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05/10/1983 | FRANCE | N°82-14617

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 octobre 1983, 82-14617


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES, TEL QU'ENONCE AU MEMOIRE AMPLIATIF : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE, DANS UNE AGGLOMERATION, L'AUTOMOBILE DE M X... CONDUITE PAR SON EPOUSE, HEURTA ET BLESSA M Y..., QUI AVAIT GARE SON VEHICULE ET SA REMORQUE SUR LE TROTTOIR DROIT, SENS DE SA DIRECTION, AU MOMENT OU LA VICTIME S'ENGAGEAIT SUR LA CHAUSSEE POUR REMONTER DANS SA VOITURE ;

QUE M Y... ET SON ASSUREUR, LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE (M A C I F) ONT ASSIGNE MME X... EN REPARATION DE LE

UR PREJUDICE ;

ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER M Y... DE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES, TEL QU'ENONCE AU MEMOIRE AMPLIATIF : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE, DANS UNE AGGLOMERATION, L'AUTOMOBILE DE M X... CONDUITE PAR SON EPOUSE, HEURTA ET BLESSA M Y..., QUI AVAIT GARE SON VEHICULE ET SA REMORQUE SUR LE TROTTOIR DROIT, SENS DE SA DIRECTION, AU MOMENT OU LA VICTIME S'ENGAGEAIT SUR LA CHAUSSEE POUR REMONTER DANS SA VOITURE ;

QUE M Y... ET SON ASSUREUR, LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE (M A C I F) ONT ASSIGNE MME X... EN REPARATION DE LEUR PREJUDICE ;

ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER M Y... DE SA DEMANDE, L'ARRET, APRES AVOIR RELEVE, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, QUE CELUI-CI AVAIT FAIT SOUDAIN IRRUPTION SUR LA CHAUSSEE A UNE TRES FAIBLE DISTANCE DE L'AUTOMOBILE DE M X... QUI, TENANT PARFAITEMENT SA DROITE, N'AVAIT PU L'EVITER MALGRE SA VITESSE REDUITE, ET UN COUP DE VOLANT A GAUCHE, L'ARRET ENONCE QUE MME X... NE POUVAIT S'ATTENDRE A CE QUE M Y..., MEME SI ELLE L'AVAIT APERCU SUR LE TROTTOIR QUELQUES INSTANTS AUPARAVANT, S'ENGAGEAT SUR LA CHAUSSEE SANS AUCUNE PRECAUTION ET QU'ELLE NE POUVAIT PAS DAVANTAGE ADAPTER SA CONDUITE A CETTE EVENTUALITE PUREMENT HYPOTHETIQUE;

QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS EN LES REJETANT, A PU DEDUIRE QUE LE COMPORTEMENT DE LA VICTIME AVAIT ETE IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE POUR MME X... ET EXONERER CETTE DERNIERE DE SA RESPONSABILITE ENCOURUE EN QUALITE DE GARDIEN, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 MAI 1982 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 82-14617
Date de la décision : 05/10/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Exonération totale - Caractère imprévisible et inévitable - Circulation routière - Piéton - Descente du trottoir - Descente soudaine et sans précaution.

* CIRCULATION ROUTIERE - Piéton - Descente sur la chaussée - Irruption soudaine et sans précaution.

* RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (Article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Exonération totale - Caractère imprévisible et inévitable - Constatations suffisantes.

* RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Circulation routière - Piéton - Irruption soudaine et sans précaution sur la chaussée.

Après avoir relevé qu'un piéton avait fait soudain irruption sur la chaussée à une très faible distance d'une automobile qui, tenant parfaitement sa droite, n'avait pu l'éviter, malgré sa vitesse réduite et énoncé que l'automobiliste ne pouvait s'attendre à ce que la victime, même s'il l'avait aperçue sur le trottoir quelques instants auparavant, s'engageât sur la chaussée sans aucune précaution et qu'il ne pouvait pas davantage adapter sa conduite à cette éventualité purement hypothétique, une Cour d'appel a pu déduire que le comportement du piéton avait été imprévisible et irrésistible pour le conducteur de l'automobile et exonérer celui-ci de sa responsabilité encourue en qualité de gardien par application de l'article 1384 alinéa I du code civil.


Références :

Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Tribunal d'instance Amiens (Chambre civile 3), 21 mai 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-01-09 Bulletin 1974 II N. 15 p. 12 (REJET) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1983-01-19 Bulletin 1983 II N. 13 p. 9 (REJET) et l'arrêt cité. table décennale 1960-1969 VERBO RESPONSABILITE CIVILE N. 1232.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 oct. 1983, pourvoi n°82-14617, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 162
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 162

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr M. Simart
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. SCP Boré Capron Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.14617
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