STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... MARIE GUY,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 26 NOVEMBRE 1981, QUI, POUR DELIT D'ABUS DE CONFIANCE, L'A CONDAMNE A 3 ANS D'EMPRISONNEMENT DONT 31 MOIS AVEC SURSIS ET 25 000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 88 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME, DES DROITS DE LA DEFENSE, DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE, L'A CONDAMNE PENALEMENT ET CIVILEMENT ET L'A DEBOUTE DE SA DEMANDE TENDANT A FAIRE DECLARER LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA NCHP IRRECEVABLE ;
AUX MOTIFS QUE L'IRRECEVABILITE DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE PREVUE A L'ARTICLE 88 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE S'APPLIQUERAIT QU'AU DEFAUT DE LA CONSIGNATION FIXEE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION ET NON AU DEFAUT DE LA CONSIGNATION COMPLEMENTAIRE FIXEE PAR UNE JURIDICTION DE JUGEMENT ;
ALORS QUE, D'UNE PART, EN STATUANT AINSI, LA COUR A VIOLE L'ARTICLE 88 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE REFUS OPPOSE PAR LA PARTIE CIVILE AU VERSEMENT DU MONTANT DE LA CONSIGNATION COMPLEMENTAIRE FIXEE PAR LA JURIDICTION DE JUGEMENT A LA SUITE D'UN SUPPLEMENT D'INFORMATION PAR ELLE ORDONNE LUI AYANT FAIT PERDRE LA QUALITE DE PARTIE AU PROCES ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR N'A PU, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, STATUER EQUITABLEMENT SUR L'ACTION PUBLIQUE AU REGARD DU PRINCIPE RECONNU DES DROITS DE LA DEFENSE ET DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES INDIVIDUELLES, EN PRESENCE D'UNE PARTIE QUI, BIEN QU'ELLE AIT PERDU SA QUALITE DE PARTIE AU PROCES, A CONCLU, PRODUIT DES PIECES ET PLAIDE A CHARGE CONTRE LE PREVENU, ET DONT L'ACTION A DETERMINE L'APPRECIATION DES JUGES DU FOND DANS LE SENS DE LA DECLARATION DE CULPABILITE PRONONCEE ;
ALORS QUE, D'UNE TROISIEME PART, EN TOUTE HYPOTHESE, EN STATUANT AINSI, SANS TIRER AUCUNE CONSEQUENCE DE LA RETICENCE DE LA PARTIE CIVILE A VERSER LE SUPPLEMENT DE CONSIGNATION, CE QUI LUI A PERMIS DE FAIRE OBSTACLE A L'EXECUTION DE L'EXPERTISE ORDONNEE PAR UN PREMIER ARRET AVANT DIRE DROIT ET EN FAISANT AINSI BENEFICIER LA PARTIE CIVILE DE SA PROPRE CARENCE, LA COUR A ENCORE VIOLE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES INDIVIDUELLES ET MECONNU LA NOTION DE PROCES EQUITABLE ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE SUR PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA SOCIETE ANONYME NAVALE ET COMMERCIALE HAVRAISE PENINSULAIRE (NCHP) AGENCE GENERALE DE LA REUNION, X... A ETE POURSUIVI DU CHEF D'ABUS DE CONFIANCE ;
QUE CELUI-CI ET LE MINISTERE PUBLIC ONT RELEVE APPEL DU JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION DU 16 DECEMBRE 1977 DECLARANT LE PREVENU COUPABLE DES FAITS QUI LUI ETAIENT REPROCHES ET STATUANT TANT SUR L'ACTION PUBLIQUE QUE SUR L'ACTION CIVILE ;
QUE, PAR ARRET AVANT DIRE DROIT DU 19 OCTOBRE 1978, LA COUR D'APPEL A ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INFORMATION CONFIE A L'UN DES CONSEILLERS DE LADITE COUR ;
QUE PAR ORDONNANCE DU 18 JUIN 1979, CE MAGISTRAT A FIXE A 280 000 FRANCS LE SUPPLEMENT DE CONSIGNATION QUE DEVAIT VERSER LA NCHP DANS LE DELAI D'UN MOIS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ;
