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18/10/1993 | FRANCE | N°92-84261

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 octobre 1993, 92-84261


REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X... André, prévenu,
- la SA Banque des échanges internationaux (BDEI), partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 3 juillet 1992, qui, sur les seuls intérêts civils, après relaxe d'André X... du chef de violation de secret professionnel, a débouté la partie civile de ses demandes et a déclaré irrecevables les conclusions d'André X... aux fins d'augmentation des dommages-intérêts pour constitution abusive de partie civile.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raiso

n de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I. Sur...

REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X... André, prévenu,
- la SA Banque des échanges internationaux (BDEI), partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 3 juillet 1992, qui, sur les seuls intérêts civils, après relaxe d'André X... du chef de violation de secret professionnel, a débouté la partie civile de ses demandes et a déclaré irrecevables les conclusions d'André X... aux fins d'augmentation des dommages-intérêts pour constitution abusive de partie civile.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I. Sur le pourvoi de la Banque des échanges internationaux :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 57 de la loi du 24 janvier 1984, de l'article 378 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté la Banque des échanges internationaux des demandes formées au titre de sa constitution de partie civile après avoir dit et jugé qu'en ce qui concerne le secret dû à la banque, la faute d'André X... n'est pas caractérisée en raison de l'existence d'un fait justificatif ;
" aux motifs que les informations contenues dans le document litigieux, en ce qu'elles concernaient la BDEI, n'étaient pas destinées à être communiquées aux tiers, et notamment à d'autres banques ou établissements de crédit, susceptibles d'être placés en concurrence avec celle-ci auprès des investisseurs arabes ; que " sur ce plan, l'élément matériel du délit reproché à André X... était bien constitué ; que, pour des motifs pertinents, approuvés par la Cour, les premiers juges ont dit que l'élément intentionnel l'était également ; que leur décision de relaxe est fondée exclusivement sur le fait justificatif tiré de l'exercice des droits de la défense ; dès lors qu'il ne s'agit plus du secret d'un tiers mais du secret du banquier, c'est-à-dire de la partie opposée à André X... devant la juridiction prud'hommale, le raisonnement suivant lequel ce dernier pouvait exceptionnellement invoquer le principe fondamental des droits de la défense, même en sa qualité de demandeur à l'action, pour faire état du document litigieux sans encourir les peines prévues pour la violation du secret professionnel, doit être approuvé " (arrêt p. 11, paragraphes 1 et 2) ;
" alors que, si le droit de se défendre peut constituer un fait justificatif de la violation du secret professionnel, c'est à la condition que l'atteinte portée à celui-ci soit strictement limitée à ce qui est nécessaire à l'exercice de ce droit par le dépositaire d'un tel secret ; que dans ses conclusions d'appel, la partie civile avait expressément fait valoir qu'André X... pouvait, sans porter atteinte à sa défense, faire en sorte de ne pas divulguer ce qu'il avait fait sciemment et délibérément l'identité du confident de la banque, celle du trust dont elle était filiale et les informations chiffrées confidentielles les concernant ou concernant les opérations précisément invoquées dans la note d'analyse du 22 mai 1990 ; qu'en se dispensant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de la partie civile, propres à établir le caractère non nécessaire de la révélation de ces informations confidentielles pourtant corroboré par les propres écritures de l'auteur de cette révélation qui reconnaissait que s'il avait pris l'initiative de verser cette note aux débats ce n'était " pas en raison de son contenu dactylographié (...) mais du fait des mentions manuscrites figurant en marge, émanant du président du directoire de la BDEI qui étabissent l'abus d'autorité dont André X... a été victime ", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Attendu que pour confirmer, après relaxe définitive d'André X... sur l'action publique, la décision des premiers juges déboutant la Banque de toutes ses demandes de réparations civiles, l'arrêt attaqué énonce que la production intégrale en justice du document litigieux était nécessaire à la défense des intérêts d'André X... ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations tirées de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a justifié sa décision déboutant la partie civile de ses demandes ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
II. Sur le pourvoi d'André X... :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 472, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les conclusions d'André X... tendant à l'allocation de dommages-intérêts plus importants que ceux qui lui avaient été accordés par le Tribunal ;
" aux motifs que " les conclusions d'André X... tendant à ce que les indemnités allouées soient portées l'une à 150 000 francs, l'autre à 50 000 francs sont irrecevables conformément à l'article 515, alinéa 2, du Code de procédure pénale, puisqu'il n'a pas relevé appel du jugement " ;
" alors que, en cas d'appel de la partie civile condamnée par le Tribunal à des dommages-intérêts, et même en l'absence d'appel du prévenu, la cour d'appel peut augmenter le montant de l'indemnité à raison du préjudice nouveau postérieur au jugement par application des dispositions de l'article 515, alinéa 3, du Code de procédure pénale " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les dispositions combinées des articles 472 et 515, alinéa 3, du Code de procédure pénale ne font pas obstacle à ce que les juges du second degré élèvent le montant des réparations allouées au prévenu relaxé, bien que celui-ci n'ait pas interjeté appel, dès lors qu'il s'agit d'une aggravation du préjudice postérieur au jugement et se rattachant directement à l'abus de constitution de partie civile dont elle est la conséquence et le développement ;
Attendu que pour déclarer irrecevables, en application de l'article 515, alinéa 2, du Code de procédure pénale, les conclusions du prévenu relaxé qui soutenaient que le préjudice résultant de l'action abusive de la Banque s'accroissait chaque jour par l'empêchement de retrouver un emploi et sollicitaient une augmentation des dommages-intérêts alloués par les premiers juges sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué retient qu'André X... n'a pas relevé appel du jugement ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I. Sur le pourvoi de la SA Banque des échanges internationaux :
Le REJETTE ;
II. Sur le pourvoi d'André X... :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 3 juillet 1992, en ses seules dispositions déclarant irrecevables les conclusions d'André X... aux fins d'augmentation des dommages-intérêts pour procédure abusive, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-84261
Date de la décision : 18/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile - Relaxe du prévenu en première instance - Prévenu acquitté exerçant l'action civile visée à l'article 472 du Code de procédure pénale - Appel exercé par le plaignant abusif - Préjudice souffert par le prévenu acquitté du fait de cet appel - Augmentation des réparations civiles.

Les dispositions combinées des articles 472 et 515, alinéa 3, du Code de procédure pénale ne font pas obstacle à ce que les juges du second degré élèvent le montant des réparations allouées au prévenu relaxé, bien que seule la partie civile ait interjeté appel, dès lors qu'il allègue une aggravation de préjudice postérieure au jugement et se rattachant directement à l'abus de constitution de partie civile dont elle est la conséquence et le développement. Cette aggravation peut résulter pour le prévenu intimé, après relaxe définitive sur l'action publique, de la poursuite injustifiée de la procédure en cause d'appel, à l'initiative d'une partie civile déclarée de mauvaise foi (1).


Références :

Code de procédure pénale 472, 515 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juillet 1992

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1974-02-06, Bulletin criminel 1974, n° 56, p. 137 (rejet) ;

A comparer : Chambre criminelle, 1985-04-17, Bulletin criminel 1985, n° 148, p. 382 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1989-06-19, Bulletin criminel 1989, n° 260, p. 645 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 oct. 1993, pourvoi n°92-84261, Bull. crim. criminel 1993 N° 296 p. 743
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 296 p. 743

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Culié.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, M. Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.84261
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