Vu, I, sous le n° 06DA00657, la requête, enregistrée par télécopie le 19 mai 2006 et régularisée par la production de l'original le 22 mai 2006 et le 6 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gilbert X, demeurant ..., par Me Maton ; M. X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0304239 du 14 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, après avoir rejeté la responsabilité sans faute du centre hospitalier régional universitaire de Lille, ordonné avant dire droit une expertise aux fins, entre autres, de déterminer les causes de la perte de son oeil gauche ;
2°) de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt de la seconde expertise ordonnée par le Tribunal et renvoyer l'examen du quantum des demandes indemnitaires audit Tribunal ;
Il soutient que la perte d'un oeil est d'une exceptionnelle gravité pour lui qui est précisément ophtalmologiste, pour qui l'usage de ses deux yeux est indispensable, et donc de nature à engager la responsabilité sans faute de l'hôpital ; que, par ailleurs, la complication aurait pu être évitée si l'opération avait été décalée dans le temps de façon à permettre l'utilisation de l'unique têtière à pointes métalliques présente dans le service ou si le service avait disposé de plusieurs têtières de ce type ; que la tête du patient a été mal positionnée dès l'origine ou qu'elle s'est déplacée pendant l'opération sans qu'il soit remédié à ce déplacement et à la compression en résultant ; qu'il n'a pas été informé du risque oculaire que présentait l'opération dont il allait être l'objet ; que la question n'était pas de savoir quelles étaient ses chances de se soustraire à l'intervention, mais bien de se soustraire à l'emploi de la têtière en « U » ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les observations, enregistrées le 23 juin 2006, présentées par la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces, en réponse à la communication de la requête ;
Vu la mise en demeure adressée le 13 novembre 2006 à Me le Prado, pour le centre hospitalier régional universitaire de Lille, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 15 décembre 2006, confirmé par la production de l'original le 18 décembre 2006, présenté pour le Centre hospitalier régional universitaire de Lille, dont le siège est 52 avenue Oscar Lambret à Lille Cedex (59037), par Me Le Prado ; le centre hospitalier conclut au rejet de la requête ; il soutient que, pour invalidant que soit l'état de santé de M. X dans l'exercice de sa profession, les séquelles ne présentent pas pour autant le caractère d'extrême gravité exigé par la jurisprudence ; que, s'agissant de la responsabilité pour faute, la décision du tribunal est à l'abri de toute critique ; que, selon l'avis éclairé rendu par un spécialiste, il n'y a pas un lien de causalité entre les préjudices subis par M. X et l'opération subie, et en particulier l'utilisation d'une têtière en « U », raison pour laquelle le tribunal a sursis à statuer et a ordonné une expertise médicale confiée à un neurochirurgien ; que, s'agissant du défaut d'information, les praticiens hospitaliers peuvent limiter leur information aux risques fréquents ou graves normalement prévisibles ; qu'en l'espèce, le risque auquel le requérant a été exposé est de deux pour mille mais il n'existait pas d'alternative thérapeutique moins risquée ;
Vu l'ordonnance en date du 21 décembre 2006 fixant la clôture d'instruction au 2 février 2007 à 16 h 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 2 février 2007 et confirmé par la production l'original le 23 février 2007, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 17 mai 2007 et confirmé par la production de l'original le 21 mai 2007, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;
Vu l'ordonnance du 22 mai 2007 rouvrant l'instruction ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 23 juin 2008 et régularisé le 25 juin 2008 par la production de l'original, présenté pour M. X qui persiste dans ses conclusions en faisant valoir que la cause de sa cécité de l'oeil gauche est le résultat de l'oblitération de l'artère centrale de la rétine, compressée par la têtière en U mal installée dès l'origine ; que ce type de têtière présente un risque par rapport à la têtière à pointes dite « sanglante » qui aurait dû être utilisée mais dont le seul exemplaire en possession du centre hospitalier était alors utilisé pour une autre opération ; qu'il n'avait pas été informé du risque que présentait l'opération dès lors qu'elle devait être effectuée avec une têtière en U ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 24 septembre 2008 et confirmé par la production de l'original le 26 septembre 2008, présenté pour le Centre hospitalier régional universitaire de Lille, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu, II, sous le n° 07DA01497, la requête, enregistrée par télécopie le 20 septembre 2007 et régularisée par la production de l'original le 21 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, et le mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 5 novembre 2007 et régularisé par la production de l'original le 6 novembre 2007, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE, dont le siège est 52 avenue Oscar Lambret à Lille Cedex (59037), par Me le Prado ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0304239 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à M. Gilbert X une somme de 39 000 euros en réparation du préjudice subi à la suite d'une intervention et a mis à sa charge les frais d'expertise ;
