STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT SANTE SOCIAUX D'ILLE-ET-VILAINE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 28 AVRIL 1981, QUI, APRES RELAXE DE X... ANDRE ET Y... PIERRE YVES DE LA PREVENTION D'ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL, A ECARTE SA DEMANDE DE REPARATIONS CIVILES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 412-1, L. 412-15, L. 412-17 ET L. 461-2 DU CODE DU DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RENVOYE LES PREVENUS DES FINS DE LA POURSUITE DU CHEF D'ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL, ENTRAVE CONSTITUEE PAR LA VIOLATION DE LA PROCEDURE LEGALE DE LICENCIEMENT D'UNE DELEGUEE SYNDICALE DESIGNEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE ;
AUX MOTIFS QUE LE DELIT DE L'ARTICLE L. 461-2 DU CODE DU TRAVAIL REPRIME UNIQUEMENT LES ENTRAVES APPORTEES A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL TELLES QUE DEFINIES AUX ARTICLES L. 412-1 ET L. 412-4 A L. 412-16, MAIS EXCLUT DE SON CHAMP D'APPLICATION L'ARTICLE L. 412-17 INVOQUE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL EN RAISON DU MANQUEMENT PRETENDU DES PREVENUS AUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE ;
ALORS QUE L'INTENTION DU LEGISLATEUR A ETE QUE LES MODALITES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL, TELLES QU'ELLES RESULTENT DES TEXTES, SOIENT, DANS LA MESURE DU POSSIBLE, AMELIOREES PAR VOIE D'ACCORDS OU ENTENTES ENTRE LES PARTIES INTERESSEES, DE SORTE QUE L'EMPLOYEUR QUI NE RESPECTE PAS LES CLAUSES D'UN TEL ACCORD PORTE A L'EXERCICE DE CE DROIT L'ATTEINTE REPRIMEE PAR L'ARTICLE L. 461-2 DU CODE DU TRAVAIL DONT LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE ;
ALORS SURTOUT QUE L'ABSENCE DE REFERENCE A L'ARTICLE L. 412-17 DU CODE DU TRAVAIL, PAR L'ARTICLE L. 461-2 DUDIT CODE, RESULTE NON D'UNE EXCLUSION VOULUE PAR LE LEGISLATEUR DE SON CHAMP D'APPLICATION MAIS D'UNE SEULE ERREUR DE CODIFICATION, L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968 VISANT TOUTE ENTRAVE APPORTEE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DEFINI PAR LA PRESENTE LOI ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL, AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 412-1 DU CODE DU TRAVAIL, ETANT RECONNU DANS TOUTES LES ENTREPRISES ET LES SYNDICATS POUVANT S'Y ORGANISER LIBREMENT, LA VIOLATION PAR L'EMPLOYEUR DES ENGAGEMENTS PRIS A LEUR EGARD DE LEUR GARANTIR LE RESPECT DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968 CONSTITUE UNE ENTRAVE A CET EXERCICE, REPRIMEE PAR L'ARTICLE L. 461-2 DUDIT CODE DU TRAVAIL ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LE DROIT SYNDICAL, DEFINI PAR L'ARTICLE L. 412-1 DU CODE DU TRAVAIL, S'EXERCE LIBREMENT DANS TOUTES LES ENTREPRISES, QUEL QUE SOIT LE NOMBRE DE SALARIES EMPLOYES ;
QUE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE L. 412-17 DU MEME CODE, QUI NE CONSTITUE QU'UNE MODALITE D'APPLICATION DU TEXTE PRECITE, DES CONVENTIONS OU ACCORDS PLUS FAVORABLES QUE LES DISPOSITIONS LEGALES PEUVENT INTERVENIR ENTRE LES PARTIES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 2 NOVEMBRE 1978, LA DAME Z..., EMPLOYEE DANS UN INSTITUT MEDICO-PROFESSIONNEL OCCUPANT VINGT ET UN SALARIES, A ETE DESIGNEE EN QUALITE DE DELEGUEE PAR LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT SANTE SOCIAUX D'ILLE-ET-VILAINE, EN VERTU D'UNE CONVENTION NATIONALE COLLECTIVE APPLICABLE AUX ETABLISSEMENTS PRIVES CONSACRANT LEUR ACTIVITE A L'ENFANCE INADAPTEE ;
