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16/05/2019 | FRANCE | N°17LY01270

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 16 mai 2019, 17LY01270


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner in solidum la société Artelia Ville et Transport et la société Bauland Travaux publics à lui payer une indemnité totale de 428 428,57 euros et de mettre à la charge in solidum de la société Artelia Ville et Transport et de la société Bauland Travaux publics les entiers dépens ainsi qu'une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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n jugement n° 1400269 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner in solidum la société Artelia Ville et Transport et la société Bauland Travaux publics à lui payer une indemnité totale de 428 428,57 euros et de mettre à la charge in solidum de la société Artelia Ville et Transport et de la société Bauland Travaux publics les entiers dépens ainsi qu'une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1400269 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a condamné in solidum la société Artelia Ville et Transport et la société Bauland Travaux publics à payer à la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux une indemnité totale de 111 576,82 euros, a mis à la charge in solidum de la société Artelia Ville et Transport et de la société Bauland Travaux publics au profit de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, a condamné la société Bauland Travaux publics à garantir la société Artelia Ville et Transport à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son encontre par le jugement et a condamné la société Artelia Ville et Transport à garantir la société Bauland Travaux publics à hauteur de 75 % des condamnations prononcées à son encontre par le jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 17 mars 2017, le 21 novembre 2017 et le 17 octobre 2018, la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, représentée par la SELARL Antelis Coïc Associés, avocat, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer le jugement n° 1400269 du 30 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a limité à la somme de 111 576,82 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné in solidum la société Artelia Ville et Transport et la société Bauland Travaux publics et de porter à la somme totale de 428 418,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2013, le montant de l'indemnité due in solidum par la société Artelia Ville et Transport et par la société Bauland Travaux publics ;

2°) de mettre à la charge in solidum de la société Artelia Ville et Transport et de la société Bauland Travaux publics les entiers dépens ainsi qu'une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable, dès lors qu'elle contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge d'appel ;

- la juridiction administrative est compétente pour connaître du présent litige qui ne concerne pas le service public de l'assainissement mais porte sur la réparation des conséquences dommageables de l'implantation défectueuse de l'ouvrage public construit par la société Bauland Travaux publics sous maîtrise d'oeuvre de la société Artelia Ville et Transport et maîtrise d'ouvrage de la commune de Bourg-de-Péage ;

- son action indemnitaire n'est pas prescrite, dès lors qu'en application de l'article 2239 du code civil, le délai de prescription a été suspendu du 6 février 2009, date de l'ordonnance n° 0804363 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble prescrivant une expertise, au 18 juillet 2011, date du dépôt du rapport de l'expert ;

- la responsabilité in solidum de la société Artelia Ville et Transport et de la société Bauland Travaux publics est engagée sur le fondement du régime des dommages de travaux publics pour défaut d'aménagement normal, imputable à ces deux sociétés, de la canalisation sous-fluviale traversant l'Isère dont elle est usagère ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant au paiement de la somme de 59 117,75 euros correspondant à des frais d'assistance technique et juridique, dès lors que ces frais, qui étaient nécessaires à la bonne défense des personnes directement touchées par le sinistre, ont un lien de causalité avec le dommage ;

- elle a droit à la somme de 257 724 euros en réparation des pertes de primes d'épuration au titre des années 2008, 2009 et 2010 subies du fait de la rupture de la canalisation sous-fluviale le 14 septembre 2008 et jusqu'à la mise en service d'une nouvelle canalisation le 23 décembre 2010 ;

- elle a droit, sur les indemnités accordées, aux intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2013, date de réception par les intimées de la première mise en demeure.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 mai 2017 et le 21 août 2018, la société Artelia Ville et Transport, représentée par la SCP Préel Hecquet Payet-Godel, avocat, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre principal et par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement n° 1400269 du 30 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à payer à la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, in solidum avec la société Bauland Travaux publics, une indemnité de 111 576,82 euros et au rejet des conclusions de la demande de première instance de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux dirigées contre elle ;

