STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... JEAN-PIERRE, INCULPE DE FAUX ET USAGE DE FAUX SUR PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE Y... JEAN-MARC, AGISSANT EN QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE ATELIER DE LA HAUTE-GARONNE,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, EN DATE DU 5 JUIN 1980, QUI A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION AYANT REJETE SA CONTESTATION DE LA RECEVABILITE DE LADITE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE FONDEE SUR L'EXCEPTION PREVUE PAR L'ARTICLE 5 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
VU L'ORDONNANCE EN DATE DU 25 AOUT 1980 PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE A DECIDE L'ADMISSION DU POURVOI EN APPLICATION DES ARTICLES 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 395 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE TIREE DE L'APPLICATION DE LA REGLE ELECTA UNA VIA ;
AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE LE DESISTEMENT D'ACTION DE X..., ACCEPTE PAR LA SOCIETE ATELIER DE LA HAUTE-GARONNE, A ENTRAINE L'EXTINCTION DU DROIT DE CELUI-CI D'AGIR SUR LES PRETENTIONS EXPOSEES DANS SA DEMANDE ET A PRODUIT, EN MEME TEMPS, LES EFFETS DU DESISTEMENT D'INSTANCE SUR LA DEMANDE PRINCIPALE MAIS AUSSI SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DONT LA SOCIETE ATELIER DE LA HAUTE-GARONNE, EN ACCEPTANT LE DESISTEMENT DE L'ACTION DE X..., NE S'EST PAS POUR AUTANT DESISTEE, QUE LE DESISTEMENT DE L'INSTANCE A EU COMME CONSEQUENCE L'ANEANTISSEMENT DE TOUS LES ACTES DE PROCEDURE ET DE REMETTRE LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE, QU'IL S'EN SUIT QUE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE ATELIER DE LA HAUTE-GARONNE, SUR L'EXISTENCE DE LAQUELLE L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE EST FONDEE, AYANT ETE ANEANTIE AVEC LES EFFETS QU'ELLE A PU PRODUIRE, NE PEUT PLUS ETRE VALABLEMENT INVOQUEE POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT AYANT CONSTATE LE DESISTEMENT DE X... ET SON ACCEPTATION PAR LA SOCIETE ATELIER DE LA HAUTE-GARONNE ;
ALORS QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 395 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUE LE DEFENDEUR, QUI S'EST PORTE RECONVENTIONNELLEMENT DEMANDEUR, A LA FACULTE, EN REFUSANT D'ACCEPTER LE DESISTEMENT DU DEMANDEUR PRINCIPAL, D'OBTENIR QU'IL SOIT STATUE SUR SA DEMANDE, QU'EN ACCEPTANT LE DESISTEMENT, IL DOIT DONC ETRE CONSIDERE COMME S'ETANT LUI-MEME DESISTE DE CETTE DEMANDE, QU'AUSSI, LA COUR D'APPEL, EN AFFIRMANT LE CONTRAIRE ET EN AJOUTANT QUE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE AYANT ETE ANEANTIE PAR LE DESISTEMENT NE POUVAIT FAIRE ECHEC A L'INTRODUCTION D'UNE NOUVELLE ACTION CIVILE DEVANT LE JUGE REPRESSIF, A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
AUX MOTIFS QUE, D'AUTRE PART, EN DROIT, L'OPTION DU PLAIGNANT POUR LA VOIE CIVILE N'EST IRREVOCABLE QUE SI ELLE A ETE PRISE EN CONNAISSANCE DE CAUSE, TEL N'EST PAS LE CAS LORSQUE LE CARACTERE PENAL DES AGISSEMENTS N'A ETE REVELE QUE PAR LE RAPPORT DE L'EXPERT COMMIS PAR JUGEMENT PREPARATOIRE, EN L'ESPECE SI Y... PRESUMAIT DES ABUS SUR LES NOTES DE TELEPHONE EN DEPOSANT UNE PLAINTE QUI N'A PAS EU DE SUITE PENALE, IL IGNORAIT LES DATES, LE MONTANT ET LES CIRCONSTANCES DE CES ABUS, QUI N'ONT ETE QUE PARTIELLEMENT ELUCIDES PAR LA PREMIERE EXPERTISE, PUISQUE LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES AVAIT ORDONNE UN COMPLEMENT D'EXPERTISE, EN OUTRE, D'AUTRES ABUS EVENTUELS, TELS QUE LES FRAIS DE DEPLACEMENT OU L'UTILISATION DES BILLETS D'AVION, N'ONT ETE REVELES QUE PAR LA PREMIERE EXPERTISE ;
