REJET ET AMNISTIE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (AUGUSTE) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 24 MARS 1969, QUI POUR INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES LOYERS L'A CONDAMNE A 500 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES ;
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 52 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET INSUFFISANCE, CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE X... POUR INFRACTION A L'ARTICLE 52 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
MOTIF PRIS DE CE QUE LE PREVENU AURAIT TENTE D'OBTENIR DE Y... UNE SOMME D'ARGENT POUR QUITTER LES LIEUX QU'IL OCCUPAIT A TITRE DE LOCATAIRE ET DONT CE DERNIER ETAIT DEVENU PROPRIETAIRE ;
ALORS QUE LE DELIT PREVU PAR LA LOI PRECITEE N'EST PAS CONSTITUE SI LE PROPRIETAIRE A PRIS L'INITIATIVE DE PROPOSER LE VERSEMENT ;
ET ALORS QU'IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DU JUGEMENT CONFIRME QUE Y... A OFFERT A PLUSIEURS REPRISES A X... DE RECHERCHER UNE SOLUTION AMIABLE, CE QUI LAISSAIT ENTENDRE QU'IL ETAIT DISPOSE A DEDOMMAGER CE DERNIER S'IL CONSENTAIT A QUITTER SON APPARTEMENT ;
ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE Y... FIT EN 1967 L'ACQUISITION D'UN APPARTEMENT ... DONT X... ETAIT LOCATAIRE EN VERTU D'UN BAIL ANTERIEUR DU 15 JUILLET 1936 ;
QUE Y... DESIRANT OCCUPER LES LIEUX CHERCHA A OBTENIR LE DEPART DE CE LOCATAIRE EN OFFRANT EN ECHANGE L'APPARTEMENT QU'IL OCCUPAIT LUI-MEME, MAIS QUE CET ECHANGE NE PUT SE REALISER ;
QUE CEPENDANT PAR UNE LETTRE DU 6 SEPTEMBRE 1967 X... ECRIVAIT A Y..., APRES AVOIR REITERE SON INTENTION DE BENEFICIER DES GARANTIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, QU'IL POSSEDAIT A PORNIC UNE RESIDENCE D'ETE INHABITABLE L'HIVER SANS L'EXECUTION DE TRAVAUX D'AMENAGEMENT TRES COUTEUX QU'IL NE POUVAIT ENTREPRENDRE ;
QUE Y... LUI REPONDAIT ALORS : IL SEMBLE QUE VOUS SOYEZ OUVERT A UNE SOLUTION AMIABLE ;
JE SUIS DISPOSE A REGLER LES DETAILS PRATIQUES DE CETTE AFFAIRE ;
QUE LE 15 SEPTEMBRE 1967 X... ECRIVAIT A Y... QU'IL NE RENDRAIT LIBRE SON APPARTEMENT QUE MOYENNANT LE VERSEMENT A SON COMPTE COURANT POSTAL D'UNE SOMME DE 80000 NOUVEAUX FRANCS ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, D'OU IL RESULTE QUE, SI Y... A ACCEPTE, VOIRE PROPOSE TOUTE SOLUTION AMIABLE, C'EST BIEN X... QUI A PRIS L'INITIATIVE DE DEMANDER UNE SOMME D'ARGENT IMPORTANTE POUR QUITTER LES LIEUX, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN EFFET LE DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX NE SAURAIT FAIRE L'OBJET PAR LES LOCATAIRES OU OCCUPANTS D'UNE RENONCIATION MOYENNANT REMISE D'UNE SOMME D'ARGENT OU VALEURS NON JUSTIFIEES ;
QUE TOUTE EXIGENCE DE CETTE NATURE EST REPRIMEE PAR L'ARTICLE 52 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI ;
ET ATTENDU QUE PAR L'EFFET DU REJET DU POURVOI, LA CONDAMNATION EST DEVENUE DEFINITIVE ;
VU L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969 PORTANT AMNISTIE DES INFRACTIONS COMMISES COMME EN L'ESPECE AVANT LE 20 JUIN 1969 ET PUNIES A TITRE DEFINITIF DE PEINES D'AMENDE ;
DECLARE L'INFRACTION AMNISTIEE.