3°) à titre subsidiaire, à l'organisation d'une expertise sur les pertes de primes d'épuration alléguées et à ce que la société Bauland Travaux publics, par la voie de l'appel provoqué, la garantisse de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable car elle n'est pas motivée ;

- la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la demande de première instance de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux qui a la qualité d'usager de l'ouvrage public du service public industriel et commercial de l'assainissement que constitue la canalisation litigieuse ;

- l'action indemnitaire de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux était, en application de l'article 2224 du code civil, prescrite au 10 janvier 2014, date d'enregistrement de sa demande de première instance au fond, dès lors que sa demande de constat présentée en référé le 4 décembre 2008 n'a suspendu la prescription que jusqu'au dépôt du rapport au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 24 décembre 2008, en application de l'article 2239 du même code, et que l'exercice d'une action en référé-expertise par la commune de Bourg-de-Péage n'a pu suspendre la prescription au profit de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux ;

- la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux n'est pas fondée à rechercher sa responsabilité, dès lors que la rupture de la canalisation est exclusivement imputable à la société Bauland Travaux publics qui n'a pas mis en oeuvre le lestage de la canalisation auquel elle s'était contractuellement engagée, qui n'a pas fait réaliser de reconnaissances géologiques avant le démarrage des travaux de construction de la canalisation en méconnaissance de l'article 3.10.1 du cahier des clauses techniques particulières du marché public de travaux et qui n'a fait aucune étude d'exécution préalable ;

- il ne peut lui être reproché d'avoir fondé son projet sur une étude bathymétrique incomplète, alors que la charge de cette étude ne lui incombait pas ;

- les manquements de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux sont à l'origine du sinistre ; en effet, en sa qualité d'exploitante de l'ouvrage, elle aurait dû réaliser des inspections régulières de l'ouvrage qui lui auraient permis de constater la présence d'une fosse de trois mètres et la dégradation de la canalisation par disparition de la carapace d'enrochements et d'appeler ainsi l'attention du maître d'ouvrage en vue de la mise en place de solutions de réparation propres à prévenir la survenance d'un sinistre ;

- la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux n'a droit à aucune somme au titre du surcoût lié à l'installation de l'unité mobile de traitement, dès lors que cette prestation a été confiée à une autre société du groupe Veolia et qu'il s'agit donc d'un simple déplacement intra-groupe de la valeur de prestations considérées ;

- la somme de 8 137 euros au titre du surcoût lié à l'installation de l'unité mobile de traitement n'est pas justifiée ;

- n'est pas établi le lien de causalité entre la rupture de la canalisation et les pertes alléguées de primes d'épuration ;

- c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les conclusions de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux tendant au remboursement de frais d'assistance technique et juridique qui relèvent de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et non de l'indemnisation d'un préjudice spécifique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2018, MeA..., liquidateur judicaire de la société Bauland Travaux publics, représenté par la SELARL Maillot Avocats et Associés, avocat, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre principal et par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement n° 1400269 du 30 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à payer à la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, in solidum avec la société Artelia Ville et Transport, une indemnité de 111 576,82 euros et au rejet des conclusions de la demande de première instance de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux dirigées contre elle ;

3°) à titre subsidiaire et par la voie de l'appel provoqué, à ce que la société Artelia Ville et Transport la garantisse de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux.

4°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable car elle n'est pas motivée ;

- la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la demande de première instance de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux qui a la qualité d'usager du service public industriel et commercial de l'assainissement que constitue la canalisation litigieuse ;

- l'action indemnitaire de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux était, en application de l'article 2224 du code civil, prescrite au 10 janvier 2014, date d'enregistrement de sa demande de première instance au fond, dès lors que sa demande de constat présentée en référé le 4 décembre 2008 n'a suspendu la prescription que jusqu'au dépôt du rapport au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 24 décembre 2008, en application de l'article 2239 du même code, et que l'exercice d'une action en référé-expertise par la commune de Bourg-de-Péage n'a pu suspendre la prescription au profit de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu sa responsabilité in solidum avec la société Artelia Ville et Transport, pour défaut d'entretien présumé de la canalisation, dès lors que ces deux sociétés n'entretiennent pas cet ouvrage public et que l'action de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux aurait dû être engagée en qualité d'exploitant de l'ouvrage titulaire d'un contrat d'affermage sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ;