QUE, LE 20 JANVIER 1979, X... ET Y..., DIRIGEANTS DE L'INSTITUT, LUI ONT NOTIFIE SON LICENCIEMENT ;
QUE LA DECISION AYANT ETE PRISE SANS AUTORISATION PREALABLE DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, CONTRAIREMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE L. 412-15 DU CODE DU TRAVAIL, DES POURSUITES ONT ETE ENGAGEES CONTRE SES AUTEURS, DU CHEF D'ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER LA PREVENTION NON ETABLIE ET ECARTER LA DEMANDE DE REPARATIONS CIVILES PRESENTEE PAR L'ORGANISATION SYNDICALE, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE L'ARTICLE L. 412-4 DU CODE DU TRAVAIL NE PREVOIT LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL QUE DANS LES ETABLISSEMENTS COMPTANT AU MOINS CINQUANTE SALARIES ;
QUE, TEL N'ETANT PAS LE CAS, LA DAME Z... NE BENEFICIAIT PAS DES DISPOSITIONS PROTECTRICES INSTITUEES PAR LA LOI ;
QU'ENFIN, LA VIOLATION, PAR LES EMPLOYEURS, D'UNE CONVENTION COLLECTIVE, GRIEF INVOQUE PAR LES PARTIES CIVILES, NE POUVAIT ETRE PRISE EN CONSIDERATION, L'ARTICLE L. 412-17 DU CODE DU TRAVAIL, QUI AUTORISE LA CONCLUSION DES CONVENTIONS OU D'ACCORDS PLUS FAVORABLES QUE LES DISPOSITIONS LEGALES, N'ENTRANT PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 461-2 DU MEME CODE, LEQUEL REPRIME EXCLUSIVEMENT LES ENTRAVES A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DEFINIES PAR LES ARTICLES L. 412-1 ET L. 412-4 A L. 412-16 ;
ATTENDU CEPENDANT QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES ;
QUE LA CONVENTION NATIONALE COLLECTIVE INVOQUEE, OU IL ETAIT PRECISE QUE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL EST RECONNU DANS TOUTES LES ENTREPRISES ET LEURS ETABLISSEMENTS, QUELLE QU'EN SOIT L'IMPORTANCE, PREVOYAIT EXPRESSEMENT QUE LES DELEGUES SYNDICAUX REGULIEREMENT DESIGNES BENEFICIERAIENT, SANS CONSIDERATION DE L'IMPORTANCE DE L'ETABLISSEMENT, DES MESURES DE PROTECTION SPECIFIEES PAR L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968, ALORS APPLICABLE ET ULTERIEUREMENT REPRIS PAR L'ARTICLE L. 461-2 DU CODE DU TRAVAIL ;
QU'IL EN RESULTE QUE LADITE CONVENTION, DONT LE CARACTERE LICITE TROUVE SON FONDEMENT DANS LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 412-17 PRECITE, N'EN A PAS MOINS ETE PRISE, EN VERTU DE L'ARTICLE L. 412-1 DONT LA VIOLATION EST CONSTITUTIVE D'INFRACTION ;
QU'ENFIN, LES DISPOSITIONS PROTECTRICES DE LA LOI DOIVENT S'ETENDRE A UN DELEGUE SYNDICAL DESIGNE EN APPLICATION D'UNE CONVENTION COLLECTIVE QUE L'EMPLOYEUR NE SAURAIT REMETTRE EN CAUSE, ALORS SURTOUT QU'EN CAS DE CONFLIT, CE DELEGUE ENCOURT LES MEMES RISQUES, QUELLE QUE SOIT L'IMPORTANCE DE L'ENTREPRISE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, EN CE QUI CONCERNE LES INTERETS CIVILES, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, EN DATE DU 28 AVRIL 1981, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.