SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES PAYS DE LA DURANCE ET DE LA REGION DE SALON-DE-PROVENCE (SADUSAP) A POURSUIVI L'EXPROPRIATION, POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, DE PARCELLES D'UNE SUPERFICIE DE 51.899 METRES CARRES ET APPARTENANT AUX CONSORTS Y... ;
QU'APRES CASSATION, PAR ARRETS EN DATE DES 19 FEVRIER 1971 ET 18 JUILLET 1973, DE DEUX ORDONNANCES D'EXPROPRIATION, UNE TROISIEME ORDONNANCE A ETE RENDUE LE 18 DECEMBRE 1973 ;
QUE L'INDEMNITE A ETE FIXEE A LA SOMME DE 3.666.793,35 FRANCS PAR JUGEMENT EN DATE DU 8 MARS 1974 ;
QUE LA TOTALITE DE CETTE SOMME A FAIT L'OBJET, DE LA PART DE LA SADUSAP, D'UNE CONSIGNATION A LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, LE 12 MARS 1974 ;
QUE LA SADUSAP, PRETENDANT QUE LES CONSORTS Y... REFUSAIENT DE RECEVOIR LE PAYEMENT DE L'INDEMNITE ET DE JUSTIFIER DE LEUR DROIT DE PROPRIETE, LES A ASSIGNES DEVANT LE JUGE DE L'EXPROPRIATION, STATUANT COMME EN MATIERE DE REFERE, POUR OBTENIR LEUR EXPULSION, SOUS ASTREINTE DE 500 FRANCS PAR JOUR DE RETARD ;
QUE CETTE DEMANDE AYANT ETE ACCUEILLIE PAR JUGEMENT DU 13 MAI 1974, EXECUTE LE 21 MAI 1974, MAIS INFIRME PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL DU 8 OCTOBRE 1974, LES CONSORTS Y... ONT, A LEUR TOUR, ASSIGNE EN EXPULSION LE 26 FEVRIER 1975 LA SADUSAP DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE QUI A ACCUEILLI CETTE DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE IRREGULIERE L'EXPULSION DES CONSORTS Y..., X..., SELON LE MOYEN, QUE "LE DECRET DU 13 FEVRIER 1961 AUTORISE L'EXPROPRIANT A PRENDRE POSSESSION EN CONSIGNANT L'INDEMNITE LORSQUE, DANS LE CAS DE POURVOI EN CASSATION EMANANT SOIT DE L'EXPROPRIANT SOIT DE L'EXPROPRIE CONTRE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION OU CONTRE L'ARRET FIXANT L'INDEMNITE, LA CAUTION PREVUE PAR LE DECRET DES 16 ET 19 JUILLET 1793 N'A PAS ETE VERSEE ;
QUE CE TEXTE ETEND AU PROFIT DE TOUT EXPROPRIANNT L'OBLIGATION PREVUE PAR LE DECRET SUSVISE DE 1793 ET QU'EN EN REFUSANT LE BENE FICE A UNE SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE, CONCESSIONNAIRE DE L'AMENAGEMENT DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE SALON-DE-PROVENCE, OPERATION DECLAREE D'UTILITE PUBLIQUE, L'ARRET ATTAQUE A MECONNU LES DISPOSITIONS LEGALES APPLICABLES EN LA CAUSE" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE L'ARTICLE UNIQUE DU DECRET DES 16 ET 19 JUILLET 1793, CONSTITUE UN TEXTE DEROGATOIRE AU DROIT COMMUN ET DONC D'INTERPRETATION STRICTE ;
QUE LA COUR D'APPEL EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE CE TEXTE NE POUVAIT ETRE ETENDU A L'INDEMNITE DUE PAR LA SADUSAP, SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE QUI N'EST NI UN COMPTABLE DU TRESOR, NI UNE ADMINISTRATION PUBLIQUE ;
QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE IRREGULIERE L'EXPULSION DES EXPROPRIES ET D'AVOIR JUGE QUE LA SADUSAP AURAIT DU PAYER UNE SOMME EGALE A SES OFFRES ET CONSIGNER LE SURPLUS, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, AUX TERMES DES ARTICLES 1ER ET 4 DU DECRET DU 13 FEVRIER 1961, L'EXPROPRIANT PEUT PRENDRE POSSESSION DE L'IMMEUBLE EN CONSIGNANT L'INDEMNITE, SI L'EXPROPRIE NE JUSTIFIE PAS DE SON DROIT DE PROPRIETE, ET QUE L'ETAT HYPOTHECAIRE LEVE PAR L'EXPROPRIANT NE CONSTITUE UNE JUSTIFICATION SUFFISANTE QUE S'IL NE REVELE AUCUN ACTE TRANLATIF OU EXTINCTIF DEPUIS LA TRANSCRIPTION OU LA PUBLICATION DU TITRE ETA BLISSANT LE DROIT DE L'EXPROPRIE ;
QU'EN CONSEQUENCE, LE DEFAUT DE TRANSCRIPTION OU DE PUBLICATION DE CE TITRE N'AUTORISE PAS L'EXPROPRIE A PRETENDRE QU'IL SUFFIT D'UN SIMPLE ETAT HYPOTHECAIRE POUR JUSTIFIER DE SON DROIT ;
QUE, D'AUTRE PART, SI LE TITRE DE L'EXPROPRIE N'A PAS ETE PUBLIE NI TRANSCRIT, L'EXPROPRIE N'EST ENCORE DISPENSE DE JUSTIFIER DE SON DROIT QUE S'IL EST INSCRIT A LA MATRICE CADASTRALE, ET QU'EN L'ESPECE, LA SADUSAP AVAIT FAIT VALOIR, DANS SES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, QUE L'EXTRAIT DE LA MATRICE CADASTRALE NE MENTIONNE PAS NOMMEMENT LES PROPRIETAIRES DES PARCELLES EXPROPRIEES, MAIS SEULEMENT LA SUCCESSION FREDERIC Y... ;
QU'AINSI, EN DECLARANT SUFFISANTES LES JUSTIFICATIONS APPORTEES, L'ARRET A MECONNU LES TERMES DE LA LOI" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE CHACUN DES PROPRIETAIRES EXPROPRIES EST IDENTIFIE DANS L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION DU 18 DECEMBRE 1973 ;
QUE LES CONSORTS Y... N'ONT PAS A PRODUIRE LEUR TITRE DES LORS QU'IL N'EST NULLEMENT CONTESTE QUE L'ETAT HYPOTHECAIRE LEVE PAR L'EXPROPRIANT NE REVELE AUCUN ACTE TRANSLATIF OU EXTINCTIF PORTANT SUR LEUR DROIT DE PROPRIETE ;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS RENDANT INOPERANTES LES CONCLUSIONS PRETE NDUMENT DELAISSEES, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 AVRIL 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.