Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 mars 2003 sous le n° 03MA00416, présentée pour Mlle Agnès X, agissant ès qualité de tutrice de M. Honoré X suivant jugement de tutelle du Tribunal d'instance de Cannes du 4 novembre 1995, et pour Mme Y épouse X, demeurant toutes deux ..., par Me Agnès ALBOU, avocat au Barreau de Nice ;
Les requérantes demandent à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 01-4747, en date du 31 octobre 2002, par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 23 août 2001 par lequel le maire de Cannes a délivré un permis de construire à la S.A.R.L. BATIM ;
Classement CNIJ : 68-06-01-04
C
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ledit permis de construire ;
Elles soutiennent :
- que leur demande a été rejetée pour absence de justification de notification de la requête à l'auteur du permis de construire et à son bénéficiaire ;
- que si la demande de régularisation leur a bien été adressée par courrier du greffe du Tribunal administratif de Nice, reçu le 1er avril 2002, elle l'a été à une adresse erronée, ce qui fait qu'elles n'ont jamais reçu la notification de cette demande ;
- qu'en outre, cette notification aurait dû également être adressée à M. Honoré X, placé sous tutelle ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 7 mai 2003, présenté pour la S.A.R.L. BATIM, dont le siège est situé 53, rue d'Antibes à Cannes (06400), par Me Dominique SAUVAN-BERDAH ;
Elle conclut :
1°/ au rejet de la requête ;
2°/ à la condamnation de Mlle X et de Mme X à leur verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir :
- que les requérantes n'ont pas justifié avoir notifié leur appel au maire de Cannes et à la S.A.R.L. BATIM ;
- qu'elles n'ont toujours par justifié avoir notifié la requête de première instance ;
- qu'elles n'ont aucune qualité leur conférant intérêt pour attaquer ce permis de construire ;
- que la requête de première instance n'articulait aucun moyen de droit ;
- qu'elles n'ont pas joint à leur appel la décision attaquée ;
- que la requête présentée devant le tribunal administratif étant une requête collective présentée par un unique mandataire, le fait que dans son ordonnance le président du Tribunal administratif de Nice n'ait mentionné que le domicile de Mme X ... est totalement sans incidence sur la légalité de l'ordonnance rendue ;
- que le 48 et le 48 Bis de l'avenue Sainte-Marguerite constituent une même propriété ;
- que la S.A.R.L. BATIM ayant opposé l'irrecevabilité au regard du non respect de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, la circonstance que la demande de régularisation adressée par le tribunal administratif aurait été expédiée à une adresse erronée ne peut vicier la procédure ;
- que devant les premiers juges, Mlle X ne s'est jamais présentée comme tutrice de M. Honoré X, de sorte que la demande de régularisation n'avait pas été adressée à ce dernier ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré au greffe le 5 juin 2003, présenté pour la S.A.R.L. BATIM, par Me SAUVAN-BERDAH, avocat au Barreau de Nice ; elle maintient ses conclusions initiales de rejet ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe le la Cour le 19 septembre 2003, présenté par la commune de Cannes représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du 5 avril 2001 du conseil municipal ;
La commune de Cannes conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mlle X et de Mme X à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir :
- que la requête d'appel est irrecevable pour ne pas avoir été régulièrement notifiée à l'auteur de la décision conformément aux dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ;
- que, à titre subsidiaire, c'est très légitimement que la juridiction de première instance a communiqué sa demande de régularisation à l'adresse indiquée par les requérantes elles-mêmes ;
- que la requête de première instance ne mentionnait pas que Mlle X agissait en qualité de tutrice de M. Honoré X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 :
- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;
- les observations de Me BERDAH, du cabinet BERDAH-SAUVAN, pour la S.A.R.L. BATIM ;
- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la S.A.R.L. BATIM et la commune de Cannes :
Considérant qu'aux termes de l'article R.411-7 du code de justice administrative : La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme... ; que selon l'article R.600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. - La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ;
Considérant que, malgré la fin de non-recevoir qui a été opposée à la requête de Mlle X et de Mme X par la S.A.R.L. BATIM et par la commune de Cannes dans des mémoires respectivement enregistrés au greffe de la Cour le 7 mai 2003 et le 19 septembre 2003, lesquels ont été régulièrement communiqués aux requérantes, et tirée du défaut de notification de la requête d'appel comme l'exigent les dispositions précitées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, Mlle X et Mme X n'ont pu justifier avoir notifié leur appel au maire de Cannes, auteur de la décision attaquée et à la S.A.R.L. BATIM, bénéficiaire du permis de construire délivré le 23 août 2001 ; qu'en conséquence, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 2003, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner Mlle X et Mme X à payer à la S.A.R.L. BATIM une somme de 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'en vertu de ces mêmes dispositions, une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne saurait présenter une demande à ce titre sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature ; que, par suite, les conclusions présentées par la commune de Cannes et tendant au versement de frais irrépétibles doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mlle Agnès X et de Mme X est rejetée.
Article 2 : Mlle Agnès X et Mme X verseront à la S.A.R.L. BATIM une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Cannes tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X, à Mme X, à la ville de Cannes, à la S.A.R.L. BATIM et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Délibéré à l'issue de l'audience du 25 septembre 2003, où siégeaient :
M. ROUSTAN, président de chambre,
M. LAFFET, président assesseur,
M. CHERRIER, premier conseiller,
assistés de Mme GUMBAU, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 octobre 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Marc ROUSTAN Bernard LAFFET
Le greffier,
Signé
Lucie GUMBAU
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 03MA00416