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03/05/1995 | FRANCE | N°93-15768

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mai 1995, 93-15768


Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1131 et 1964 du Code civil ;

Attendu qu'à la suite de désordres ayant affecté les enduits de plusieurs pavillons situés à Vouziers et appartenant aux SCI Le Hameau de Blanc Mont I et Le Hameau de Blanc Mont II, il a été convenu que la réfection serait réalisée par la société SAPS Etanchéité entreprise ; qu'eu égard à l'utilisation de techniques non courantes, l'Union des assurances de Paris a refusé de consentir à la SAPS l'assurance de responsabilité obligatoire prévue par l'article L. 241-1

du Code des assurances, de sorte qu'en application de l'article L. 243-4 du même...

Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1131 et 1964 du Code civil ;

Attendu qu'à la suite de désordres ayant affecté les enduits de plusieurs pavillons situés à Vouziers et appartenant aux SCI Le Hameau de Blanc Mont I et Le Hameau de Blanc Mont II, il a été convenu que la réfection serait réalisée par la société SAPS Etanchéité entreprise ; qu'eu égard à l'utilisation de techniques non courantes, l'Union des assurances de Paris a refusé de consentir à la SAPS l'assurance de responsabilité obligatoire prévue par l'article L. 241-1 du Code des assurances, de sorte qu'en application de l'article L. 243-4 du même Code, le Bureau central de tarification a été saisi ; que cet organisme a, le 22 juin 1984, décidé que l'UAP devrait accorder sa garantie chantier par chantier, défini certaines modalités d'application du produit, et fixé le montant des primes et de la franchise ; que, toutefois, en ce qui concerne le chantier des pavillons de Vouziers, le contrat d'assurance n'a été signé que le 2 juin 1988 moyennant une prime de 95 756 francs et que son article 3, intitulé " durée et effet du contrat ", précisait qu'il était souscrit pour la durée des travaux et prenait effet à leur date de réception, mais qu'une autre stipulation des conditions particulières de cette police fixait sa date d'effet au 18 octobre 1985 ; qu'à la suite de désordres affectant les travaux réalisés par la SAPS, celle-ci a demandé la garantie de son assureur ; que l'arrêt attaqué a mis l'UAP hors de cause aux motifs que les travaux du chantier de Vouziers avaient été réalisés à partir du mois d'octobre 1984 et fait l'objet d'une réception le 17 juillet 1985, soit avant la date de prise d'effet de la police le 18 octobre 1985 ;

Attendu, cependant, que la SAPS avait procédé à la réalisation des travaux après la décision du Bureau central de tarification fixant les conditions de l'assurance et que l'entreprise, dans ses conclusions d'appel, avait fait valoir que lorsque la police avait été signée et la prime réclamée, l'UAP savait que les travaux étaient déjà terminés ; d'où il suit qu'en ne s'expliquant pas sur la contradiction existant entre la demande de paiement de la prime et la fixation d'un point de départ de la police rendant l'assurance sans cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-15768
Date de la décision : 03/05/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Travaux de bâtiment - Refus de l'assureur - Décision du Bureau central de tarification - Travaux réalisés après cette décision - Prise d'effet de la police postérieure à la réception des travaux .

ASSURANCE RESPONSABILITE - Police - Prise d'effet de la police postérieure à la réception des travaux - Connaissance de l'assureur - Absence de cause

Un assureur ayant refusé de consentir à une entreprise pour certains travaux, l'assurance de responsabilité obligatoire prévue par l'article L. 241-1 du Code des assurances, et le Bureau central de tarification ayant décidé que cet assureur devrait accorder sa garantie, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui met l'assureur hors de cause au motif que les travaux avaient fait l'objet d'une réception avant la prise d'effet de la police, alors que ces travaux avaient été réalisés après la décision du Bureau central de tarification, que l'entreprise avait fait valoir que lorsque la police avait été signée et la prime réclamée l'assureur savait qu'ils étaient déjà terminés et qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de s'expliquer sur la contradiction existant entre la demande de paiement de la prime et la fixation d'un point de départ de la police rendant l'assurance sans cause.


Références :

Code civil 1131, 1964

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 29 mars 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mai. 1995, pourvoi n°93-15768, Bull. civ. 1995 I N° 186 p. 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 186 p. 134

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, MM. Vuitton, Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.15768
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