelé que la victime n'avait jamais repris son activité professionnelle d'infirmière en dehors d'une période de trois mois à mi-temps en 1961 ; qu'il concluait donc à une incapacité temporaire totale du 4 novembre 1960 au 1er octobre 1961, puis à 50 % du 1er octobre 1961 au 17 mars 1962 et de nouveau une incapacité temporaire totale du 17 mars 1962 au 9 janvier 1973 ; qu'il fixait à 55 % le taux d'incapacité permanente partielle imputable au seul accident dont dame X... restait atteinte, étant précisé qu'il existait un état pathologique associé qui faisait que l'invalidité globale était, en fait, très supérieure à ce taux ;
alors que l'arrêt attaqué ne répond pas aux conclusions de la demanderesse qui soulignaient que si le professeur Y... avait fixé le taux d'incapacité à 55 %, en réalité sur un plan strictement professionnel, l'incapacité de la demanderesse était bien de 100 % puisqu'elle avait été dans l'impossibilité de reprendre son travail d'infirmière depuis le 4 novembre 1960, date de l'accident, alors qu'elle était âgée seulement de 32 ans " ;
Le deuxième, de la violation de l'article 1134 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué, pour fixer à 275 000 F seulement le montant de l'incapacité permanente partielle dont est atteinte la demanderesse, a retenu le taux de 55 % ;
aux motifs que l'expert a fixé à 55 % le taux d'incapacité permanente partielle imputable à l'accident dont la demanderesse restait atteinte ;
alors qu'est entaché de contradiction de motifs l'arrêt qui retient le taux d'incapacité de 55 % pour évaluer l'indemnité due en réparation de l'incapacité permanente partielle tout en constatant qu'en réalité, il existait un état pathologique associé qui faisait que l'invalidité globale était, en fait, très supérieure à ce taux " ;
Le troisième, de la violation de l'article 1382 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" aux motifs que l'expert avait fixé à 55 % le taux d'incapacité permanente partielle, imputable au seul accident, dont la demanderesse restait atteinte, étant précisé qu'il existait un état pathologique associé qui faisait que l'invalidité globale était, en fait, très supérieure à ce taux ;
alors que viole l'article 1382 du Code civil et le principe de la réparation intégrale, l'arrêt qui fixe à 55 % le taux d'incapacité permanente partielle tout en constatant que le préjudice était en réalité supérieur dès lors qu'il relève qu'il existe un état pathologique associé qui fait que l'invalidité globale est, en fait, très supérieure à ce taux " ;
Attendu que pour évaluer à la somme de 275 000 F l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle subie par Léa Z... épouse X..., qui a souffert d'un traumatisme du membre inférieur gauche avec luxation de la cheville à la suite du délit de blessures involontaires dont A... a été reconnu coupable, la Cour d'appel énonce que le taux d'incapacité permanente partielle " imputable au seul accident " dont cette dernière reste atteinte est de 55 % et précise qu'il existe chez la victime " un état pathologique associé qui fait que l'invalidité globale est, en fait, très supérieure à ce taux " ;
Attendu qu'en cet état la Cour d'appel, qui a répondu aux conclusions de la demanderesse, a, sans contradiction, donné une base légale à sa décision ; qu'en effet, le juge répressif ne peut accorder de réparations civiles que pour les chefs de dommage se rattachant par un lien direct et certain de causalité à l'infraction poursuivie ; D'où il suit que les trois premiers moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur les quatrième et cinquième moyens de cassation réunis et pris :
Le quatrième, de la violation de l'article 1134 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué autorise l'agent judiciaire du trésor public, par priorité, a récupérer les arrérages échus et à échoir, au fur et à mesure de leurs échéances, des pensions de retraite et d'invalidité que l'Etat sert à la victime et ce à due concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable ;
alors que l'arrêt attaqué ne répond pas aux conclusions de la demanderesse qui soulignait que la créance du trésor public ne pouvait s'imputer que sur la part du préjudice de la demanderesse correspondant à l'incapacité permanente partielle " ;
Le cinquième, pris de la violation des articles 1 et 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a autorisé l'agent judiciaire du trésor à récupérer le montant de la rente invalidité versée à la victime à due concurrence de l'indemnité totale mise à la charge du tiers responsable et, partant, sur l'indemnité due au titre de l'incapacité temporaire totale et des frais pharmaceutiques ;
