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28/04/1993 | FRANCE | N°91-20931

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 avril 1993, 91-20931


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., circulant de nuit en automobile sur une chaussée à trois voies, et qui dépassait un camion, a heurté le véhicule de M. X..., arrêté sur la voie médiane, avant d'emprunter un chemin vers la gauche ; que M. Y..., qui suivait la voiture de M. Z..., a heurté le véhicule de M. X..., immobilisé en travers de la chaussée après le premier choc, et a été blessé, ainsi que sa fille Karine ; que M. Z..., poursuivi du chef de blessures involontaires sur les personnes de M. et Mlle Y..., a été relaxé ;

Sur le second moyen du pourvoi p

rincipal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis : (sans intérêt) ;...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., circulant de nuit en automobile sur une chaussée à trois voies, et qui dépassait un camion, a heurté le véhicule de M. X..., arrêté sur la voie médiane, avant d'emprunter un chemin vers la gauche ; que M. Y..., qui suivait la voiture de M. Z..., a heurté le véhicule de M. X..., immobilisé en travers de la chaussée après le premier choc, et a été blessé, ainsi que sa fille Karine ; que M. Z..., poursuivi du chef de blessures involontaires sur les personnes de M. et Mlle Y..., a été relaxé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;

Attendu qu'aucune faute ne peut être retenue par la juridiction civile contre un conducteur relaxé du chef de blessures involontaires ;

Attendu que, pour condamner M. Z... et son assureur à garantir M. X... de la totalité des condamnations prononcées au profit de M. Y..., l'arrêt énonce que le jugement de relaxe dont a bénéficié M. Z... n'interdit pas de retenir une faute autre que celle qui était visée par la prévention, et que M. Z... a fait preuve d'inattention en voyant trop tard devant lui la voiture de M. X... sur la voie médiane ;

Qu'en retenant ainsi une faute à l'encontre de M. Z..., la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à garantir M. X... des condamnations prononcées au profit de M. Y..., l'arrêt rendu le 16 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-20931
Date de la décision : 28/04/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Portée - Chose jugée au pénal .

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Etendue - Relaxe - Accident de la circulation - Faute de conduite du prévenu

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Infractions diverses - Homicide ou blessures involontaires - Relaxe - Portée - Accident de la circulation - Indemnisation

Aucune faute ne peut être retenue par la juridiction civile contre un conducteur relaxé du chef de blessures involontaires.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 septembre 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-03-03, Bulletin 1993, II, n° 81, p. 44 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 avr. 1993, pourvoi n°91-20931, Bull. civ. 1993 II N° 152 p. 80
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 152 p. 80

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chevreau.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, MM. Foussard, Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20931
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