Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
Attendu que le jugement qui prononce la remise de l'adjudication pour cause de force majeure n'est susceptible d'aucun recours, sauf en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon les productions et le jugement attaqué que sur poursuites de saisie immobilière de la société Banca commerciale italiana France la vente forcée d'immeubles appartenant aux époux X... a été fixée au 23 janvier 1998 ; qu'un premier jugement du 26 mars 1998 a renvoyé la vente au 28 mai 1998 ; que le 19 mai 1998, les débiteurs saisis ont demandé une nouvelle remise en invoquant une instance pendante devant une cour d'appel ;
Attendu que le Tribunal a sursis à l'adjudication " jusqu'au prononcé de l'arrêt sur le fond " au motif qu'en raison de l'effet suspensif attaché de plein droit à l'appel les parties sont dans la même situation qu'avant le jugement du 26 mars 1998 ;
Qu'il a ainsi excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Et sur le premier moyen :
Vu l'article 703, alinéa 3, du Code de procédure civile ;
Attendu qu'après une première remise de l'adjudication, il ne pourra être accordé de nouveaux délais, si ce n'est pour cause de force majeure ;
Qu'en se déterminant au vu de circonstances qui ne caractérisent pas la force majeure, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 janvier 1999, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Grasse.