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21/11/1978 | FRANCE | N°77-14161

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 novembre 1978, 77-14161


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES PAYS DE LA DURANCE ET DE LA REGION DE SALON-DE-PROVENCE (SADUSAP) A POURSUIVI L'EXPROPRIATION, POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, DE PARCELLES D'UNE SUPERFICIE DE 51.899 METRES CARRES ET APPARTENANT AUX CONSORTS Y... ;

QU'APRES CASSATION, PAR ARRETS EN DATE DES 19 FEVRIER 1971 ET 18 JUILLET 1973, DE DEUX ORDONNANCES D'EXPROPRIATION, UNE TROISIEME ORDONNANCE A ETE RENDUE LE 18 DECEMBRE 1973 ;

QUE L'INDEMNITE A ETE FIXEE A LA SOMME DE 3.666.793,35 FRANCS PAR

JUGEMENT EN DATE DU 8 MARS 1974 ;

QUE LA TOTALITE DE CETTE...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES PAYS DE LA DURANCE ET DE LA REGION DE SALON-DE-PROVENCE (SADUSAP) A POURSUIVI L'EXPROPRIATION, POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, DE PARCELLES D'UNE SUPERFICIE DE 51.899 METRES CARRES ET APPARTENANT AUX CONSORTS Y... ;

QU'APRES CASSATION, PAR ARRETS EN DATE DES 19 FEVRIER 1971 ET 18 JUILLET 1973, DE DEUX ORDONNANCES D'EXPROPRIATION, UNE TROISIEME ORDONNANCE A ETE RENDUE LE 18 DECEMBRE 1973 ;

QUE L'INDEMNITE A ETE FIXEE A LA SOMME DE 3.666.793,35 FRANCS PAR JUGEMENT EN DATE DU 8 MARS 1974 ;

QUE LA TOTALITE DE CETTE SOMME A FAIT L'OBJET, DE LA PART DE LA SADUSAP, D'UNE CONSIGNATION A LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, LE 12 MARS 1974 ;

QUE LA SADUSAP, PRETENDANT QUE LES CONSORTS Y... REFUSAIENT DE RECEVOIR LE PAYEMENT DE L'INDEMNITE ET DE JUSTIFIER DE LEUR DROIT DE PROPRIETE, LES A ASSIGNES DEVANT LE JUGE DE L'EXPROPRIATION, STATUANT COMME EN MATIERE DE REFERE, POUR OBTENIR LEUR EXPULSION, SOUS ASTREINTE DE 500 FRANCS PAR JOUR DE RETARD ;

QUE CETTE DEMANDE AYANT ETE ACCUEILLIE PAR JUGEMENT DU 13 MAI 1974, EXECUTE LE 21 MAI 1974, MAIS INFIRME PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL DU 8 OCTOBRE 1974, LES CONSORTS Y... ONT, A LEUR TOUR, ASSIGNE EN EXPULSION LE 26 FEVRIER 1975 LA SADUSAP DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE QUI A ACCUEILLI CETTE DEMANDE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE IRREGULIERE L'EXPULSION DES CONSORTS Y..., X..., SELON LE MOYEN, QUE "LE DECRET DU 13 FEVRIER 1961 AUTORISE L'EXPROPRIANT A PRENDRE POSSESSION EN CONSIGNANT L'INDEMNITE LORSQUE, DANS LE CAS DE POURVOI EN CASSATION EMANANT SOIT DE L'EXPROPRIANT SOIT DE L'EXPROPRIE CONTRE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION OU CONTRE L'ARRET FIXANT L'INDEMNITE, LA CAUTION PREVUE PAR LE DECRET DES 16 ET 19 JUILLET 1793 N'A PAS ETE VERSEE ;

QUE CE TEXTE ETEND AU PROFIT DE TOUT EXPROPRIANNT L'OBLIGATION PREVUE PAR LE DECRET SUSVISE DE 1793 ET QU'EN EN REFUSANT LE BENE FICE A UNE SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE, CONCESSIONNAIRE DE L'AMENAGEMENT DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE SALON-DE-PROVENCE, OPERATION DECLAREE D'UTILITE PUBLIQUE, L'ARRET ATTAQUE A MECONNU LES DISPOSITIONS LEGALES APPLICABLES EN LA CAUSE" ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE L'ARTICLE UNIQUE DU DECRET DES 16 ET 19 JUILLET 1793, CONSTITUE UN TEXTE DEROGATOIRE AU DROIT COMMUN ET DONC D'INTERPRETATION STRICTE ;

QUE LA COUR D'APPEL EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE CE TEXTE NE POUVAIT ETRE ETENDU A L'INDEMNITE DUE PAR LA SADUSAP, SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE QUI N'EST NI UN COMPTABLE DU TRESOR, NI UNE ADMINISTRATION PUBLIQUE ;

QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE IRREGULIERE L'EXPULSION DES EXPROPRIES ET D'AVOIR JUGE QUE LA SADUSAP AURAIT DU PAYER UNE SOMME EGALE A SES OFFRES ET CONSIGNER LE SURPLUS, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, AUX TERMES DES ARTICLES 1ER ET 4 DU DECRET DU 13 FEVRIER 1961, L'EXPROPRIANT PEUT PRENDRE POSSESSION DE L'IMMEUBLE EN CONSIGNANT L'INDEMNITE, SI L'EXPROPRIE NE JUSTIFIE PAS DE SON DROIT DE PROPRIETE, ET QUE L'ETAT HYPOTHECAIRE LEVE PAR L'EXPROPRIANT NE CONSTITUE UNE JUSTIFICATION SUFFISANTE QUE S'IL NE REVELE AUCUN ACTE TRANLATIF OU EXTINCTIF DEPUIS LA TRANSCRIPTION OU LA PUBLICATION DU TITRE ETA BLISSANT LE DROIT DE L'EXPROPRIE ;

QU'EN CONSEQUENCE, LE DEFAUT DE TRANSCRIPTION OU DE PUBLICATION DE CE TITRE N'AUTORISE PAS L'EXPROPRIE A PRETENDRE QU'IL SUFFIT D'UN SIMPLE ETAT HYPOTHECAIRE POUR JUSTIFIER DE SON DROIT ;

QUE, D'AUTRE PART, SI LE TITRE DE L'EXPROPRIE N'A PAS ETE PUBLIE NI TRANSCRIT, L'EXPROPRIE N'EST ENCORE DISPENSE DE JUSTIFIER DE SON DROIT QUE S'IL EST INSCRIT A LA MATRICE CADASTRALE, ET QU'EN L'ESPECE, LA SADUSAP AVAIT FAIT VALOIR, DANS SES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, QUE L'EXTRAIT DE LA MATRICE CADASTRALE NE MENTIONNE PAS NOMMEMENT LES PROPRIETAIRES DES PARCELLES EXPROPRIEES, MAIS SEULEMENT LA SUCCESSION FREDERIC Y... ;

QU'AINSI, EN DECLARANT SUFFISANTES LES JUSTIFICATIONS APPORTEES, L'ARRET A MECONNU LES TERMES DE LA LOI" ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE CHACUN DES PROPRIETAIRES EXPROPRIES EST IDENTIFIE DANS L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION DU 18 DECEMBRE 1973 ;

QUE LES CONSORTS Y... N'ONT PAS A PRODUIRE LEUR TITRE DES LORS QU'IL N'EST NULLEMENT CONTESTE QUE L'ETAT HYPOTHECAIRE LEVE PAR L'EXPROPRIANT NE REVELE AUCUN ACTE TRANSLATIF OU EXTINCTIF PORTANT SUR LEUR DROIT DE PROPRIETE ;

QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS RENDANT INOPERANTES LES CONCLUSIONS PRETE NDUMENT DELAISSEES, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 AVRIL 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 77-14161
Date de la décision : 21/11/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Payement ou consignation - Obstacle au payement - Pourvoi en cassation sans production de la caution prévue par le décret du 16 juillet 1793 - Indemnité due par une société d'économie mixte.

* CASSATION - Pourvoi - Effet suspensif (non) - Exécution de la décision attaquée - Payement - Payement par le Trésor de l'administration - Caution préalable - Nécessité - Payement fait par une autre société d'économie mixte.

* EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Prise de possession - Indemnité - Payement en consignation préalable.

* TRESOR PUBLIC - Payement - Payement en exécution d'une décision frappée d'un pourvoi en cassation - Caution préalable - Nécessité.

Sont dérogatoires au droit commun et par voie de conséquence, d'interprétation stricte, les dispositions de l'article unique du décret des 16 et 19 juillet 1793 portant qu'il ne sera fait aucun payement par la trésorerie nationale et par les caisses des diverses administrations de la République, en exécution de jugements attaqués par la voie de cassation, sans caution. Dès lors c'est à bon droit qu'une Cour d'appel a, pour déclarer irrégulière une expulsion alors que le décret du 13 février 1961 autorise l'expropriant à prendre possession en consignant l'indemnité lorsque dans le cas de pourvoi en cassation émanant soit de l'expropriant, soit de l'exproprié contre l'ordonnance d'expropriation ou contre l'arrêt fixant le montant de l'indemnité la caution prévue par le décret des 16 et 19 juillet 1793, n'a pas été produite, retenu que ce texte ne pouvait être étendu à l'indemnité due par une société anonyme d'économie mixte, qui n'est ni un comptable du Trésor ni une administration publique.


Références :

Décret du 16 juillet 1793 REJET
Décret du 19 juillet 1793 REJET
Décret 61-164 du 13 février 1961

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 1 ), 13 avril 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 nov. 1978, pourvoi n°77-14161, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 350 P. 268
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 350 P. 268

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cazals
Avocat général : Av.Gén. M. Tunc
Rapporteur ?: Rpr M. Seignolles
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Choucroy, Garaud

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.14161
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