Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Sète, 26 octobre 1994), qu'invoquant l'absence d'autorisation de sa part pour un prélèvement de 2 640 francs, exécuté au profit de la SCI Les Mazets, sur son compte ouvert à la Caisse régionale de crédit maritime mutuel La Méditerranée (la Caisse), M. X... en a réclamé le remboursement à cet établissement ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, que l'autorisation de prélèvement sur un compte bancaire doit être donnée par écrit ; que dès lors, en retenant que M. X... avait pu verbalement donner à la Caisse régionale de crédit mutuel La Méditerranée l'autorisation d'effectuer des prélèvements sur son compte, le Tribunal a violé les articles 1984 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que la validité d'une autorisation de prélèvement sur un compte bancaire n'est pas subordonnée à son établissement par écrit ; que le débat n'ayant pas porté devant le juge du fond sur une application éventuelle des règles du Code civil sur l'exigence de la preuve écrite, il ne peut être fait grief au jugement de statuer comme il fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.