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26/02/1997 | FRANCE | N°96-82305

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 1997, 96-82305


REJET du pourvoi formé par :
- l'agent judiciaire du Trésor, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, du 1er mars 1996, qui, dans la procédure suivie contre Franck X... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, L. 38, L. 40, L. 42 et L. 50 du Code des pensions civiles et militaires

de retraite :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Franc...

REJET du pourvoi formé par :
- l'agent judiciaire du Trésor, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, du 1er mars 1996, qui, dans la procédure suivie contre Franck X... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, L. 38, L. 40, L. 42 et L. 50 du Code des pensions civiles et militaires de retraite :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Franck X... et la SA Panavi à payer à M. Y..., agissant en son nom personnel, la somme de 959 813, 90 francs, au titre de l'allocation tierce personne, et d'avoir, en conséquence, limité l'assiette du recours de l'Etat ;
" aux motifs adoptés que " le prix du franc de rente doit être fixé par référence à un enfant de sexe féminin âgé d'un an, limité à 18 ans " ;
" aux motifs propres qu'" il n'est pas sérieusement contesté que, depuis le décès de son épouse, Jean-Michel Y... ne peut assurer seul la prise en charge quotidienne des 4 enfants mineurs et qu'il est dans l'obligation de recourir à une tierce personne pour leur garde, leur éducation, leur surveillance notamment pour celles de Kimberley, qui était âgée de 6 mois au moment de la disparition de sa mère ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a déclaré que ces frais devaient être inclus dans le préjudice de Jean-Michel Y... tenu de les exposer en sa qualité de chef de famille seul titulaire de l'autorité parentale et qui ne les a pas répartis entre les 4 enfants ; qu'en effet, s'il est exact que le Trésor public sert à chacun des mineurs une pension d'orphelin, celle-ci, aux termes du Code des pensions civiles et militaires de retraite, vient réparer le préjudice économique résultant pour eux de la perte des revenus professionnels dont leur mère bénéficiait en sa qualité d'agent de l'Etat, mais non pas de la perte de travail effectué par elle dans son foyer ; qu'eu égard aux contraintes professionnelles de Jean-Michel Y..., au jeune âge des 4 enfants, au fait que la victime avait repris son travail à plein temps, en janvier 1993 après la naissance de Kimberley, il y a lieu de fixer à 8 000 francs par mois le montant de l'allocation tierce personne incluant les charges salariales et de la calculer jusqu'à ce que Kimberley ait atteint l'âge de 16 ans, date à laquelle sa soeur et ses frères auront respectivement 26 ans, 24 ans et 22 ans ; qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de fixer l'indemnisation pour frais de garde à la somme de 8 000 x 12 x 9 936 = 953 856 francs ;
" alors, d'une part, qu'en cas de pluralité d'ayants droit de la victime d'un accident mortel le recours des tiers payeurs en remboursement des prestations versées à chacun des ayants droit s'exerce dans la limite de l'indemnité réparant son propre préjudice patrimonial ; que, dans ces conditions, chaque enfant percevant de l'Etat une pension d'orphelin, il incombait à la cour d'appel, pour assurer à l'Etat tiers payeur un recours effectif sur l'indemnité de droit commun revenant aux ayants droit, de répartir le montant de l'allocation pour tierce personne sur la tête des 4 bénéficiaires de cette prestation, compte tenu de leur âge respectif ; qu'en ne procédant pas à cette répartition, et en allouant l'intégralité de l'allocation au chef de famille, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" alors, d'autre part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles précités du Code des pensions civiles et militaires de retraite les droits à pension de la mère sont transmis, en cas de décès de celle-ci, aux enfants âgés de moins de 21 ans ; qu'en limitant le prix du franc de rente à 18 ans au lieu de 21 ans pour le calcul du préjudice économique des enfants, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que, d'une part, en incluant l'indemnité compensatrice des frais de garde de ses enfants mineurs dans le préjudice économique de Jean-Michel Y..., tenu, pour assurer cette charge, de recourir aux services d'une tierce personne depuis le décès accidentel de son épouse, agent de l'Etat au lieu d'en répartir le montant, comme il était demandé par l'agent judiciaire du Trésor, entre les enfants en fonction de leur âge, au titre de leur préjudice soumis au recours de ce tiers payeur, appelé à servir à chacun d'eux un capital décès et une pension d'orphelin, la cour d'appel n'a fait que réparer l'intégralité du dommage subi par le conjoint survivant, titulaire de l'autorité parentale ;
Que, d'autre part, qu'en capitalisant le coût annuel de ces frais de garde en fonction d'un prix du franc de rente limité à l'âge de 18 ans les juges ont apprécié souverainement, dans les limites des demandes des parties, le préjudice né de l'infraction ; que le Trésor public, dont les dépenses consécutives à l'accident ne correspondent pas nécessairement à la réparation du préjudice de l'ayant droit de la victime, ne saurait remettre en discussion une telle appréciation ;
D'où il suit que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-82305
Date de la décision : 26/02/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Réparation intégrale - Nécessité - Homicide involontaire - Conjoint survivant - Préjudice économique - Frais de garde des enfants mineurs.

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime agent de l'Etat - Recours - Recours du Trésor public - Assiette - Préjudice économique du conjoint survivant - Frais de garde des enfants mineurs

SECURITE SOCIALE - Régimes spéciaux - Fonctionnaire - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours du Trésor public - Assiette - Préjudice économique du conjoint survivant - Frais de garde des enfants mineurs

En incluant l'indemnité compensatrice des frais de garde de ses enfants mineurs dans le préjudice économique de leur père, tenu, pour assurer cette garde, de recourir aux services d'une tierce personne depuis le décès accidentel de son épouse, agent de l'Etat au lieu d'en répartir le montant comme il était demandé par l'agent judiciaire du Trésor, entre les enfants en fonction de leur âge, au titre de leur préjudice soumis au recours de ce tiers payeur, appelé à servir à chacun d'eux un capital décès et une pension d'orphelin , la cour d'appel n'a fait que réparer l'intégralité du dommage subi par le conjoint survivant, titulaire de l'autorité parentale.


Références :

Code de procédure pénale 2
Code des pensions civiles et militaires de retraite L38, L40, L42, L50
Ordonnance 59-76 du 07 janvier 1959 art. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre correctionnelle), 01 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 1997, pourvoi n°96-82305, Bull. crim. criminel 1997 N° 76 p. 247
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 76 p. 247

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ferrari.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Monod, la SCP Ancel et Couturier-Heller, M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.82305
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