2°) de rejeter la demande de M. X ;
Il soutient que le lien de causalité direct et certain entre l'utilisation d'une têtière en « U » et les séquelles de M. X n'est pas établi par le jugement attaqué, les expertises montrant que la tête de la victime n'a pas bougé pendant l'opération cervicale qu'il subissait ; que la faute dans l'organisation du service n'est pas établie dès lors que l'utilisation de la têtière disponible n'est pas un choix par défaut ; qu'en tout état de cause, l'emploi de la seule têtière existante n'est pas fautif dès lors que l'opération s'est réalisée conformément aux règles de l'art ; que le défaut d'information n'est pas non plus établi ; qu'en tout état de cause, même si un défaut d'information fautif devait être retenu, l'intervention, nécessaire, n'a pas entraîné de préjudice ;
Vu les mises en demeure adressées le 23 mai 2008 à M. X et à la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et les avis de réception de ces mises en demeure ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 24 septembre 2008 et confirmé par la production de l'original le 26 septembre 2008, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu, III, sous le n° 07DA01498, la requête, enregistrée par télécopie le 20 septembre 2007 et régularisée par la production de l'original le 24 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gilbert X, demeurant ..., par Me Maton ; M. X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0304239 du 28 juin 2007 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a condamné le Centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser une somme de 39 000 euros en réparation du préjudice subi à la suite d'une intervention ;
2°) à titre principal, de condamner le Centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser la somme totale de 598 860 euros en réparation du même préjudice et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise sur le préjudice ;
3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier régional universitaire de Lille la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Il soutient que le préjudice professionnel a été sous-évalué par les premiers juges, ainsi qu'il résulte des éléments apportés qui établissent que sa baisse d'activité, en ce qui concerne notamment les actes de chirurgie qu'il pratiquait, est liée à la perte de son oeil ; que l'incapacité permanente partielle, fixée à 25 %, a été sous-évaluée eu égard aux barèmes d'indemnisation habituellement utilisés ; que l'atteinte psychologique et morale a été également sous-évaluée eu égard à la nature même du dommage, étroitement lié à sa pratique professionnelle ;
Vu les mises en demeure adressées le 23 mai 2008 au Centre hospitalier régional universitaire de Lille et à la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et les avis de réception de ces mises en demeure ;
Vu les observations, enregistrées le 13 juin 2008, présentées par la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces, en réponse à la communication de la requête ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 23 juin 2008 et régularisé le 25 juin 2008 par la production de l'original, présenté pour M. Gilbert X qui persiste dans ses conclusions en faisant valoir que la cause de sa cécité de l'oeil gauche est le résultat de l'oblitération de l'artère centrale de la rétine, compressée par la têtière en U mal installée dès l'origine ; que ce type de têtière présente un risque par rapport à la têtière à pointes dite « sanglante » qui aurait dû être utilisée mais dont le seul exemplaire en possession du centre hospitalier était alors utilisé pour une autre opération ; qu'il n'avait pas été informé du risque que présentait l'opération dès lors qu'elle devait être effectuée avec une têtière en U ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :
- le rapport de Mme Marianne Terrasse, premier conseiller ;
- les observations de Me Maton, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le premier jugement attaqué du 14 mars 2006, le Tribunal administratif de Lille a, après avoir écarté la responsabilité sans faute du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE au vu d'une première expertise déposée le 8 octobre 2002 par le Dr Y, ophtalmologiste, sursis à statuer sur la demande de M. Gilbert X tendant à la condamnation de cet établissement hospitalier en raison de sa responsabilité dans les conséquences dommageables de l'intervention subie dans cet établissement le 23 octobre 2000 et prescrit une nouvelle expertise confiée au Pr Z, neurochirurgien ; qu'après le dépôt de ce nouveau rapport d'expertise le 10 août 2006, le tribunal, par un second jugement du 28 juin 2007, a condamné le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE à payer à M. X une somme de 39 000 euros en réparation du préjudice subi par ce dernier en raison des agissements fautifs de l'hôpital ; que M. X, qui relève appel du premier jugement du 14 mars 2006, fait également appel du second jugement du 28 juin 2007 en tant qu'il ne lui a pas accordé une indemnisation suffisante ; que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE forme appel de ce dernier jugement en tant qu'il l'a déclaré responsable du préjudice subi par M. X ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes nos 06DA00657, 07DA01497 et 07DA01498 présentent à juger de la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE dans l'apparition des dommages subis par M. X et de l'étendue du préjudice de ce dernier ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
