Sur le moyen relevé d'office :
Vu l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Le Gall ont assigné MM. Y..., X... et Z..., agents de la Société bretonne d'électrification et d'entreprise (SEEB), chargée de travaux d'électrification pour le compte de la commune de Bénodet et du syndicat d'électrification de la commune de Fouesnant, ainsi que cette société, en réparation du préjudice, limité à un franc, résultant de la violation de leur propriété par ces agents, qui procédaient à la dépose d'un conducteur de lignes aériennes EDF sur un poteau implanté dans cette propriété ;
Attendu que, pour déclarer la juridiction judiciaire incompétente au profit de la juridiction administrative, l'arrêt attaqué énonce que cette opération ne pouvait être assimilée à une voie de fait ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la réparation des dommages qui sont les conséquences certaines, directes et immédiates des charges imposées par la loi aux propriétés privées, tels que la gêne occasionnée par le passage des préposés à la surveillance et à l'entretien des lignes conductrices, relève de la compétence du juge judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.