Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme X... et Mme Y..., respectivement veuve et fille légitime de Henri Z..., décédé le 12 janvier 1990, ont contesté la reconnaissance souscrite le 12 mai 1978 par ce dernier de l'enfant Paul Henri, né de Mme A... en 1970 ; que l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1994) a rejeté une demande, en application de l'article 339, alinéa 3, du Code civil, aux termes duquel aucune contestation n'est plus recevable quand il existe une possession d'état conforme à la reconnaissance et qui a duré 10 ans au moins depuis celle-ci ;
Attendu que les demanderesses au pourvoi soutiennent que la contribution financière de Henri Z.... à l'entretien de Paul-Henri Z..., constituée par trois chèques tirés en 1988 et 1989, ne comporte pas le caractère de régularité et de continuité requis par l'article 311-1 du Code civil ; que les attestations de personnes informées de l'existence de l'enfant et retenues par la cour d'appel ne sont pas " susceptibles de caractériser la notoriété requise pour l'établissement de la possession d'état " ; qu'enfin, la cour d'appel devait rechercher si le fait que la reconnaissance litigieuse était postérieure de huit ans à la naissance de l'enfant n'était pas de nature à entacher d'équivoque la possession d'état ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel était seulement tenue d'apprécier les faits postérieurs au 12 mai 1978, qui pouvaient être de nature à constituer sans équivoque la possession d'état, et que la recherche préconisée par la troisième branche du moyen était donc dépourvue de pertinence ;
Attendu, ensuite, que la continuité requise par le second alinéa de l'article 311-1 du Code civil doit être appréciée en fonction de l'ensemble des faits de diverses natures dont la réunion indique le rapport de filiation, sans qu'il soit nécessaire que chacun d'eux, considéré isolement, ait existé pendant toute la durée de la période considérée ; qu'il n'est pas davantage nécessaire à l'établissement de la possession d'état que soient réunis tous les éléments énumérés par l'article 311-2 ; d'où il suit que les première et deuxième branches du moyen, qui portent sur l'insuffisance prétendue de deux de ces éléments et non sur l'appréciation globale à laquelle s'est livrée la cour d'appel, sont dépourvues de pertinence ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.