Considérant que, lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue, mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme de l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise déposé le 8 octobre 2002, qu'à la suite de l'intervention pour une cure d'épendymome médullaire cervical haut qu'il a subie au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE le 23 octobre 2000, M. X a perdu la vision de l'oeil gauche entraînant une incapacité permanente partielle de 25 % ; que si M. X soutient que ces dommages auraient des conséquences sérieuses sur l'exercice de sa profession d'ophtalmologiste, en l'empêchant en particulier de pratiquer des actes rendant nécessaire une vision stéréoscopique, ces dommages ne peuvent être regardés comme présentant un caractère d'extrême gravité ; que, par sa première décision du 14 mars 2006, le tribunal a à bon droit estimé que, faute d'en remplir toutes les conditions, la responsabilité sans faute du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE ne pouvait pas être engagée ;
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des rapports d'expertise réalisés à la demande du tribunal administratif que l'intervention subie par M. X a nécessité, outre une anesthésie générale, qu'il soit placé en position dite de décubitus ventral, sa tête étant fixée dans une têtière dite en fer à cheval, en « U » ou encore têtière classique au moyen de bandes plastiques ; que si l'intervention a été réalisée avec succès en ce qui concerne l'affection pour laquelle il avait été admis au centre hospitalier, M. X a présenté au réveil une cécité quasi complète de l'oeil gauche ; qu'il résulte des expertises que cette cécité provient d'une occlusion de l'artère centrale de la rétine consécutive à une compression oculaire ; que dès lors qu'une telle compression est un risque connu, bien qu'exceptionnel, de l'utilisation d'une têtière classique en « U », celle-ci pouvant entraîner une compression grave du globe oculaire même en cas de déplacement minime de la tête, le lien de causalité entre l'utilisation de ce mode de fixation et l'accident survenu est suffisamment établi, alors même qu'aucune faute de surveillance de l'anesthésiste, ni aucune faute d'inattention du chirurgien ne sont caractérisées ; que si le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE, en s'appuyant sur les termes d'une note technique rédigée le 24 janvier 2003 par le Pr A au vu du premier rapport d'expertise demandé par le tribunal, soutient que l'accident en litige relève de l'aléa thérapeutique propre à l'acte chirurgical réalisé, au motif notamment que la tête du patient n'a pas bougé pendant l'opération, cette hypothèse est formellement écartée par les conclusions du second expert, neurochirurgien, eu égard à l'état de la victime qui ne présentait aucune prédisposition particulière à cet accident ; que, par suite, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient, à tort, retenu sa responsabilité en se fondant sur l'existence d'un lien direct et certain entre l'utilisation de ce matériel et les troubles oculaires de M. X ;
Considérant, en second lieu, qu'en plus de la têtière classique précédemment décrite, le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE disposait d'un autre modèle de têtière dite Mayfield ou sanglante ou encore à pointes, qui permet d'immobiliser la tête au moyen de vis serrées directement sur le crâne et qui évite le risque de compression ; qu'il résulte des rapports d'expertise, et en particulier du second rapport établi par le Pr Z, que si aucune réglementation ni même aucun consensus médical ne préconise l'utilisation d'un modèle de têtière particulier en fonction du type d'intervention chirurgicale ou de la durée d'une telle intervention, la têtière dite sanglante, mise au point depuis une trentaine d'années et largement diffusée depuis 15 ans, est devenue le matériel standard pour les interventions crâniennes en neurochirurgie longues et minutieuses, et qu'elle est particulièrement adaptée aux positions ventrales ; qu'en l'espèce, le service de neurochirurgie du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE ne disposait que d'une seule têtière de type sanglante laquelle était indisponible le 23 octobre 2000 compte tenu de ce qu'elle était utilisée pour une autre opération que celle de M. X ; que compte tenu de la nature de l'intervention que devait subir M. X, et de la position qu'elle impliquait, le fait que son opération ait été programmée, alors même qu'elle n'intervenait pas dans un contexte d'urgence, au même moment que celle de l'autre patient, ce qui excluait pour l'un ou l'autre l'usage de la têtière sanglante, constitue une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier directement à l'origine des dommages subis par M. X ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré du défaut d'information de la victime, le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait à tort retenu cet agissement fautif pour le condamner à indemniser M. X des conséquences dommageables de cette faute ;
