STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... ELOI,
- Y... ROBERT,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 19 JUIN 1980, QUI LES A CONDAMNES, POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE :
- X... ELOI, A 1 000 FRANCS D'AMENDE,
- Y... ROBERT, A 3 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 1000 FRANCS D'AMENDE,
ET QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PROPRE A Y... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 466, L. 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DES ARTICLES 2, 3, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE TIERS RESPONSABLE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL DONT LA RESPONSABILITE AVAIT ETE PARTAGEE AVEC L'EMPLOYEUR DE LA VICTIME A PAYER AUX AYANTS DROIT DE CELLE-CI ET A LA CAISSE QUI AVAIT PRIS EN CHARGE LA REPARATION DES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT DES SOMMES EXCEDANT LA PART DE PREJUDICE GLOBAL INCOMBANT AU TIERS ;
ALORS QUE LE TIERS NE POUVAIT ETRE TENU QUE DE SA PART DE RESPONSABILITE DANS LE DOMMAGE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LES ARTICLES L. 466 ET L. 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE EXONERENT L'EMPLOYEUR DE TOUTE RESPONSABILITE DE DROIT COMMUN LORSQU'UN ACCIDENT DU TRAVAIL N'EST DU NI A SA FAUTE INTENTIONNELLE NI A CELLE DE SON PREPOSE, QU'IL SUIT DE LA QUE, PAR DEROGATION A LA REGLE EDICTEE PAR L'ARTICLE 55 DU CODE PENAL SELON LAQUELLE TOUS LES AUTEURS D'UNE MEME INFRACTION SONT SOLIDAIREMENT TENUS DE REPARER L'ENTIER DOMMAGE QUI EN RESULTE, LES TIERS RESPONSABLES D'UN DOMMAGE CAUSE A LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL SE TROUVENT EXONERES A CONCURRENCE DE LA PART DE RESPONSABILITE QUI AURAIT ETE MISE A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR SELON LE DROIT COMMUN ;
ATTENDU QU'A LA SUITE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AYANT PROVOQUE LE DECES DE Z..., LES DEMANDEURS AU POURVOI, X... ET Y..., ONT ETE, DE MEME QUE C... ET A..., FONCTIONNAIRES DE L'ETAT, ET B..., EMPLOYEUR DE LA VICTIME, POURSUIVIS DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR RETENU LA CULPABILITE DES CINQ PREVENUS, A CONSTATE QUE L'ACCIDENT NE S'ETAIT PAS PRODUIT AU COURS D'UN TRAVAIL EN COMMUN SOUS UNE DIRECTION UNIQUE ET QU'AINSI LA RESPONSABILITE DE X... ET Y..., CONTRE LESQUELS ETAIENT DIRIGEES LES DEMANDES DE REPARATIONS CIVILES DES AYANTS DROIT, SE TROUVAIT PARTAGEE AVEC CELLE DES DEUX FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DE L'EMPLOYEUR ;
QUE LES JUGES ONT FIXE A 1 / 8E LA PART DE RESPONSABILITE INCOMBANT A CHACUN DES PREVENUS C..., A..., B... ET X... ET A 4 / 8ES CELLE DE Y..., QUE CES DECISIONS NE SONT CRITIQUEES PAR AUCUNE DES PARTIES ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR EVALUE LE PREJUDICE SUBI PAR LES AYANTS DROIT ET FIXE LE MONTANT DE LA CREANCE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER, LA COUR D'APPEL A CONDAMNE X... ET Y... A REMBOURSER A LA CAISSE, RESPECTIVEMENT LE HUITIEME ET LES QUATRE HUITIEMES DE SES PRESTATIONS ET LES A CONDAMNES SOLIDAIREMENT A INDEMNISER LES PARTIES CIVILES DANS LA MESURE OU LE PREJUDICE SUBI PAR CELLES-CI NE SE TROUVAIT PAS REPARE PAR LESDITES PRESTATIONS ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LE GRIEF FORMULE AU MOYEN NE SE TROUVE NULLEMENT FONDE EN CE QUI CONCERNE LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR LA VEUVE ET PAR LE FILS MINEUR DE LA VICTIME ;
