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07/06/2016 | FRANCE | N°15PA01750

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 07 juin 2016, 15PA01750


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 29 juillet 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours préalable formé contre le titre de perception émis à son encontre le 30 mai 2013 et mettant à sa charge la somme de 8 777,93 euros au titre de la somme forfaitaire prévue à l'article 9 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995, ensemble ce titre de perception et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui rembourser les sommes qu'elle a déjà

versées sur le fondement du titre de perception attaqué.

Par un jugement n° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 29 juillet 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours préalable formé contre le titre de perception émis à son encontre le 30 mai 2013 et mettant à sa charge la somme de 8 777,93 euros au titre de la somme forfaitaire prévue à l'article 9 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995, ensemble ce titre de perception et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui rembourser les sommes qu'elle a déjà versées sur le fondement du titre de perception attaqué.

Par un jugement n° 1404018/5-1 du 5 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement le 29 avril 2015 et 3 avril 2016, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404018/5-1 du 5 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 29 juillet 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours préalable formé contre le titre de perception émis à son encontre le 30 mai 2013 et mettant à sa charge la somme de 8 777,93 euros au titre de la somme forfaitaire prévue à l'article 9 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

3°) d'annuler le titre de perception émis le 30 mai 2013 ;

4°) de condamner l'Etat à lui rembourser les sommes versées sur le fondement du titre de perception attaqué ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- tant sa requête de première instance que celle d'appel sont recevables ;

- l'engagement de servir s'apprécie au sein de l'ensemble de la fonction publique et non pas seulement de la fonction publique de l'Etat ;

- selon l'article 9 du décret du 9 mai 1995 et son arrêté d'application ainsi que selon la doctrine administrative telle qu'exprimée sur le site du ministère de la fonction publique, conformément à la circulaire n° 1678 du 16 novembre 1987 ainsi qu'à l'article 25, alinéa 3 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007, il est établi qu'il est possible pour un fonctionnaire d'effectuer son engagement de service au sein de l'une ou l'autre des trois fonctions publiques ;

- en application des articles 13 bis et 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le service de l'Etat doit inclure le service effectué en détachement au sein de la fonction publique territoriale ;

- elle a conservé pendant la durée de son détachement des liens importants avec son administration d'origine dans laquelle elle a d'ailleurs été réintégrée à l'expiration de son détachement ;

- conformément à la réglementation et aux réponses du ministère chargé de la fonction publique publiées au Journal officiel respectivement du Sénat et de l'Assemblée nationale les 11 juin 2009 et 15 juillet 2014, l'engagement de servir l'Etat doit être assuré au cours de la carrière de l'agent, au sein de la fonction publique considérée, avant l'admission à la retraite ;

- sa radiation des cadres de la police nationale et son intégration dans le corps des sapeurs-pompiers professionnels ne s'opposent pas à ce qu'elle rejoigne ultérieurement la fonction publique de l'Etat ;

- dès lors qu'elle n'a pas démissionné elle ne peut être regardée comme ayant rompu son engagement de servir l'Etat ;

- dès lors qu'elle conserve la faculté de demander un détachement de longue durée auprès d'une administration de l'Etat puis d'être intégrée à nouveau dans la fonction publique d'Etat elle ne peut être regardée comme ayant rompu son engagement de servir l'Etat ;

- le titre de perception du 30 mai 2013 méconnaît l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 dès lors, d'une part qu'il ne mentionne pas l'origine de la créance, en particulier le prétendu engagement de servir l'Etat pendant une période de quatre ans, ni le détail du montant global de la somme réclamée, d'autre part que l'arrêté du 5 février 1997 dont la mention est portée sur ce titre de perception n'a pas été joint à l'état exécutoire ;

- si le courrier du 11 février 2013 présente des éléments de calcul il ne fait pas davantage mention du prétendu engagement de servir l'Etat et le décret qui y est mentionné est différent du texte mentionné dans le titre exécutoire ;

- l'absence de preuve de la souscription par l'agent d'un engagement préalable de rester au service de l'Etat pendant la durée minimale prévue par la réglementation entache d'illégalité interne le titre de recettes enjoignant le remboursement.

Par ordonnance du 1er décembre 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 15 janvier 2016.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 19 janvier 2016, l'instruction a été rouverte.