Sur le préjudice :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise, que M. X, qui était âgé de 49 ans à la date de l'intervention chirurgicale en octobre 2000, a perdu la vision de son oeil gauche, le reliquat sensoriel de vision de cet oeil entraînant par ailleurs une gêne liée à des sensations parasites ; que, si le requérant a pu reprendre son activité professionnelle en février 2001, il soutient que son handicap visuel a eu pour effet de le contraindre à abandonner la pratique de la microchirurgie, à renoncer à certaines techniques de précision requérant une vision stéréoscopique, et de rendre plus difficile la pratique des examens médicaux usuels ; que, toutefois, le manque à gagner résultant de ces contraintes n'est pas établi par la production, en appel, des comptes de résultats de la comptabilité de M. X de 1997 à 2005 qui révèlent une augmentation continue de ses recettes non commerciales sur l'ensemble de la période, l'année 2006 ne connaissant qu'une très légère baisse de ces recettes ; que si M. X soutient que l'évolution de son activité traduit un surcroît de consultations usuelles au détriment des actes de chirurgie plus rémunérateurs, le manque à gagner allégué, qui devrait être égal à la différence entre les gains espérés s'il avait été en capacité physique de les accomplir et les recettes réelles de son activité d'ophtalmologiste, n'est pas justifié par la seule production de ses relevés individuels d'activité et de prescriptions émis par les organismes de la sécurité sociale au titre des années 1999 à 2006 qui se bornent à retracer un volume d'actes cotés en K sans qu'une valeur soit associée à cette lettre clef ; qu'en tout état de cause, ces relevés, contrairement à ce que soutient M. X, montrent que les écarts en volume entre son activité remboursée suivant cette cotation et la même activité moyenne régionale, présentent quelques variations à la hausse, en 1999, 2005 et 2006, et à la baisse, pour les autres années, qui ne justifient pas du caractère certain du préjudice invoqué ; que, pour les mêmes motifs, la comparaison de l'activité de M. X avec celle de son associé, qui pratiquait déjà sensiblement plus d'actes de chirurgie que la victime dès 1998, n'est pas de nature à justifier la perte de revenus futurs qu'il invoque ; que, par suite, M. X, qui se borne à chiffrer son préjudice économique en extrapolant sur la durée de 16 années lui restant à exercer une somme de 33 600 euros égale à la différence entre sa moyenne des recettes des années 1999 et 2000 et celle des années 2001 et 2002, n'est pas fondé à demander l'attribution d'une somme de 537 610 euros ;
Considérant, en second lieu, qu'en ayant évalué à la somme de 35 000 euros le préjudice subi par M. X au titre des troubles dans les conditions d'existence imputables à la faute du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE, compte tenu du taux d'incapacité permanente partielle de 25% retenu par l'expert et du retentissement psychologique important de son handicap qui touche directement à l'exercice de son métier, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur d'appréciation ; qu'en ayant estimé à 3 500 euros le chef de préjudice résultant de l'abandon de nombreux loisirs tels que le golf et le ski imputable aux séquelles visuelles de l'opération, le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation erronée du préjudice subi à ce titre par M. X ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander la réévaluation de ces deux sommes à concurrence de 46 250 euros et 15 000 euros, ni le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE à en demander la réduction ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner les expertises demandées en appel, que M. X, qui ne conteste pas en appel l'allocation d'une somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements des 14 mars 2006 et 28 juin 2007 attaqués, le Tribunal administratif de Lille, après avoir écarté la responsabilité sans faute du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE, a condamné ce dernier sur le terrain de la faute dans l'organisation du service, à lui verser une somme totale limitée à 39 000 euros en réparation de son préjudice ; que LE CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 28 juin 2007 attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Lille l'a reconnu responsable de ce préjudice et l'a condamné à verser ladite somme de 39 000 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. X et du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert X, au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE et à la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces.
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Nos06DA00657,07DA01497,07DA01498