La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/1994 | FRANCE | N°91-20652

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 1994, 91-20652


Sur le moyen unique :

Vu l'article 32 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Y..., mis le 21 septembre 1987 en redressement judiciaire, a interjeté appel de l'ordonnance de référé ordonnant son expulsion d'un immeuble dont il avait été propriétaire et qui avait été adjugé aux époux X... ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que, dessaisi de l'exercice de ses droits et actions autres que ceux attachés à sa personne, M. Y... ne pouvait exercer seul cette voie de recours ;r>
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande de M. Y... qui tendait à ce qu'il...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 32 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Y..., mis le 21 septembre 1987 en redressement judiciaire, a interjeté appel de l'ordonnance de référé ordonnant son expulsion d'un immeuble dont il avait été propriétaire et qui avait été adjugé aux époux X... ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que, dessaisi de l'exercice de ses droits et actions autres que ceux attachés à sa personne, M. Y... ne pouvait exercer seul cette voie de recours ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande de M. Y... qui tendait à ce qu'il soit sursis à son expulsion durant un an ne concernait pas l'administration et la disposition de ses biens, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

Et attendu, en raison de l'objet de cette demande, que la cassation de l'arrêt déféré n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-20652
Date de la décision : 22/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Action en justice - Exercice - Débiteur en état de redressement judiciaire - Appel interjeté par lui seul - Décision ordonnant son expulsion d'un immeuble lui ayant appartenu - Demande de délai de grâce .

Viole les dispositions de l'article 32 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel interjeté par le débiteur en redressement judiciaire, agissant seul, contre l'ordonnance de référé ayant ordonné son expulsion d'un immeuble dont il était propriétaire et qui avait été adjugé à un tiers, alors que la demande du débiteur, qui tendait à ce qu'il soit sursis à son expulsion pendant une certaine durée, ne concernait pas l'administration et la disposition de ses biens.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 32

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 27 février 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1980-01-29, Bulletin 1980, IV, n° 44, p. 34 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 1994, pourvoi n°91-20652, Bull. civ. 1994 IV N° 76 p. 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 76 p. 59

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lassalle.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Gauzès et Ghestin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.20652
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award