Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme INGLARD-VANBREMEERSCH, dont le siège est route nationale 43 à Aire-sur-la-Lys (62410), par Me Fischer ; la société INGLARD-VANBREMEERSCH demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500899 en date du 10 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1999 et 2000 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Elle soutient que les commissions qu'elle perçoit lors de la vente de voyages ne sont pas un produit de l'exercice dès lors qu'elle réalise, en tant que distributeur, une prestation de service qui ne rend cette créance certaine qu'à la date de l'achèvement de la prestation de voyage effectuée par le tour opérateur ; que les dispositions de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992 relative à l'organisation et la vente de voyages et de séjours vont dans ce sens dès lors que les prestations du distributeur et du tour opérateur sont assimilées ; que les stipulations contractuelles de ses contrats avec les tours opérateurs vont également dans ce sens ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que les commissions en litige devaient être rattachées, au sens de l'article 38-2 bis du code général des impôts, à l'exercice au cours duquel la contribuable achève ses propres prestations, à savoir la transmission de la réservation du client au tour opérateur et non à l'exercice au cours duquel le tour opérateur achève les siennes ; que la loi du 13 juillet 1992, relative à la responsabilité des agents de voyage, est sans incidence sur l'application de la loi fiscale ; que la convention type produite n'est pas opposable à l'administration ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 mai 2007, présenté pour la société
INGLARD-VANBREMEERSCH ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 et le code du tourisme ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :
- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, la créance acquise sur un tiers par une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés doit être rattachée aux résultats de l'exercice au cours duquel cette créance est devenue certaine dans son principe et dans son montant ; que dans le cas où elle se rapporte à la fourniture de services, le 2 bis de l'article 38 précise que la créance doit être rattachée à l'exercice au cours duquel intervient l'achèvement de la prestation ;
Considérant que, dans le cadre de son activité d'agent de voyages, la société INGLARD-VANBREMEERSCH vend à ses clients des voyages organisés par des tours opérateurs ; que ces derniers versent à la contribuable des commissions en contrepartie de la vente de voyages dont elle assure l'encaissement tant des acomptes versés au moment de la réservation que du solde acquitté pour le règlement définitif des voyages ;
Considérant que la prestation accomplie par la société vérifiée en qualité d'intermédiaire consiste seulement à mettre le client en relation avec un tour opérateur ; que, pour l'application des dispositions précitées du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, une telle prestation de service doit être regardée comme s'achevant à la date à laquelle la contribuable transmet au tour opérateur la réservation du client ; que si, en vertu des dispositions de l'article 23 de la loi
n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, désormais reprises au code du tourisme, toute personne physique ou morale qui se livre à l'organisation ou à la vente de voyages ou de séjours est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, ces dispositions, qui se bornent à organiser la responsabilité de l'agent de voyage à l'égard des clients, sont sans incidence sur le caractère achevé de la prestation fournie par l'agent de voyages à la date de la transmission, par lui, de la réservation du voyage qu'il a enregistrée pour le compte du fournisseur de voyages ; que ni l'éventualité de la mise en jeu de la responsabilité de la société requérante, ni celle d'une annulation de contrat par le client, ni plus généralement le caractère incertain de la réalisation de la prestation de voyage ou de séjour ne sont en l'espèce de nature à retirer aux commissions en litige leur caractère de créances rattachées à l'exercice au cours duquel les réservations enregistrées ont été transmises au tour opérateur ; que la circonstance que, dans le cas particulier des contrats conclus avec le tour opérateur Sélectour, dont seul un contrat type est produit pour la première fois en appel, la commission serait versée le 20 du mois suivant la date de départ du client, est sans incidence sur le caractère certain, c'est à dire déterminé dans son principe et son montant, à la date de la transmission de la réservation recueillie par la société INGLARD-VANBREMEERSCH, de la créance détenue par cette dernière sur le tour opérateur Sélectour ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société INGLARD-VANBREMEERSCH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société anonyme INGLARD-VANBREMEERSCH est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme INGLARD-VANBREMEERSCH et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
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N°07DA00081