- les manquements de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux sont à l'origine du sinistre ; en effet, en sa qualité d'exploitante de l'ouvrage, elle aurait dû réaliser des inspections régulières de l'ouvrage qui lui auraient permis de constater la présence d'une fosse de trois mètres et la dégradation de la canalisation par disparition de la carapace d'enrochements et d'appeler ainsi l'attention du maître d'ouvrage en vue de la mise en place de solutions de réparation propres à prévenir la survenance d'un sinistre ;

- la rupture de la canalisation trouve son origine exclusivement dans une carence dans les études et les recherches effectuées par la société Sogreah, devenue société Artelia Ville et Transport, et qui n'ont pas permis de déterminer un emplacement adéquat pour la canalisation ;

- c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les conclusions de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux tendant au remboursement de frais d'assistance technique et juridique, dès lors que les honoraires d'avocat relèvent de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et non de l'indemnisation d'un préjudice spécifique, qu'aucune facture relative aux frais d'assistance technique n'est produite et que n'est pas démontrée l'existence d'un lien de causalité entre la rupture de la canalisation et l'engagement de ces frais ;

- la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux ne démontre pas la réalité des pertes alléguées de primes d'épuration ni l'existence d'un lien de causalité entre la rupture de la canalisation et ces prétendues pertes.

Un mémoire, enregistré le 22 novembre 2018 et présenté pour la société Artelia Ville et Transport, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Drouet, président assesseur,

- les conclusions de Mme Cécile Cottier, rapporteur public,

- les observations de Me Chauviré, avocat (SELARL Antelis Coïc Associés), pour la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux,

- et les observations de Me Gagne, avocat (SCP Préel Hecquet Payet-Godel), pour la société Artelia Ville et Transport.

Considérant ce qui suit :

1. Le 31 août 1999, la commune de Bourg-de-Péage a conclu avec la société Sogreah, devenue la société Artelia Ville et Transport, un marché public de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation d'un collecteur d'eaux usées comportant notamment la traversée sous-fluviale de l'Isère et se raccordant à la station d'épuration de Romans-sur-Isère. Par un marché public conclu en février 2000, la commune de Bourg-de-Péage a confié les travaux de construction de ce collecteur à un groupement d'entreprises comprenant notamment la société Bauland Travaux publics, chargée de la réalisation de la traversée sous-fluviale. La réception de ces travaux étant intervenue sans réserve le 15 octobre 2002, la commune de Bourg-de-Péage a, par contrat conclu en décembre 2003, affermé à la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux la gestion et l'exploitation du service public communal de collecte, de transport et de traitement des eaux usées et pluviales. A la suite de la rupture de la canalisation sous-fluviale survenue le 14 septembre 2008, le tribunal administratif de Grenoble a, par jugement n° 1202743 du 24 juillet 2014 devenu définitif et rendu sur demande de la commune de Bourg-de-Péage, condamné in solidum la société Artelia Ville et Transport et la société Bauland Travaux publics à payer à cette commune une indemnité de 186 772,80 euros en réparation des conséquence dommageables de cette rupture pour la commune. Par jugement n° 1400269 du 30 décembre 2016 dont la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a, sur demande de cette société, condamné in solidum la société Artelia Ville et Transport et la société Bauland Travaux publics à lui payer une indemnité totale de 111 576,82 euros en réparation de conséquence dommageables pour elle de la rupture de la canalisation sous-fluviale, a mis à la charge in solidum de la société Artelia Ville et Transport et de la société Bauland Travaux publics au profit de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, a condamné la société Bauland Travaux publics à garantir la société Artelia Ville et Transport à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son encontre par le jugement et a condamné la société Artelia Ville et Transport à garantir la société Bauland Travaux publics à hauteur de 75 % des condamnations prononcées à son encontre par le jugement.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable à l'introduction de l'instance devant le juge d'appel en vertu de l'article R. 811-13 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Le mémoire introductif d'appel, présenté dans le délai de recours contentieux et par lequel la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux fait valoir la réalité de ses préjudices tenant à des pertes de primes d'épuration et à des frais d'assistance technique et juridique, comporte ainsi un moyen tendant à la contestation du bien-fondé du jugement attaqué en ce que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin de réparation de ces préjudices. Une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par les intimées et tirée du défaut de motivation de la requête doit être écartée.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

