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11/03/2003 | FRANCE | N°00-19154

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 2003, 00-19154


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2000), qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, une imposition supplémentaire assortie de pénalités en matière de droits d'enregistrement a été mise à la charge de la société Jurispharma, au motif qu'une cession occulte de clientèle avait eu lieu entre celle-ci et la société Etude de l'Observatoire ;

que, saisi par la société

Jurispharma, le tribunal de grande instance a prononcé l'annulation de l'imposition supplé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2000), qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, une imposition supplémentaire assortie de pénalités en matière de droits d'enregistrement a été mise à la charge de la société Jurispharma, au motif qu'une cession occulte de clientèle avait eu lieu entre celle-ci et la société Etude de l'Observatoire ;

que, saisi par la société Jurispharma, le tribunal de grande instance a prononcé l'annulation de l'imposition supplémentaire et des pénalités ;

Attendu que la société Jurispharma fait grief à l'arrêt d'avoir réformé le jugement et rétabli l'imposition et les pénalités alors, selon le moyen :

1 / que le juge ne peut modifier les conclusions des parties en en déformant le contenu; que la société Jurispharma soutenait, dans ses conclusions du 10 mars 2000 (p. 6), que la société Etude de l'Observatoire n'avait pu lui transmettre une clientèle dont elle n'était pas propriétaire ; qu'en estimant que la société Jurispharma n'avait pas contesté avoir repris la clientèle de la société Etude de l'Observatoire, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Jurispharma et ainsi violé les dispositions des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la valeur vénale réelle d'après laquelle les fonds de commerce sont estimés pour la liquidation des droits de mutation à titre onéreux est constituée par le prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel au jour de la mutation ;

qu'en estimant qu'il convenait de retenir, à titre d'assiette des droits d'enregistrement prétendument éludés, la méthode de l'Administration basée sur le chiffre d'affaires correspondant à l'activité en cause, sans procéder à aucune comparaison tirée de cessions intrinsèquement similaires à celle en cause à l'époque de la mutation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 719 du Code général des impôts ;

Mais attendu que dans le cas où une mutation de clientèle à titre onéreux n'a pas été portée à la connaissance de l'administration fiscale, il revient à celle-ci d'en établir l'existence ainsi que l'imposition à partir de sa valeur apparente, sans être tenue, pour évaluer la mutation litigieuse, de procéder à une comparaison tirée de mutations intrinsèquement similaires à celle en cause à l'époque de sa réalisation, sauf à réviser son évaluation eu égard aux observations émises par le contribuable en réponse au redressement ; que si le contribuable conteste la valeur ainsi conférée à la mutation, il lui appartient d'établir que la valeur réelle est inférieure à la valeur apparente ; qu'en décidant que la méthode de l'Administration consistant à retenir le chiffre d'affaires résultant de l'activité au moment de la cession de clientèle était appropriée et adéquate, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Jurispharma aux dépens

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Jurispharma ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-19154
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux de meubles - Fonds de commerce - Vente - Assiette - Valeur apparente - Preuve contraire - Charge .

Dans le cas où une mutation de clientèle à titre onéreux n'a pas été portée à la connaissance de l'administration fiscale, il revient à celle-ci d'en établir l'existence ainsi que l'imposition à partir de sa valeur apparente, sans être tenue, pour évaluer la mutation litigieuse, de procéder à une comparaison tirée de mutations intrinsèquement similaires à celle en cause à l'époque de sa réalisation, sauf à réviser son évaluation eu égard aux observations émises par le contribuable en réponse au redressement. Si le contribuable conteste la valeur ainsi conférée à la mutation, il lui appartient d'établir que la valeur réelle est inférieure à la valeur apparente. Une cour d'appel a dès lors légalement justifié sa décision en décidant que, dans une telle hypothèse, la méthode de l'Administration consistant à retenir le chiffre d'affaires résultant de l'activité au moment de la cession de clientèle était appropriée et adéquate.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mar. 2003, pourvoi n°00-19154, Bull. civ. 2003 IV N° 40 p. 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 40 p. 46

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot .
Avocat général : Avocat général : M. Viricelle.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Truchot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vuitton, la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.19154
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