Un moyen d'ordre public a été adressé aux parties le 22 avril 2016 les informant que la Cour serait susceptible, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des moyens relevant de la légalité externe soulevés pour la première fois en appel tirés de ce que le titre de perception du 30 mai 2013 méconnaît l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 et relevant d'une cause juridique distincte des moyens tirés de l'erreur de droit invoqués en première instance.

Par un nouveau mémoire enregistré le 20 mai 2016 le ministre de l'intérieur confirme ses précédentes conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

1. Considérant que MmeA..., entrée dans les cadres de la police nationale le 1er février 2007 en qualité d'élève gardien de la paix, a été titularisée dans ce corps le 1er février 2009 ; qu'elle a été par la suite détachée auprès du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Pas-de-Calais dans le corps des sapeurs-pompiers professionnels du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2013 ; qu'ayant intégré ce corps à compter du 1er janvier 2013, elle a été radiée des cadres de la police nationale à compter de cette même date ; que, par un courrier du 11 février 2013 du ministre de l'intérieur, elle a été informée être redevable de 75 % du traitement brut annuel et de l'indemnité de résidence perçus pendant sa scolarité en qualité d'élève gardien de la paix, soit un montant de 8 777,93 euros ; qu'un titre de perception correspondant à ce montant a été émis le 30 mai 2013 ; que, par une décision du 29 juillet 2013, le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de ce titre de perception ; que, par un jugement n° 1404018/5-1 du 5 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 29 juillet 2013 ensemble le titre de perception du 30 mai 2013, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui reverser les sommes qu'elle a déjà versées sur le fondement du titre de perception attaqué ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur en première instance :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de la justice administrative, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

3. Considérant que le ministre de l'intérieur a soutenu devant les premiers juges que dès lors qu'une décision implicite rejetant le recours gracieux formé par Mme A...le 28 mars 2013 contre la décision du 11 février 2013 informant l'intéressée qu'elle était redevable du montant en cause est née le 28 mai 2013, la décision de rejet du 29 juillet 2013 du recours de l'intéressée contre le titre de perception émis le 30 mai 2013 n'est que la confirmation de cette décision implicite et que faute pour Mme A...d'avoir contesté cette décision implicite dans le délai de deux mois, soit avant le 29 juillet 2013, la requête enregistrée le 13 mars 2014 est tardive ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a, dans un premier temps, présenté le 28 mars 2013 un recours gracieux contre la décision du 11 février 2013 l'informant qu'elle était " en application du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 relatif à l'engagement de servir l'Etat et au remboursement d'une somme forfaitaire par l'ancien élève après titularisation suite à une démission " redevable de la somme de 8 777,93 euros correspondant à 75 % du traitement brut annuel et de l'indemnité de résidence perçus pendant sa scolarité ; que si une décision implicite rejetant ce recours gracieux, présenté au demeurant à l'encontre d'une décision à caractère informatif, est née le 28 mai 2013, Mme A...a attaqué devant le juge administratif non cette décision implicite mais la décision expresse du ministre de l'intérieur du 29 juillet 2013 rejetant le recours gracieux qu'elle a formé dans un second temps, le 18 juin 2013, à l'encontre du titre de perception émis le 30 mai 2013, régulièrement contesté par ailleurs devant le comptable public en application des articles 117 et 118 du décret du 7 novembre 2012 susvisé ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, dès lors que les recours gracieux présentés par Mme A...se rapportent à des décisions distinctes, la décision du 29 juillet 2013 n'est nullement confirmative de la décision implicite née le 28 mai 2013 ; que faute de comporter la mention des voies et délais de recours, la décision expresse du 29 juillet 2013 pouvait être contestée sans délai en application de l'article R. 421-5 précité du code de justice administrative ; qu'il suit de là que la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur devant le tribunal administratif doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 : " (...) Lorsque, en application de son statut particulier comportant une période de formation obligatoire préalable à la titularisation, un fonctionnaire a souscrit l'engagement de servir pendant une durée minimale, son admission à la retraite, avant que cet engagement soit honoré, entraîne une obligation de remboursement des sommes fixées par la réglementation applicable, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. Cette obligation n'est, toutefois, opposable ni au fonctionnaire reconnu travailleur handicapé par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, ni au fonctionnaire radié des cadres par anticipation pour invalidité " ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " La nomination en qualité d'élève dans un corps des services actifs de la police nationale est subordonnée à la souscription de l'engagement préalable de rester au service de l'Etat pendant une période de quatre ans à compter de la titularisation si la durée de la formation initiale est inférieure ou égale à un an, de cinq ans si cette durée est supérieure à un an et inférieure à deux ans, de sept ans si la durée de la formation initiale est égale ou supérieure à deux ans. / L'élève ou l'ancien élève qui, pour toute autre cause que l'inaptitude physique, met fin à sa scolarité plus de trois mois après son admission ou qui rompt son engagement doit reverser au Trésor une somme forfaitaire fixée par arrêté du ministre de l'intérieur dont le montant ne peut dépasser le montant cumulé du traitement perçu en qualité d'élève, de l'indemnité de résidence et des frais d'études. / En cas de difficultés personnelles graves, il peut être dispensé en tout ou partie de cette obligation " ; qu'aux termes de l'article L. 723-2 du code de la sécurité intérieure : " Les sapeurs-pompiers professionnels, qui relèvent des services départementaux d'incendie et de secours, sont des fonctionnaires territoriaux soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaire (...) " ;