ALORS QUE LA MAXIME ELECTA UNA VIA PEUT ETRE INVOQUEE LORSQUE LA PARTIE CIVILE CONNAISSAIT AU MOMENT OU ELLE A SAISI LE JUGE CIVIL LE CARACTERE PRETENDUMENT DELICTUEUX DES FAITS DENONCES, QU'AINSI, LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI CONSTATAIT QUE LA PARTIE CIVILE AVAIT DEJA AUPARAVANT DEPOSE UNE PLAINTE NON ASSORTIE D'UNE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE VISANT LES MEMES FAITS ET AVAIT RECLAME DEVANT LA JURIDICTION PRUD'HOMALE LE REMBOURSEMENT DES SOMMES DETOURNEES, EXPRESSION QUI REVELAIT SA CONNAISSANCE DU CARACTERE DELICTUEUX DES FAITS LITIGIEUX, A, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, OMIS DE TIRER DE SES PROPRES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN DECOULAIENT ET VIOLE L'ARTICLE 5 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 5 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA PARTIE QUI A EXERCE SON ACTION DEVANT LA JURIDICTION CIVILE COMPETENTE NE PEUT LA PORTER DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE ;
ATTENDU QUE, PAR SUITE ET AU REGARD DUDIT ARTICLE, LA VALIDITE D'UNE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DOIT S'APPRECIER EN FONCTION DE L'EXISTENCE EVENTUELLE D'UNE INSTANCE CIVILE AU JOUR DE LADITE CONSTITUTION ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE X..., LICENCIE PAR SON EMPLOYEUR, LA SOCIETE ATELIER DE LA HAUTE-GARONNE (STE AHG), A CITE CETTE DERNIERE DEVANT LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES POUR LA VOIR CONDAMNER A LUI PAYER DIVERSES SOMMES, QUE, PAR CONCLUSIONS EN DATE DU 20 JANVIER 1978, LA SOCIETE AHG A PRESENTE UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN REMBOURSEMENT DE SOMMES DETOURNEES, QUE, PAR DE NOUVELLES CONCLUSIONS DU 19 FEVRIER 1979, LA SOCIETE AHG, RENOUVELANT SA DEMANDE, A SOLLICITE UN COMPLEMENT D'EXPERTISE POUR DETERMINER LE MONTANT DES DETOURNEMENTS QUI AVAIENT ETE MIS EN EVIDENCE ;
QUE LE 3 JUILLET 1979, LA SOCIETE AHG, AGISSANT PAR Y..., SON PRESIDENT, A PORTE PLAINTE ET S'EST CONSTITUEE PARTIE CIVILE CONTRE X... POUR DES FAITS QUALIFIES DE FAUX, USAGE DE FAUX, ESCROQUERIE ET ABUS DE CONFIANCE ;
QUE LE 7 DECEMBRE 1979, X... S'EST DESISTE DE SON ACTION ;
QUE PAR JUGEMENT DU 21 DECEMBRE 1979, LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES A DONNE ACTE A X... DE SON DESISTEMENT, A LA SOCIETE AHG DE SON ACCEPTATION DUDIT DESISTEMENT ET A ORDONNE LA RADIATION DE L'AFFAIRE ;
QUE PAR CONCLUSIONS DU 8 FEVRIER 1980, X... A SOULEVE L'IRRECEVABILITE DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA SOCIETE AHG EN INVOQUANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QUE LE JUGE D'INSTRUCTION AYANT REJETE CES CONCLUSIONS, L'INCULPE A REGULIEREMENT INTERPELE APPEL DE SON ORDONNANCE ;
ATTENDU QUE LA COUR, APRES AVOIR ENONCE QU'IL N'ETAIT PAS BESOIN DE RECHERCHER, COMME L'AVAIT FAIT LE PREMIER JUGE, SI LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE AHG AVAIT LE MEME FONDEMENT ET LE MEME OBJET QUE L'ACTION CIVILE RESULTANT DE LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, A JUGE QUE LE DESISTEMENT DE X... AYANT EU POUR CONSEQUENCE DE FAIRE TOMBER LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE AHG, L'INCULPE NE POUVAIT PLUS INVOQUER L'EXCEPTION DE L'ARTICLE 5 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ALORS QUE LA SOCIETE AHG, MALGRE SON ACCEPTATION DU DESISTEMENT, NE S'ETAIT PAS DESISTEE DE SA PROPRE ACTION ET QU'ELLE AVAIT AINSI CONSERVE SON DROIT D'AGIR ;
QUE LA COUR A, EN CONSEQUENCE, CONFIRME L'ORDONNANCE ENTREPRISE ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR A MECONNU LES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES ;
QU'EN EFFET, SI LA COUR A TIRE DU DESISTEMENT D'ACTION DE X... DES DEDUCTIONS QUI SONT CONFORMES AUX ENONCIATIONS DES ARTICLES 384 ALINEA 1 ET 394 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ELLE A FONDE LA DECISION CRITIQUEE SUR LA SITUATION DE DROIT RESULTANT DE L'EXTINCTION DE L'INSTANCE PRUD'HOMALE ALORS QU'ELLE ETAIT TENUE DE SE PLACER AU JOUR, EN L'OCCURRENCE ANTERIEUR EN DATE, DE LA MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE PAR LA PARTIE CIVILE, POUR APPRECIER LE BIEN-FONDE DE L'EXCEPTION SOULEVEE PAR LE PREVENU ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, EN DATE DU 5 JUIN 1980 ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.