SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS, EN CE QUI CONCERNE LA RUPTURE ABUSIVE ET L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-8 ET L 122-14 4 DU CODE DU TRAVAIL :
ATTENDU QUE DEMOISELLE X..., QUI ETAIT ENTREE AU SERVICE DES EXPLOITANTS DE L'AUBERGE L'HERMINE A SAINT-MALO, EN MARS 1954, EN QUALITE D'AIDE-CUISINIERE, ET A ETE LICENCIEE LE 17 JUIN 1976 EN RAISON D'UNE ABSENCE DONT LA DUREE PROLONGEE ETAIT INDETERMINEE; QU'ELLE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE D'INDEMNITE DE RUPTURE SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ET DE PREAVIS, ALORS QUE, D'UNE PART, L'EMPLOYEUR LUI AYANT SEULEMENT REPROCHE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, DE NE PAS L'AVOIR AVISE DE SON ARRET DE TRAVAIL, LA COUR N'A PAS PU VALABLEMENT FONDER SA DECISION SUR LE FAIT QUE DEMOISELLE X... N'AVAIT PAS FAIT CONNAITRE A SON EMPLOYEUR LA DUREE DE SON ABSENCE, SANS METTRE LES PARTIES EN MSURE DE S'EXPLIQUER SUR CETTE CIRCONSTANCE, ET STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, A VIOLE LE PRINCIPE DE CONTRADICTION, ET QUE, D'AUTRE PART, LA COUR NE POUVAIT PAS CONSIDERER COMME UNE FAUTE SERIEUSE LE FAIT PAR LA SALARIEE DE NE PAS AVOIR AVISE SON EMPLOYEUR DE LA DUREE DE SON ABSENCE PUISQUE LE PRATICIEN N'AVAIT PAS PU FIXER CETTE DUREE;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES CONCLUSIONS DE L'EMPLOYEUR, CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DE DEMOISELLE X..., VISAIENT A LA FOIS L'ARRET DE TRAVAIL ET SA DUREE, GAUDIN LUI REPROCHANT DE NE LUI AVOIR FAIT CONNAITRE NI L'UN, NI L'AUTRE, BIEN QUE LA DUREE DE L'ABSENCE AIT POUR LUI UNE GRANDE IMPORTANCE EN RAISON DU DEBUT DE LA SAISON TOURISTIQUE, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QU'IL RESSORTAIT DES ELEMENTS DE PREUVES VERSES AUX DEBATS QUE LE MEDECIN AVAIT INFORME DEMOISELLE X... LE 31 MAI 1976 QUE SON ETAT NECESSITAIT AU MINIMUM UN REPOS DE 30 JOURS ET QUE CELLE-CI AVAIT OMIS DE PREVENIR SON EMPLOYEUR, COMME ELLE EN AVAIT L'OBLIGATION, DE SA MALADIE ET DE LA DUREE DE SON ARRET DE TRAVAIL; QU'IL EN RESULTE, SANS QU'AIT ETE VIOLE LE PRINCIPE DE CONTRADICTION, D'UNE PART, QUE L'ABSENCE POUR UNE PERIODE NON PRECISEE DE DEMOISELLE X... CONSTITUAIT UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE RUPTURE, ET, D'AUTRE PART, QU'ELLE N'AVAIT PAS DROIT A INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS DU FAIT QUE SA MALADIE L'AVAIT MISE DANS L'IMPOSSIBILITE DE TRAVAILLER PENDANT SA DUREE, ET QUE LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI EN CE QUI CONCERNE LA CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE RUPTURE ET L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS;
MAIS SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN CE QUI CONCERNE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT :
VU L'ARTICLE L 122-9 DU CODE DU TRAVAIL;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT DE DEMOISELLE X..., AU MOTIF QU'ELLE AVAIT COMMIS UNE FAUTE GRAVE; ATTENDU CEPENDANT QUE, SI DEMOISELLE X... N'A PAS FAIT CONNAITRE A SON EMPLOYEUR LA DUREE DE L'ARRET DE TRAVAIL, QUI LUI AVAIT ETE PRESCRIT PAR SON MEDECIN, CELUI-CI NE L'AVAIT PAS NON PLUS PRECISEE, ET QUE, COMPTE TENU EGALEMENT DE L'ANCIENNETE DE LA SALARIEE, CE GRIEF UNIQUE N'EST PAS SUFFISAMMENT GRAVE POUR LA PRIVER DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU CHEF DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 AVRIL 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.