QU'EN EFFET, LE PARTAGE DE RESPONSABILITE OPERE PAR L'ARRET ENTRE LES DIVERS AUTEURS DE L'ACCIDENT AUTRES QUE L'EMPLOYEUR NE POUVAIT AFFECTER QUE LES RAPPORTS DES CO-DEBITEURS ENTRE EUX ET NON LE MONTANT DE L'OBLIGATION DE CHACUN A L'EGARD DES PARTIES CIVILES ET DE LA CAISSE, QUE, DES LORS, LE DEMANDEUR, QUI NE SE TROUVAIT EXONERE DE SA RESPONSABILITE QUE DANS LA MESURE OU L'ACCIDENT ETAIT DU A LA FAUTE DE L'EMPLOYEUR, C'EST-A-DIRE A CONCURRENCE D'UN HUITIEME, DEVAIT ETRE CONDAMNE, SOLIDAIREMENT AVEC X..., A SUPPORTER LES SEPT HUITIEMES DU DOMMAGE CONSTATE ;
QUE CETTE SOLUTION A ETE CORRECTEMENT APPLIQUEE PAR LA COUR D'APPEL POUR LA FIXATION DE L'INDEMNITE REVENANT A LA VEUVE ET A SON FILS ET QUE SI, POUR DETERMINER LES DROITS DE LA CAISSE, LES JUGES ONT OMIS DE DEDUIRE DES PRESTATIONS SOCIALES UNE SOMME CORRESPONDANT A LA PART D'INDEMNITE QUI AURAIT ETE MISE A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR SELON LE DROIT COMMUN, ILS N'ONT CONDAMNE LE DEMANDEUR QU'AU REMBOURSEMENT DES QUATRE HUITIEMES DE CES PRESTATIONS ET QUE, DE CE FAIT, LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE LUI AU PROFIT DE LA CAISSE SE TROUVE INFERIEURE A CE QU'ELLE AURAIT DU ETRE, CE DONT SEUL L'ORGANISME SOCIAL AURAIT PU SE FAIRE UN GRIEF ;
ATTENDU, EN REVANCHE, QU'EN CONDAMNANT Y... A PAYER A LA MERE DE LA VICTIME, EN REPARATION DE SON PREJUDICE MORAL, UNE SOMME DE 20 000 FRANCS, ALORS QUE LES SEPT HUITIEMES SEULEMENT DE CETTE SOMME POUVAIENT ETRE MIS A LA CHARGE DES CO-RESPONSABLES, EN RAISON DE L'ABSENCE DE RECOURS CONTRE L'EMPLOYEUR, L'ARRET ATTAQUE A MECONNU LE PRINCIPE RAPPELE CI-DESSUS ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PROPRE A X... ET PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE L. 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR JUGE QUE L'ACCIDENT DU TRAVAIL LITIGIEUX ETAIT IMPUTABLE POUR PARTIE A LA FAUTE NON INTENTIONNELLE DE L'EMPLOYEUR, ET FIXE A 1 / 8E LA PART DE RESPONSABILITE INCOMBANT AU TIERS RESPONSABLE DEMANDEUR, A CONDAMNE CE DERNIER A PAYER A LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE LA SOMME DE 42 077, 29 FRANCS, SOIT 1 / 8E DE LA CREANCE GLOBALE DE CET ORGANISME ;
ALORS QUE, AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 470 ALINEA 4 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE SUSVISE, LA CAISSE NE DISPOSE QUE DE DROITS A REMBOURSEMENT LIMITES A LA PART DE RESPONSABILITE PROPRE DU TIERS ET DOIT CONSERVER A SA CHARGE LA PART DE L'EMPLOYEUR, SOIT EN L'ESPECE 1 / 8E ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE X... A REMBOURSER A LA CAISSE SEULEMENT LE HUITIEME DES PRESTATIONS SOCIALES ALORS QU'IL AURAIT DU ETRE CONDAMNE, SOLIDAIREMENT AVEC Y..., A REMBOURSER LA TOTALITE DE CES DEBOURS, SOUS LA SEULE DEDUCTION DE LA PART D'INDEMNITE QUI AURAIT ETE MISE A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR SELON LE DROIT COMMUN ;
