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03/06/2004 | FRANCE | N°03MA01965

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 03 juin 2004, 03MA01965


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 03MA01965, présentée pour M. Emile X, demeurant ..., par Me Bruno ROY, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0204828, en date du 10 juillet 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision, en date du 7 août 2002, par laquelle le maire de Marseille a délivré un permis de construire à la société SMAF,

2°/ d'annuler la décision en date du 7 août 2002

;

Classement CNIJ : 68.06.01.04

C

Il soutient qu'il avait soulevé devant les premie...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 03MA01965, présentée pour M. Emile X, demeurant ..., par Me Bruno ROY, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0204828, en date du 10 juillet 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision, en date du 7 août 2002, par laquelle le maire de Marseille a délivré un permis de construire à la société SMAF,

2°/ d'annuler la décision en date du 7 août 2002 ;

Classement CNIJ : 68.06.01.04

C

Il soutient qu'il avait soulevé devant les premiers juges le moyen tiré de ce que l'acte attaqué émane d'une autorité incompétente ; que le bénéficiaire du permis ne disposait pas d'un titre l'habilitant à construire valable et exempt de contestation ; qu'il y a eu méconnaissance des articles R.421-2-6 et R.421-5-1 du code de l'urbanisme ; que les articles RUA 6-2.2,1, RUA 7, RUA11 et RUA12 du PLU ont été méconnus ; qu'il y a atteinte à une servitude de vue ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 janvier 2004, présenté pour la société méridionale d'aménagement foncier par la SCP d'avocats BERENGER-BLANC-BURTEZ DOUCEDE, qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que la requête est irrecevable dans la mesure où elle n'a pas reçu de notification de l'appel en méconnaissance de l'article R.411-7 du code de justice administrative ;

Vu la lettre en date du 29 décembre 2003 par laquelle le greffier en chef de la Cour a invité M. X à justifier du respect des dispositions de l'article R.411-7 du code de justice administrative dans un délai de vingt jours à compter de sa réception ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2004, présenté par la commune de Marseille qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que la requête est irrecevable pour méconnaissance de l'article R.411-7 du code de justice administrative ; que l'acte attaqué n'a pas été pris par une autorité incompétente ; que le pétitionnaire avait un titre l'habilitant à construire ; que l'administration était en mesure d'apprécier l'insertion dans le site ; que le projet est conforme aux articles R.UA6-2.1, R.UA-7, R.UA-11 et R.UA-12 du plan local d'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2004, présenté pour la société méridionale d'aménagement foncier qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et demande en outre la condamnation de M. X à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que Mme Y était compétente ; que le titre habilitant à construire s'apprécie à la date de délivrance du permis de construire ; que les articles R.421-2-6ème et R.421-5-1 du code de l'urbanisme et UA 6-2-2- 1, UA 7-1, UA 7-2, RUA 11et UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols n'ont pas été méconnus ; que les articles 678 et 679 du code civil sont inapplicables ;

Vu les mémoires, enregistrés le 14 mai 2004, présentés pour M. X qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et soutient, en outre, qu'il s'en remet à la sagesse de la Cour sur la question de la recevabilité ; qu'il faut tenir compte de la situation économique des parties en ce qui concerne les conclusions tendant au remboursement des frais d'instance ; que la SMAF a renoncé à sa promesse de vente par acte en date du 12 février 2003 postérieurement à la saisine du tribunal ; que par jugement en date du 2 décembre 2003 le Tribunal de grande instance de Marseille a rejeté les demandes de la SMAF tendant à obtenir un jugement valant vente ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 :

- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;

- les observations de Me RANIERI, substituant l'Association RINGLE-ROY-ORSONI-RINGLE, pour M. X Emile ;

- les observations de Me CLAVEAU, substituant la SCP BERENGER-BLANC-BURTEZ-DOUCEDE, et de M. MOREL, gérant, pour la société méridionale d'aménagement foncier ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R.411-7 du code de justice administrative : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit aussi être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précèdent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception auprès des services postaux ;

Considérant que l'appel interjeté par M. X à l'encontre du jugement, en date du 10 juillet 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision, en date du 7 août 2002 par laquelle le maire de Marseille a délivré un permis de construire à la société SMAF, a été enregistré au greffe de la Cour le 22 septembre 2003 ; que malgré la demande de régularisation adressée par le greffe de la Cour, M. X n'a pas justifié avoir informé l'auteur et le bénéficiaire de la décision attaquée de l'existence de l'appel avant l'expiration du délai de quinze jours suivant le dépôt de sa requête au greffe de la Cour fixé par les dispositions précitées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; que sa demande est donc irrecevable ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à la société méridionale d'aménagement foncier la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la société méridionale d'aménagement foncier la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la société méridionale d'aménagement foncier, à la commune de Marseille et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 19 mai 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

Mme BUCCAFURRI, Mme FEDI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 juin 2004 .

Le président, Le rapporteur,

signé signé

Marc ROUSTAN Cécile FEDI

Le greffier,

signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 03MA01965 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01965
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : ASSOCIATION RINGLE ROY ORSONI RINGLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-03;03ma01965 ?
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