La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2002 | FRANCE | N°00-22642

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 juin 2002, 00-22642


Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
Attendu que le jugement qui prononce la remise de l'adjudication pour cause de force majeure n'est susceptible d'aucun recours, sauf en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon les productions et le jugement attaqué que sur poursuites de saisie immobilière de la société Banca commerciale italiana France la vente forcée d'immeubles appartenant aux époux X... a été fixée au 23 janvier 1998 ; qu'un premier jugement du 26 mars 1998 a renvoyé la vente au 28 mai 1998 ; que le 19 mai 1998, les débiteurs saisis ont demandé une nou

velle remise en invoquant une instance pendante devant une cour d'ap...

Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
Attendu que le jugement qui prononce la remise de l'adjudication pour cause de force majeure n'est susceptible d'aucun recours, sauf en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon les productions et le jugement attaqué que sur poursuites de saisie immobilière de la société Banca commerciale italiana France la vente forcée d'immeubles appartenant aux époux X... a été fixée au 23 janvier 1998 ; qu'un premier jugement du 26 mars 1998 a renvoyé la vente au 28 mai 1998 ; que le 19 mai 1998, les débiteurs saisis ont demandé une nouvelle remise en invoquant une instance pendante devant une cour d'appel ;
Attendu que le Tribunal a sursis à l'adjudication " jusqu'au prononcé de l'arrêt sur le fond " au motif qu'en raison de l'effet suspensif attaché de plein droit à l'appel les parties sont dans la même situation qu'avant le jugement du 26 mars 1998 ;
Qu'il a ainsi excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Et sur le premier moyen :
Vu l'article 703, alinéa 3, du Code de procédure civile ;
Attendu qu'après une première remise de l'adjudication, il ne pourra être accordé de nouveaux délais, si ce n'est pour cause de force majeure ;
Qu'en se déterminant au vu de circonstances qui ne caractérisent pas la force majeure, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 janvier 1999, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Grasse.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-22642
Date de la décision : 27/06/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Remise de l'adjudication - Demande - Jugement statuant sur cette demande - Voies de recours - Défaut - Exceptions - Excès de pouvoir .

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision entachée d'excès de pouvoir

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Saisie immobilière - Adjudication - Remise - Remise à une date indéterminée - Excès de pouvoir

Le jugement qui prononce la remise de l'adjudication sur le fondement de l'article 703 du Code de procédure civile pour cause de force majeure n'est susceptible d'aucun recours, sauf en cas d'excès de pouvoir. Excède ses pouvoirs le tribunal qui renvoie la vente à une date indéterminée.


Références :

Code de procédure civile 703 al. 3

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 28 janvier 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1975-10-27, Bulletin 1975, II, n° 277, p. 222 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jui. 2002, pourvoi n°00-22642, Bull. civ. 2002 II N° 144 p. 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 144 p. 115

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Borra.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Richard et Mandelkern, la SCP Bouzidi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.22642
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award