QUE LE DEMANDEUR NE SAURAIT, DES LORS, FAUTE D'INTERET, SE FAIRE UN GRIEF DE L'APPLICATION ERRONEE QUI A ETE FAITE DE L'ARTICLE SUSVISE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
MAIS SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PROPRE A X... ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU DEMANDEUR A PAYER A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER LA SOMME DE 42 077, 29 FRANCS REPRESENTANT 1 / 8E DE LA TOTALITE DE SES DEBOURS LIQUIDES AU JOUR DE L'ARRET ET DU CAPITAL REPRESENTATIF DES PRESTATIONS FUTURES ET DES ARRERAGES A ECHOIR DES RENTES DE VEUVE ET D'ORPHELIN ;
ALORS QUE LA CAISSE N'ETANT PAS EN DROIT D'OBTENIR PLUS QUE LE REMBOURSEMENT DE SES DEBOURS EFFECTIFS, LE TIERS RESPONSABLE NE PEUT ETRE CONDAMNE AU VERSEMENT IMMEDIAT DU CAPITAL REPRESENTATIF DE LA RENTE ACCIDENT DU TRAVAIL, MAIS SEULEMENT AU REMBOURSEMENT DES ARRERAGES A ECHOIR DE LADITE RENTE AU FUR ET A MESURE DE LEUR ECHEANCE ;
ET SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PROPRE A Y... ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DES ARTICLES 2, 3, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR DECLARE LE PREVENU RESPONSABLE A CONCURRENCE DE 4 / 8 D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, L'A CONDAMNE A VERSER A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE LA MOITIE DES CAPITAUX CONSTITUTIFS DES RENTES SERVIES AUX AYANTS DROIT DE LA VICTIME ;
ALORS QUE LE TIERS AUTEUR DE L'ACCIDENT NE POUVAIT ETRE CONDAMNE QU'AU REMBOURSEMENT DES ARRERAGES DES RENTES AU FUR ET A MESURE DE LEUR ECHEANCE ET NON AU VERSEMENT DES CAPITAUX CONSTITUTIFS ;
LES DEUX MOYENS ETANT REUNIS ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE L. 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUE LE TIERS RESPONSABLE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL NE PEUT ETRE CONDAMNE A REMBOURSER AUX CAISSES QUE LES SOMMES QUE CELLES-CI ONT OU AURONT EFFECTIVEMENT DEPENSEES ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE X... ET Y... A PAYER A LA CAISSE PRIMAIRE DES SOMMES INCLUANT UNE PARTIE DU CAPITAL REPRESENTATIF DES ARRERAGES DE RENTE A ECHOIR ;
MAIS ATTENDU QU'EN IMPOSANT AINSI AUX TIERS RESPONSABLES UN MODE DE REGLEMENT AUTRE QUE CELUI CONSISTANT DANS LE REMBOURSEMENT DESDITS ARRERAGES AU FUR ET A MESURE DE LEUR ECHEANCE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCORE ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, EN DATE DU 19 JUIN 1980, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS PAR LESQUELLES IL A :
1° CONDAMNE Y... A PAYER UNE INDEMNITE DE 20 000 FRANCS A LA DAME D... HUGUETTE VEUVE Z...,
2° FIXE LES MODALITES DE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS SOCIALES, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.