Attendu que l'indemnité compensatrice due par les Assurances générales de France (AGF) à leur agent général de Niort lorsqu'il a quitté ses fonctions a été fixée à la somme de 435 327,42 francs que M. X..., chargé le 1er août 1980, en qualité d'agent stagiaire, de l'agence vacante, a remboursé aux AGF ; que M. X... a été nommé agent général titulaire le 1er août 1982, puis révoqué le 7 octobre 1983 ; qu'un litige s'est élevé entre les parties à propos de leurs créances et dettes respectives, notamment en ce qui concerne l'indemnité compensatrice précitée, et que l'arrêt attaqué a fixé après compensation à un montant de 67 159,20 francs la somme due par M. X... aux AGF ;
Sur les premier, troisième et quatrième moyens réunis du pourvoi principal des époux X... : (sans intérêt) ;
Et sur la deuxième branche du même moyen :
Vu les articles 20 et 22, dernier alinéa, du statut des agents généraux d'assurance accident, incendie, risques divers homologué par le décret n° 49-317 du 5 mars 1949 ;
Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande de M. X... tendant à la restitution de l'indemnité compensatrice qu'il avait remboursée aux AGF sans rechercher, si, comme elle y était invitée dans les conclusions de M. X..., les AGF avaient effectivement versé cette indemnité à leur précédent agent général ; qu'elle n'a ainsi pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par les AGF :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir rejeté la demande de M. X... tendant à la restitution de l'indemnité compensatrice qu'il avait remboursée aux AGF, a, dans un autre motif récapitulant les comptes entre les deux parties, porté cette indemnité au crédit de M. X... ; qu'elle s'est ainsi contredite ;
Et attendu que du fait de la cassation intervenue sur le pourvoi incident, la demande d'attribution d'une somme formée par les époux X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ne peut être accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les demandes afférentes à l'indemnité compensatrice d'un montant de 435 327,42 francs, l'arrêt rendu le 13 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.