4. Le collecteur d'eaux usées qui s'est rompu en traversée sous-fluviale de l'Isère et qui est affecté aux besoins du service public d'assainissement collectif de la commune de Bourg-de-Péage constitue un ouvrage public. Les dommages causés à la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux du fait de la rupture de ce collecteur n'ont pas été causés à un usager du service public industriel et commercial d'assainissement collectif à l'occasion de la fourniture de la prestation due par ce service, alors même que ladite société exploite ce service public communal par affermage. Par suite, la juridiction administrative est compétente pour connaître de l'action de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux dirigée contre la société Artelia Ville et Transport, chargée par la commune de Bourg-de-Péage de la maîtrise d'oeuvre des travaux de réalisation du collecteur, et contre la société Bauland Travaux publics, chargée par la commune de l'exécution de ces travaux, et tendant à la réparation des conséquences dommageables pour elle de la rupture de l'ouvrage public que constitue le collecteur.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ". Selon l'article 2239 du même code : " La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. / Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. ". L'article 2241 de ce code dispose : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription (...) ". Aux termes de l'article 2242 dudit code : " L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. ".

6. Le délai de prescription de cinq ans de l'action de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux tendant à la réparation des conséquences dommageables pour elle de la rupture du collecteur a, en application de l'article 2224 du code civil, commencé à courir le 14 septembre 2008, date à laquelle elle a eu connaissance de cette rupture.

7. En premier lieu, si la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux a saisi le 4 décembre 2008 le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, d'une demande de constat relative à la rupture du collecteur, à laquelle il a été fait droit par ordonnance n° 0805483 du même jour, le rapport de l'expert sur ce constat a été déposé le 24 décembre 2008 au greffe du tribunal administratif. Par suite, et en application des articles 2241 et 2242 du code civil, le délai de prescription de l'action indemnitaire de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux a été interrompu jusqu'au 24 décembre 2008 et un nouveau délai de prescription de cinq ans a couru à l'égard de cette société à compter du 25 décembre 2008.

8. En deuxième lieu, la saisine, par la commune de Bourg-de-Péage postérieurement au 14 septembre 2008, du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de voir ordonner une expertise relative à la rupture du collecteur, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 6 février 2009, n'a pu ni suspendre, au sens de l'article 2239 du code civil, ni interrompre, au sens de l'article 2241 du même code, le délai de prescription de l'action indemnitaire de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, dès lors que cette saisine n'émanait pas de cette société.

9. Il suit de là que l'action de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, dirigée contre la société Artelia Ville et Transport et contre la société Bauland Travaux publics et tendant à la réparation des conséquences dommageables pour elle de la rupture du collecteur, était prescrite en application de l'article 2224 du code civil lorsqu'elle a saisi, le 10 janvier 2014, le tribunal administratif de Grenoble d'une demande aux mêmes fins. Par suite, la société Artelia Ville et Transport et la société Bauland Travaux publics sont fondées à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble les a condamnées in solidum à payer à la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux une indemnité de 111 576,82 euros. Pour les mêmes motifs, cette dernière société n'est pas fondée à se plaindre, par la voie de l'appel principal, de ce que, par le même jugement, le tribunal administratif ne lui a alloué que cette indemnité.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Artelia Ville et Transport et de la société Bauland Travaux publics, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux la somme demandée par la société Bauland Travaux publics au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux est rejetée.

Article 2 : Le jugement n° 1400269 du 30 décembre 2016 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 3 : La demande présentée par la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la société Bauland Travaux publics devant la cour est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, à la société Artelia Ville et Transport et à MeA..., liquidateur judicaire de la société Bauland Travaux publics.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président assesseur,

Mme Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique le 16 mai 2019.

8

N° 17LY01270


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