alors que viole les articles 1 et 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, selon lesquels l'action en remboursement dont dispose l'Etat ne peut s'exercer que sur la part des dommages et intérêts correspondant à des préjudices au moins partiellement couverts par les prestations versées par l'Etat, l'arrêt attaqué qui autorise l'Etat, qui se bornait à demander le remboursement du capital constitutif de la rente invalidité et de la pension prématurée qu'elle avait dû verser à la demanderesse, prestations qui ne couvraient que le préjudice résultant de l'incapacité permanente partielle, sur les frais pharmaceutiques et le montant de l'incapacité temporaire totale, préjudice qui n'était pas réparé par les prestations dont l'Etat demandait le remboursement " ;
Attendu qu'ayant à statuer sur les conséquences dommageables du délit de blessures involontaires dont a été victime Léa Z... épouse X..., agent d'un centre hospitalier, détaché du ministère de la Santé publique, la Cour d'appel a été saisie, d'une part, de la demande dudit centre hospitalier tendant au remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation payés par lui ainsi que des salaires versés à son employé pendant les périodes d'interruption de son service, et, d'autre part, de la demande du trésor public en paiement du capital constitutif de la pension prématurée versée à cette dernière et du capital représentant la part d'invalidité imputable directement à l'accident ; qu'ayant fixé à 518 610,06 F le préjudice corporel global de la victime, en tenant compte des frais médicaux et pharmaceutiques supportés personnellement par cette dernière, soit 11 359,48 F, les juges du fond ont évalué à 232 250,58 F la créance du centre hospitalier et à 281 882,88 F la créance du trésor public ; qu'ayant imputé ces deux créances sur la somme représentant le préjudice corporel global ci-dessus chiffré, ils ont attribué à la demanderesse à titre d'indemnité complémentaire la somme de 4 476,40 F ;
Attendu qu'en cet état, la Cour d'appel, qui était saisie par la victime de conclusions tendant à ce que le trésor public ne puisse obtenir le remboursement de sa créance que sur la part de préjudice de cette dernière correspondant à son incapacité permanente partielle, a répondu implicitement à ces conclusions et a décidé ainsi qu'elle l'a fait, sans violer les textes visés aux moyens ; qu'en effet, les frais médicaux, l'incapacité temporaire de travail et l'incapacité permanente partielle constituent les divers aspects d'un même préjudice, l'atteinte à l'intégrité physique résultant de l'accident, et que l'Etat, dont les prestations ont contribué à la réparation de ce préjudice, est fondé à réclamer, par subrogation aux droits de la victime, le remboursement de ses dépenses dans la seule limite de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable selon le droit commun, à l'exclusion de la part de cette indemnité réparant des chefs de préjudice de caractère personnel qui, en raison de leur nature, ne se trouvent pas couverts par lesdites prestations ; D'où il suit que les deux moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 79-94443
Date de la décision : 08/10/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice certain - Taux d'incapacité imputable au seul accident.

Le juge répressif ne peut accorder de réparations civiles que pour les chefs de dommage se rattachant par un lien direct et certain de causalité à l'infraction poursuivie.

2) ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime agent d'un service public - Recours - Recours du Trésor public - Assiette - Indemnité mise à la charge du tiers responsable du chef de l'atteinte à l'intégrité physique.

Lorsque l'infirmité ou la maladie d'un agent d'un service public est imputable à un tiers, l'Etat, dont les prestations ont contribué à réparer le préjudice résultant de l'atteinte portée à l'intégrité physique de la victime, est fondé à réclamer le remboursement de ses dépenses dans la seule limite de l'indemnité mise de ce chef à la charge du tiers responsable (1).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Chambéry (Chambre des appels correctionnels), 17 octobre 1979

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1980-04-18 Bulletin 1980 IV N. 331 p.253 (REJET CASSATION). (2) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-04-30 Bulletin Criminel 1980 N. 130 p.311 (REJET ET CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 oct. 1980, pourvoi n°79-94443, Bull. crim. N. 252
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 252

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Dauvergne CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rpr M. Bruneau
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Nicolas, Peignot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.94443
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award