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26/09/2013 | FRANCE | N°12LY01463

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 26 septembre 2013, 12LY01463


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2012, présentée pour Mme B...C..., domiciliée ... ;

Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903749 du 6 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Grenoble et l'Etablissement français du sang (EFS) soient condamnés solidairement à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait d'une contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner solidairement le centre hospita

lier universitaire de Grenoble, l'Office national d'indemnisation des accidents méd...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2012, présentée pour Mme B...C..., domiciliée ... ;

Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903749 du 6 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Grenoble et l'Etablissement français du sang (EFS) soient condamnés solidairement à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait d'une contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Grenoble, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et l'Etablissement français du sang (EFS) à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire et une indemnité de 10 000 euros en réparation de ses souffrances physiques et psychologiques ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner un complément d'expertise confié à l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble ou à un autre expert ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de l'Etablissement français du sang (EFS) la somme de 2 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué, en ce qu'il a considéré que le courrier médical qu'elle produisait selon lequel les transfusions pouvaient être à l'origine de sa contamination, n'était pas suffisamment explicite ou étayé pour remettre en cause les conclusions expertales, est insuffisamment motivé ;

- elle a apporté un élément de preuve permettant de penser que sa contamination par le virus de l'hépatite C a pour origine les transfusions sanguines fournies par le centre départemental de transfusions sanguines de Grenoble, les 16 et 17 octobre 1984, lors d'un accouchement pratiqué au centre hospitalier universitaire de Grenoble, de sorte qu'en application de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, le doute aurait dû lui profiter ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 14 mai 2013 fixant au 14 juin 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2013, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par son directeur, qui conclut :

- à titre principal, au rejet de la requête ;

- à titre subsidiaire, à la réduction des prétentions de la requérante à de plus justes proportions, en évaluant le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 986 euros et les souffrances endurées à la somme de 6 256 euros ;

Il soutient que :

- si la matérialité des transfusions dont a bénéficié Mme C... n'est pas contestée, sa contamination par le virus de l'hépatite C n'est pas imputable à ces transfusions, dès lors qu'ainsi que l'a relevé l'expert, deux sérologies VHC ont été négatives, le 13 décembre 2003 et le 14 mai 2004, soit un peu plus de 19 ans après les transfusions et 6 ans après la dernière injection de gamma globulines anti-D, à des dates où les tests étaient fiables, ce qui a conduit ledit expert à affirmer que les transfusions reçues n'étaient pas à l'origine de cette contamination, une autre sérologie, réalisée en septembre 1997, ayant été également négative ;

- la seule production d'une lettre d'un médecin, qui se borne à procéder par affirmations, sans faire état d'aucun élément factuel ou médical nouveau, et d'un certificat d'un autre praticien qui ne conforte pas l'hypothèse défendue par le premier médecin, n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2013, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Grenoble, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- à titre principal, il doit être mis hors de cause dès lors que la responsabilité des établissements publics hospitaliers ne peut plus être recherchée devant le juge administratif par les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, et que sa responsabilité n'a pas été recherchée sur un autre fondement, ni en première instance ni en appel, alors que la procédure s'est régulièrement poursuivie à l'encontre de l'ONIAM ;

- aucune insuffisance de motivation du jugement n'est caractérisée, dès lors que les premiers juges ont exposé les considérations de fait et de droit aux termes desquelles ils ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit aux conclusions de la demande ;

- rien ne justifie que soit ordonnée une nouvelle mesure d'expertise, dépourvue de tout caractère utile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 85/374/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 juillet 1985 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, notamment le IV de son article 67 ;

Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010, notamment son article 8 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...substituant Me Aidi, avocat de MmeC... ;

