Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... a fait assigner l'Etat et la ville de Paris aux fins de remboursement, avec intérêts, d'une somme de 492 francs versée pour la récupération à la fourrière du véhicule qu'il utilisait ainsi que le paiement de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts et de 1 500 francs en remboursement de ses frais ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 12e, 22 septembre 1994), relevant l'existence d'une voie de fait, a mis hors de cause l'agent judiciaire du Trésor et condamné le préfet de Police, en qualité de représentant de la ville de Paris, à payer à M. X... les intérêts sur la somme de 492 francs, remboursée en cours de procédure, du 23 décembre 1992, date de sa demande de remboursement, au 7 février 1994, ainsi que les sommes de 3 000 francs et 1 500 francs demandées ;
Attendu que le préfet de Police fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, la décision de mise en fourrière du véhicule de M. X..., prise en l'état de la constatation d'une infraction de stationnement irrégulier au regard de l'article R. 37-1 du Code de la route, était, quel que fût le bien-fondé de cette constatation, susceptible de se rattacher aux pouvoirs conférés à son auteur par les textes précités ; alors que, d'autre part, en tout état de cause, seul l'Etat est tenu de réparer les dommages causés par l'exécution fautive d'une opération de police judiciaire ; qu'ainsi, en condamnant le préfet de Police, en qualité de représentant du maire de Paris, à réparer le préjudice subi par M. X... du fait de la mise en fourrière de son véhicule, le Tribunal a violé l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ; alors qu'enfin la responsabilité de la puissance publique à raison des dommages causés à l'occasion de l'exécution d'une opération de police judiciaire n'est engagée que par une faute lourde ; qu'ainsi, en se bornant à constater l'absence de signalisation révélant l'existence d'une interdiction de stationnement, qui a conduit au classement sans suite du procès-verbal de contravention, sans caractériser en quoi la mise en fourrière du véhicule de M. X... consécutivement à l'établissement de ce procès-verbal constituait une faute lourde, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des énonciations du jugement que le préfet de Police a reconnu devant le juge du fait que la responsabilité de l'Etat ne pouvait être mise en cause dans l'opération litigieuse, s'agissant de police municipale ;
Attendu, d'autre part, que le comportement de l'Administration, tel que constaté par le juge du fond, est constitutif d'une faute lourde dans l'exécution d'une opération de police judiciaire conduite en l'absence de l'élément légal de l'infraction supposée ; que, par ce motif de pur droit substitué aux motifs erronés de la décision attaquée, celle-ci se trouve légalement justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.