SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES, TEL QU'ENONCE AU MEMOIRE AMPLIATIF : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE, DANS UNE AGGLOMERATION, L'AUTOMOBILE DE M X... CONDUITE PAR SON EPOUSE, HEURTA ET BLESSA M Y..., QUI AVAIT GARE SON VEHICULE ET SA REMORQUE SUR LE TROTTOIR DROIT, SENS DE SA DIRECTION, AU MOMENT OU LA VICTIME S'ENGAGEAIT SUR LA CHAUSSEE POUR REMONTER DANS SA VOITURE ;
QUE M Y... ET SON ASSUREUR, LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE (M A C I F) ONT ASSIGNE MME X... EN REPARATION DE LEUR PREJUDICE ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER M Y... DE SA DEMANDE, L'ARRET, APRES AVOIR RELEVE, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, QUE CELUI-CI AVAIT FAIT SOUDAIN IRRUPTION SUR LA CHAUSSEE A UNE TRES FAIBLE DISTANCE DE L'AUTOMOBILE DE M X... QUI, TENANT PARFAITEMENT SA DROITE, N'AVAIT PU L'EVITER MALGRE SA VITESSE REDUITE, ET UN COUP DE VOLANT A GAUCHE, L'ARRET ENONCE QUE MME X... NE POUVAIT S'ATTENDRE A CE QUE M Y..., MEME SI ELLE L'AVAIT APERCU SUR LE TROTTOIR QUELQUES INSTANTS AUPARAVANT, S'ENGAGEAT SUR LA CHAUSSEE SANS AUCUNE PRECAUTION ET QU'ELLE NE POUVAIT PAS DAVANTAGE ADAPTER SA CONDUITE A CETTE EVENTUALITE PUREMENT HYPOTHETIQUE;
QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS EN LES REJETANT, A PU DEDUIRE QUE LE COMPORTEMENT DE LA VICTIME AVAIT ETE IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE POUR MME X... ET EXONERER CETTE DERNIERE DE SA RESPONSABILITE ENCOURUE EN QUALITE DE GARDIEN, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 MAI 1982 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;