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08/12/1980 | FRANCE | N°80-90744

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 1980, 80-90744


VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, REDIGE AINSI ; LE MOYEN TEND A LA CASSATION DE L'ARRET ATTAQUE POUR VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
EN CE QUE LA COUR A RELAXE LE SIEUR X... DES FINS DE LA POURSUITE POUR EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION SANS AVOIR PAR DES MOTIFS PROPRES STATUE SUR LE DEFAUT D'INTENTION FRAUDULEUSE, INVOQUE PAR LE PREVENU, L'ENONCIATION PAR L'ARRET DES PRETENTIONS DU PREVENU EXPRIMEES NOTAMMENT DANS SES CONCLUSIONS ETANT INSUFFISANTE PAR ELLE-MEME POUR JUSTIFIER L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A

DEFAUT D'UNE MOTIVATION PROPRE STATUANT SUR CES PRETE...

VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, REDIGE AINSI ; LE MOYEN TEND A LA CASSATION DE L'ARRET ATTAQUE POUR VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
EN CE QUE LA COUR A RELAXE LE SIEUR X... DES FINS DE LA POURSUITE POUR EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION SANS AVOIR PAR DES MOTIFS PROPRES STATUE SUR LE DEFAUT D'INTENTION FRAUDULEUSE, INVOQUE PAR LE PREVENU, L'ENONCIATION PAR L'ARRET DES PRETENTIONS DU PREVENU EXPRIMEES NOTAMMENT DANS SES CONCLUSIONS ETANT INSUFFISANTE PAR ELLE-MEME POUR JUSTIFIER L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DEFAUT D'UNE MOTIVATION PROPRE STATUANT SUR CES PRETENTIIONS ;
ALORS QUE LES JUGES SONT TENUS DE MOTIVER LEUR DECISION ;
ET ALORS QUE LA DECISION DE RELAXE EST, AU SURPLUS, EN CONTRADICTION AVEC LES CONSTATATIONS DE L'ARRET SELON LESQUELLES LE PREVENU NE BENEFICIAIT PAS D'UNE OUVERTURE DE CREDIT HABITUELLE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR RAPPELE LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES X... AVAIT, LE 6 SEPTEMBRE 1977, EMIS UN CHEQUE A L'ORDRE DE LA SOCIETE DE LA GARE ROUTIERE DE RUNGIS EN REMBOURSEMENT DE CERTAINES AVANCES QUE CELLE-CI AVAIT FAITES A LA SOCIETE DONT LE SUSNOMME ETAIT LE GERANT ET, EGALEMENT, PRECISE DANS QUELLES CONDITIONS LA BANQUE " CREDIT DU NORD " EN AVAIT REFUSE LE PAIEMENT, FAUTE DE PROVISION, ENONCE, POUR RELAXER LE PREVENU, QU'IL NE RESULTE PAS DE CES FAITS QU'IL SOIT INDUBITABLEMENT ETABLI QUE X..., EN EMETTANT LE CHEQUE, A EU L'INTENTION DE PORTER ATTEINTE AUX DROITS D'AUTRUI ;
ATTENDU QUE L'APPRECIATION PAR LES JUGES DU FOND DE LA BONNE OU DE LA MAUVAISE FOI DE L'EMETTEUR D'UN CHEQUE SANS PROVISION AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 66 DU DECRET DU 30 OCTOBRE 1935 MODIFIE PAR LA LOI DU 3 JANVIER 1975 NE SAURAIT ETRE REVISEE PAR LA COUR DE CASSATION DES LORS QUE CETTE APPRECIATION EST, COMME EN L'ESPECE, EXEMPTE DE TOUTE INSUFFISANCE, CONTRADICTION OU ERREUR DE DROIT ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI
CONDAMNE LA DEMANDERESSE A L'AMENDE ET AUX DEPENS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 80-90744
Date de la décision : 08/12/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHEQUE - Emission sans provision - Intention de porter atteinte aux droits d'autrui - Appréciation souveraine des juges du fond.

Le délit d'émission de chèque sans provision, prévu et puni par l'article 66 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi n° 75-4 du 3 janvier 1975, n'est constitué que s'il est établi que le tireur a eu l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui (1).


Références :

Décret-loi du 30 octobre 1935 ART. 66
LOI 75-4 du 03 janvier 1975 MO1

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 13 ), 12 décembre 1979

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-07-19 Bulletin Criminel 1978 N. 289 p.631 (CASSATION PARTIELLE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-04-03 Bulletin Criminel 1979 N. 133 p.379 (REJET) à propos du blocage de la provision. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-11-17 Bulletin Criminel 1980 N. 301 (CASSATION) à propos du blocage de la provision.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 1980, pourvoi n°80-90744, Bull. crim. N. 334
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 334

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Pucheus CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Elissalde
Rapporteur ?: Rpr M. Guérin
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Martin-Martinière, Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:80.90744
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