Sur le moyen unique :
Vu l'article 557 du Code de procédure civile, en sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir reçu notification d'une saisie-arrêt sur le compte courant de la société Publi deco media plus, le Crédit commercial de France a payé divers chèques émis antérieurement, mais a réclamé sur le montant des agios, en invoquant l'indisponibilité de leur contrepartie sur le compte par l'effet du blocage de ce compte complet, aucun cantonnement de saisie n'étant intervenu ;
Attendu que pour accueillir les prétentions de la banque, l'arrêt retient qu'en vertu des textes applicables aux faits en débats, le tiers saisi ne pouvait se dessaisir des fonds et il appartenait à la société titulaire du compte de solliciter le cantonnement de la saisie à une somme suffisante pour en garantir les causes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que malgré le blocage total du compte par l'effet de la saisie-arrêt, son solde créditeur restait disponible pour la liquidation des opérations en cours, si bien que les règlements faits à cette fin par la banque, dans la limite d'un tel solde, ne pouvaient donner lieu à perception d'agios, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute le CCF de son action en paiement contre la société Publi décomédia plus.