1. Considérant que Mme C... a bénéficié, lors de son séjour, en octobre 1984, au sein du service de gynécologie-obstétrique Sud du centre hospitalier universitaire de Grenoble, où elle a alors accouché de son premier enfant, de transfusions de concentrés de globules rouges, fournis par le centre départemental de transfusion sanguine de l'Isère, en raison d'une hémorragie de la délivrance, ainsi que d'une ampoule de gamma globulines ; qu'un examen pratiqué le 14 mai 2004, alors que Mme C... avait présenté un ictère à bilirubine conjuguée et une poussée de cytolyse aigüe, a révélé une sérologie virale négative, ce qui a conduit à un diagnostic d'hépatite chronique auto-immune ; que, toutefois, en mars 2005, à la suite de la réapparition de la cytolyse hépatique, de nouveaux examens ont permis de diagnostiquer une contamination par le virus de l'hépatite C, pour laquelle l'intéressée a reçu un traitement antiviral ; qu'afin d'être indemnisée des conséquences de sa contamination par le virus de l'hépatite C, qu'elle impute aux transfusions sanguines, Mme C..., a recherché la responsabilité de l'Etablissement français du sang (EFS) auquel avaient été transférées les obligations du fournisseur des produits transfusés, ainsi que celle du centre hospitalier universitaire de Grenoble ; que par le jugement du 6 avril 2012, après avoir mis en cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), le Tribunal administratif de Grenoble a estimé que le lien de causalité entre la contamination et les transfusions n'était pas établi et a rejeté la demande d'indemnités dont il avait été saisi ; que Mme C... fait appel de ce jugement et demande la condamnation de l'Etablissement français du sang (EFS), de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et du centre hospitalier universitaire de Grenoble à l'indemniser des préjudices résultant de sa contamination ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Grenoble :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les concentrés de globules rouges et l'ampoule de gamma globulines utilisés lors du séjour de Mme C... au centre hospitalier universitaire de Grenoble, lorsqu'elle a bénéficié des transfusions auxquelles elle impute sa contamination par le virus de l'hépatite C, ont été fournis, ainsi que la requérante l'indique d'ailleurs elle-même, par le centre départemental de transfusion sanguine de l'Isère, qui disposait d'une personnalité juridique distincte dudit centre hospitalier universitaire, et auquel s'est substitué l'Etablissement français du sang (EFS), par l'effet de la loi du 1er juillet 1998 susvisée, relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme, qui règle les conditions du transfert à l'EFS des activités des établissements de transfusion sanguine ; que si le service public hospitalier est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport déposé le 2 décembre 2007 par l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble, que les produits sanguins utilisés lors de l'hospitalisation de Mme C... au centre hospitalier universitaire de Grenoble, en octobre 1984, auraient été défectueux ; que, dès lors, la responsabilité dudit centre hospitalier universitaire ne peut être mise en cause ;

Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etablissement français du sang (EFS) :

3. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du II de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, entré en vigueur à la même date que le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 pris pour son application, soit le 1er juin 2010, l'ONIAM est chargé " de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang en application de l'article L. 1221-14 " ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1221-14 issu du I du même article 67 de la loi du 17 décembre 2008 que la responsabilité de l'ONIAM est engagée dans les conditions prévues par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ; qu'aux termes du premier alinéa du IV du même article 67 : " A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable " ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que, dans les contentieux entrant dans leur champ d'application, l'ONIAM est substitué à l'EFS tant à l'égard des victimes que des tiers payeurs ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dans le contentieux qui opposait devant le Tribunal administratif de Grenoble, à la date du 1er juin 2010, d'une part, Mme C... et, d'autre part, l'EFS, l'ONIAM, qui a produit postérieurement à cette date devant le Tribunal, a été substitué à ce dernier ; que, dès lors, les conclusions de la requête de Mme C... dirigées contre l'EFS ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 susvisée : " En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. " ;

6. Considérant que la présomption prévue par les dispositions précitées est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits ; qu'eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble, que la contamination de Mme C... a été diagnostiquée seulement au mois de mars 2005 ; qu'après avoir relevé que les tests de sérologie VHC auxquels l'intéressée avait été soumise le 13 décembre 2003 et le 14 mai 2004, à des dates auxquelles lesdits tests étaient fiables, étaient négatifs, l'expert en a conclu que l'origine transfusionnelle de cette contamination ne pouvait être retenue ; que si Mme C... a produit, en première instance, une lettre adressée le 1er avril 2009, par son médecin traitant, le Dr Papillon, à son conseil, selon laquelle " on ne peut en aucun cas éliminer les transfusions comme cause de contamination de l'hépatite C puisque le diagnostic de cette hépatite a été fait devant une sérologie virale C négative avec une PCR positive ", ladite lettre n'est pas, par elle-même, de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert ; qu'au demeurant, alors que la lettre, que Mme C... a produite en appel, adressée au Dr Papillon par le Pr Leroy, responsable du service d'hépatologie-oncologie digestive du centre hospitalier universitaire de Grenoble, le 13 avril 2012, n'évoque l'hypothèse d'une hépatite chronique C séronégative que si, d'une part, la biopsie hépatique de 2004 confirmait des lésions d'hépatite chronique et, d'autre part, la preuve était apportée que les sérologies de Mme C... ont toujours été négatives après 2005, il ne résulte pas de l'instruction que ces conditions auraient été remplies en l'espèce ; que, dès lors, l'origine transfusionnelle de la contamination de la requérante par le virus de l'hépatite C est exclue ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., à l'Etablissement français du sang, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier universitaire de Grenoble et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 septembre 2013.

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N° 12LY01463


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01463
Date de la décision : 26/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : AIDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-09-26;12ly01463 ?
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