QUE CEPENDANT CE SUPPLEMENT DE CONSIGNATION N'A PAS ETE VERSE PAR LA PARTIE CIVILE ;
ATTENDU QUE, STATUANT AU FOND PAR L'ARRET ATTAQUE, LA COUR D'APPEL, POUR REJETER LES CONCLUSIONS DE X..., REPRISES AU MOYEN, QUI ALLEGUAIT QU'A LA SUITE DU REFUS DE LA N C H P DE CONSIGNER LA SOMME DE 280000 FRANCS FIXEE PAR LE CONSEILLER CHARGE DU SUPPLEMENT D'INFORMATION, CELLE-CI AVAIT PERDU SA QUALITE DE PARTIE CIVILE AVEC RETROACTIVITE AU JOUR DU DEPOT DE LA PLAINTE, ENONCE QU'UNE VICTIME REGULIEREMENT CONSTITUEE PARTIE CIVILE NE SAURAIT EN APPEL PERDRE SES DROITS, AU REGARD DE CE QUI A ETE ANTERIEUREMENT A SON REFUS DE CONSIGNATION COMPLEMENTAIRE ET QUI A DONNE LIEU A UNE CONDAMNATION SUR L'ACTION PUBLIQUE, D'AUTANT QUE LA NON-EXECUTION DE LA MESURE D'INSTRUCTION ORDONNEE NE FAIT PAS OBSTACLE A L'EVALUATION DU PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME A PARTIR DES ELEMENTS EXISTANT EN LA CAUSE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL, LOIN D'AVOIR VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A AU CONTRAIRE FAIT L'EXACTE APPLICATION ;
QU'EN EFFET, LE DEFAUT DE VERSEMENT D'UN SUPPLEMENT DE CONSIGNATION FIXE PAR UNE JURIDICTION NE SAURAIT FAIRE PERDRE SA QUALITE A LA PARTIE CIVILE NON PLUS QUE SON DROIT A REPARATION DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE, DES LORS QUE L'ACTION PUBLIQUE, REGULIEREMENT MISE EN MOUVEMENT LORS DU DEPOT DE LA CONSIGNATION INITIALE, A ETE POURSUIVIE PAR LE MINISTERE PUBLIC ET QUE LA PARTIE CIVILE N'A JAMAIS ENTENDU RENONCER A SON ACTION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
MAIS SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 ET 408 DU CODE PENAL, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE, L'A CONDAMNE A UNE PEINE DE TROIS ANNEES D'EMPRISONNEMENT DONT TRENTE ET UN MOIS AVEC SURSIS ET A VINGT-CINQ MILLE FRANCS D'AMENDE ET A FAIT DROIT AUX CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE ;
ALORS QUE LA PEINE PRONONCEE N'EST PAS PREVUE PAR LA LOI, LE MAXIMUM LEGALEMENT ENCOURU ETANT DE DEUX ANS, AUX TERMES DE L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUCUNE PEINE, AUTRE QUE CELLE APPLIQUEE PAR LA LOI A LA NATURE DE L'INFRACTION, NE PEUT ETRE PRONONCEE ;
ATTENDU QUE L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL PUNIT LE DELIT D'ABUS DE CONFIANCE D'UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT DE DEUX MOIS A DEUX ANS AU PLUS ET D'UNE AMENDE DE 3 600 FRANCS AU MOINS ET DE 2 500 000 FRANCS AU PLUS ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, FAISANT APPLICATION DE CE TEXTE A X..., RECONNU COUPABLE DU DELIT D'ABUS DE CONFIANCE, ET EN L'ABSENCE DE TOUTE CONSTATATION D'UN ETAT DE RECIDIVE LEGALE, L'A CONDAMNE DE CE CHEF A TROIS ANS D'EMPRISONNEMENT DONT TRENTE ET UN MOIS AVEC SURSIS ET 25 000 FRANCS D'AMENDE ;
ATTENDU QU'EN PRONONCANT AINSI UNE PEINE SUPERIEURE AU MAXIMUM PREVU PAR LA LOI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
QU'EN RAISON DE L'INDIVISIBILITE EXISTANT ENTRE LA DECLARATION DE CULPABILITE ET LES PEINES, CETTE CASSATION DOIT ETRE TOTALE ET S'ETENDRE A TOUTES LES DISPOSITIONS DE L'ARRET ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS, CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION, EN DATE DU 26 NOVEMBRE 1981, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION AUTREMENT COMPOSEE.