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04/03/1997 | FRANCE | N°94-17754

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mars 1997, 94-17754


Donne acte à la société SFAR Holding de ce qu'elle reprend l'instance aux lieu et place de la société d'Exploitation Caretti ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1326 du Code civil ;

Attendu que M. X..., après avoir conclu, le 30 septembre 1988, avec la société Caretti, dont il était le salarié, un accord relatif à son licenciement, a, le 19 octobre suivant, signé un reçu pour solde de tout compte et, le 20 octobre, porté sa signature et la mention " Bon pour accord " au bas d'une reconnaissance de dette de 200 000 francs ; qu'après lui avoir réclamé en va

in le règlement de cette somme, et après avoir procédé à une saisie-arrêt sur des ...

Donne acte à la société SFAR Holding de ce qu'elle reprend l'instance aux lieu et place de la société d'Exploitation Caretti ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1326 du Code civil ;

Attendu que M. X..., après avoir conclu, le 30 septembre 1988, avec la société Caretti, dont il était le salarié, un accord relatif à son licenciement, a, le 19 octobre suivant, signé un reçu pour solde de tout compte et, le 20 octobre, porté sa signature et la mention " Bon pour accord " au bas d'une reconnaissance de dette de 200 000 francs ; qu'après lui avoir réclamé en vain le règlement de cette somme, et après avoir procédé à une saisie-arrêt sur des parts sociales lui appartenant, la société Caretti a assigné M. X... en paiement ; que ce dernier a résisté en opposant que sa signature avait été obtenue par violence et que la reconnaissance de dette invoquée ne portait pas les mentions exigées par l'article 1326 du Code civil ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la société Caretti, l'arrêt énonce que si l'acte litigieux, faute de la mention écrite de la main de M. X..., en chiffres et en lettres, du montant de son engagement ne vaut pas reconnaissance de dette, il vaut commencement de preuve par écrit ; que cette reconnaissance a été établie en double exemplaire, dont l'un est resté en possession de M. X... de sorte que celui-ci ne pouvait être trompé sur le contenu de l'acte ; que ce double sera donc admis comme valant complément de preuve de la reconnaissance ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la circonstance que la reconnaissance de dette irrégulière ait été en double exemplaire dont l'un était resté en possession de M. X... n'était pas de nature à établir qu'au moment de la signature de l'acte il avait eu connaissance du montant de son engagement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-17754
Date de la décision : 04/03/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Reconnaissance de dette - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Absence - Reconnaissance de dette faite en double exemplaire - Possession par le débiteur d'un des exemplaires - Preuve de la connaissance du montant de son engagement au moment de la signature (non) .

PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Promesse unilatérale - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Absence - Reconnaissance de dette faite en double exemplaire - Possession par le débiteur d'un des exemplaires - Portée

La circonstance qu'une reconnaissance de dette ne comportant pas la mention écrite de la main du débiteur en chiffres et en lettres du montant de son engagement ait été établie en double exemplaire, dont l'un est resté en possession du débiteur, n'est pas de nature à établir qu'au moment de la signature celui-ci avait eu connaissance du montant de son engagement.


Références :

Code civil 1326

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 septembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1973-04-03, Bulletin 1973, I, n° 126 (2), p. 114 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mar. 1997, pourvoi n°94-17754, Bull. civ. 1997 I N° 80 p. 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 80 p. 53

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Laurent-Atthalin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.17754
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