STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- M. LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (13E CHAMBRE) EN DATE DU 5 JUILLET 1982 QUI, STATUANT DANS LES POURSUITES SUIVIES CONTRE X... ANDRE ET LA SOCIETE GRAINEX DU CHEF D'INFRACTION A LA REGLEMENTATION EN MATIERE DE CEREALES, A CONDAMNE X... A DIVERSES PENALITES FISCALES MAIS A RELAXE LA SA GRAINEX PRISE EN LA PERSONNE DE SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ET A DEBOUTE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS DE SON ACTION CONTRE CETTE SOCIETE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE, EN DEFENSE ET EN REPLIQUE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 33 DU TEXTE ANNEXE AU DECRET DE CODIFICATION DU 24 AVRIL 1936, DE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 11 NOVEMBRE 1937 MODIFIE FIXANT LES CONDITIONS D'ACHAT, DE VENTE ET DE CIRCULATION DES BLES NON LOYAUX ET MARCHANDS, DES ARTICLES 22 ET 31 DU TEXTE ANNEXE AU DECRET DE CODIFICATION DU 23 NOVEMBRE 1937 ;
ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, TOUT EN CONDAMNANT L'EXPEDITEUR DES CEREALES INCRIMINEES, A RENVOYE LA SOCIETE GRAINEX DES FINS DE LA POURSUITE FISCALE POUR RECEPTION DES MEMES CEREALES SOUS LE COUVERT DE TITRES DE MOUVEMENT INAPPLICABLES ;
AU MOTIF QUE LES REGLES SPECIALES RELATIVES A LA RESPONSABILITE PENALE, NOTAMMENT DU FAIT D'AUTRUI, PREVUES PAR LES ARTICLES 1805 ET SUIVANTS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, SONT INAPPLICABLES DANS LE DOMAINE PARTICULIER DES BLES ET CEREALES QUI FAIT L'OBJET DE TEXTES SPECIFIQUES ;
ALORS QUE, CONFORMEMENT AUX PRINCIPES DEGAGES EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET APPLICABLES EN MATIERE DE CEREALES, EU EGARD A L'ASSIMILATION FAITE PAR LE LEGISLATEUR ENTRE LES CONTRAVENTIONS AUX DEUX REGLEMENTATIONS DONT IL S'AGIT POUR TOUT CE QUI CONCERNE LEUR CONSTATATION ET L'EXERCICE DES POURSUITES, LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE GRAINEX ETAIT ENGAGEE, DE SON PROPRE FAIT, EN SA QUALITE DE DESTINATAIRE DES CEREALES INCRIMINEES, L'ENLEVEMENT, LE TRANSPORT ET LA RECEPTION DE CEREALES SOUS LE COUVERT DE TITRE DE MOUVEMENT INAPPLICABLES CONSTITUANT UNE MEME INFRACTION A LA CHARGE DE L'EXPEDITEUR, DU TRANSPORTEUR ET DU DESTINATAIRE DES LORS QUE CE DERNIER A PRIS POSSESSION DE LA MARCHANDISE, ET CETTE INFRACTION, PUREMENT MATERIELLE, SE CARACTERISANT PAR LA PARTICIPATION INDIVISIBLE DE SES AUTEURS A UN FAIT UNIQUE ENTRAINANT LEUR RESPONSABILITE SOLIDAIRE ;
ATTENDU QU'IL APPERT TANT DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE DU PROCES-VERBAL QUI A SERVI DE BASE AUX POURSUITES QUE X..., COLLECTEUR AGREE DE CEREALES, A VENDU A LA SOCIETE GRAINEX DES DECHETS DE TRIAGE DE BLE QU'IL A DIRECTEMENT LIVRES POUR LE COMPTE DE CELLE-CI AUX SILOS DE DIFFERENTES COOPERATIVES ET SOCIETES D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE DE ROUEN SOUS LE COUVERT DE CONGES PORTANT LA MENTION, POUR LA PLUPART D'ENTRE EUX DE PETIT BLE ET POUR QUELQUES LIVRAISONS DE DECHETS DE BLE ALORS QUE CETTE MARCHANDISE AURAIT DU, EN RAISON DE SES NORMES, ETRE EXPEDIEE ET RECEPTIONNEE SOUS LA RUBRIQUE : BLE NON LOYAL ET MARCHAND ;
QUE CETTE INEXACTITUDE RENDAIT LES TITRES DE MOUVEMENT INAPPLICABLES ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE X... COUPABLE, LA COUR D'APPEL CONSTATE QU'AUCUN ELEMENT DU PROCES-VERBAL N'ETABLIT QUE LA SOCIETE GRAINEX ET SES DIRIGEANTS AIENT SU QUE DES BLES NI LOYAUX NI MARCHANDS CIRCULAIENT SOUS LE COUVERT DE TITRE DE MOUVEMENT DEPOURVUS DE CETTE MENTION ;
QU'AU SURPLUS LES CONDITIONS D'UNE TELLE COMPLICITE DOIVENT ETRE APPRECIEES AU SENS DU DROIT COMMUN RESULTANT DE L'ARTICLE 60 DU CODE PENAL ET DEVRAIENT SUPPOSER DE LA PART DESDITS DIRIGEANTS UNE PARTICIPATION EFFECTIVE PAR AIDE, ASSISTANCE OU INSTRUCTION DONNEE DONT LA PREUVE N'EST PAS RAPPORTEE EN L'ESPECE ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, ET ABSTRACTION FAITE DE TOUT MOTIF SURABONDANT, LA COUR D'APPEL A PU STATUER COMME ELLE L'A FAIT ;
QU'EN EFFET S'IL EST VRAI QUE L'EXPEDITION, LE TRANSPORT ET LA RECEPTION DE CEREALES SOUS COUVERT DE TITRES DE MOUVEMENT INAPPLICABLES CONSTITUENT UNE SEULE ET MEME INFRACTION QUI ENGAGE SOLIDAIREMENT LA RESPONSABILITE DE TOUS CEUX QUI, INDEPENDAMMENT DE LEUR BONNE OU DE LEUR MAUVAISE FOI, Y ONT PARTICIPE MATERIELLEMENT A MOINS QU'ILS NE PUISSENT SE PREVALOIR DU FAIT JUSTIFICATIF DE FORCE MAJEURE, LAQUELLE NE PEUT RESULTER QUE D'UN EVENEMENT IMPREVISIBLE ET INSURMONTABLE, L'APPLICATION D'UN TEL PRINCIPE SUPPOSE UNE PARTICIPATION MATERIELLE DU PREVENU A LA RECEPTION DE LA MARCHANDISE ;
QUE TEL N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE ;
QUE LE MOYEN DOIT DES LORS ETRE REJETE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.