Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., circulant de nuit en automobile sur une chaussée à trois voies, et qui dépassait un camion, a heurté le véhicule de M. X..., arrêté sur la voie médiane, avant d'emprunter un chemin vers la gauche ; que M. Y..., qui suivait la voiture de M. Z..., a heurté le véhicule de M. X..., immobilisé en travers de la chaussée après le premier choc, et a été blessé, ainsi que sa fille Karine ; que M. Z..., poursuivi du chef de blessures involontaires sur les personnes de M. et Mlle Y..., a été relaxé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;
Attendu qu'aucune faute ne peut être retenue par la juridiction civile contre un conducteur relaxé du chef de blessures involontaires ;
Attendu que, pour condamner M. Z... et son assureur à garantir M. X... de la totalité des condamnations prononcées au profit de M. Y..., l'arrêt énonce que le jugement de relaxe dont a bénéficié M. Z... n'interdit pas de retenir une faute autre que celle qui était visée par la prévention, et que M. Z... a fait preuve d'inattention en voyant trop tard devant lui la voiture de M. X... sur la voie médiane ;
Qu'en retenant ainsi une faute à l'encontre de M. Z..., la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à garantir M. X... des condamnations prononcées au profit de M. Y..., l'arrêt rendu le 16 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.