6. Considérant que Mme A...soutient pour la première fois en appel que l'absence de preuve de la souscription de son engagement préalable de rester au service de l'Etat pendant la durée minimale prévue par la réglementation entache d'illégalité interne le titre de recettes enjoignant le remboursement ; que si le ministre de l'intérieur soutient que Mme A...a signé un tel engagement, il résulte de l'instruction que l'intéressée n'a signé le 15 janvier 2007 qu'un simple accusé de réception de sa convocation à l'Ecole nationale de police valant acceptation du bénéfice du concours de gardien de la paix ; que si cette convocation rappelle que la nomination en qualité d'élève gardien de la paix reste subordonnée à la souscription de l'engagement préalable de rester au service de l'Etat, pendant une période de quatre ans à compter de la titularisation et qu'en cas de rupture de contrat après trois mois de scolarité elle sera dans l'obligation de reverser au trésor public une somme forfaitaire, l'accusé de réception de ce document ne peut être regardé comme constituant l'engagement prévu par les dispositions susmentionnées de l'article 9 du décret du 9 mai 1995 ; qu'il suit de là que Mme A...est fondée à demander l'annulation de la décision du 29 juillet 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours préalable formé contre le titre de perception émis à son encontre le 30 mai 2013 et par voie de conséquence celle du titre de perception en cause ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que les conclusions tendant au remboursement des sommes acquittées en exécution du titre de perception en litige doivent être regardées, non comme des conclusions indemnitaires en réparation d'une faute commise par l'administration comme l'a jugé le tribunal administratif, mais comme des conclusions à fin d'injonction, lesquelles ne sont pas de nature à déterminer la compétence d'appel de la Cour ; que Mme A...présente également de telles conclusions devant la Cour ; que le présent arrêt qui annule la décision du 29 juillet 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux formé par Mme A...contre le titre de perception émis à son encontre le 30 mai 2013 et mettant à sa charge la somme de 8 777,93 euros au titre de la somme forfaitaire prévue à l'article 9 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 et qui annule par voie de conséquence ce titre de perception implique nécessairement que l'Etat rembourse à l'intéressée les sommes qu'elle aurait versées sur le fondement du titre de perception annulé ; qu'il y a lieu en conséquence d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rembourser ces sommes à MmeA..., sous réserve que l'intéressée les ait effectivement versées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A...de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1404018/5-1 du 5 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris, la décision du 29 juillet 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux formé par Mme A...contre le titre de perception émis à son encontre le 30 mai 2013 et ce titre de perception sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de rembourser à Mme A...les sommes qui auraient été effectivement versées sur le fondement du titre de perception annulé à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2016 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique le 7 juin 2016.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01750


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01750
Date de la décision : 07/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Règles de procédure contentieuse spéciales à la comptabilité publique - Recouvrement des créances.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Obligations des fonctionnaires - Engagement de servir l'État.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : AARPI STOURM et SEVENO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-07;15pa01750 ?
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