La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/1997 | FRANCE | N°96-85568

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 1997, 96-85568


CASSATION sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X..., Y..., Z..., A..., B...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 31 octobre 1996, qui, dans la procédure suivie contre eux, pour diffamations publiques envers un tribunal, a dit n'y avoir lieu à annulation d'acte ou pièce de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 17 janvier 1997 joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassa

tion proposé pour X... et Y..., pris de la violation des articles 23, 29, 3...

CASSATION sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X..., Y..., Z..., A..., B...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 31 octobre 1996, qui, dans la procédure suivie contre eux, pour diffamations publiques envers un tribunal, a dit n'y avoir lieu à annulation d'acte ou pièce de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 17 janvier 1997 joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour X... et Y..., pris de la violation des articles 23, 29, 30, 48 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 6, paragraphe 3 a de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 170 à 174, 591 à 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et dénaturation de l'écrit :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de la procédure suivie contre X... et Y... ;
" aux motifs que l'article 48, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 subordonnait les poursuites pour injures ou diffamation envers les cours et tribunaux à une délibération prise par les magistrats en assemblée générale et requérant les poursuites ;
" que l'assemblée générale du tribunal de grande instance de Nice, régulièrement réunie le 25 avril 1991 pour délibérer de "la mise en cause par les médias des magistrats du tribunal", après avoir évoqué les affaires "complaisamment relatées dans la presse", notamment l'affaire C..., et déploré l'inaction de la Chancellerie face "à cette campagne de calomnies", avait nécessairement visé les imputations contenues dans les articles du journal "D...", parus les 9 et 21 avril 1996, mettant précisément en cause des magistrats niçois dans une affaire de pédophilie dont aurait été victime la fillette L... C... ;
" que la demande faite au Garde des Sceaux d'engager toute poursuite pénale, expressément formulée in fine du procès-verbal d'assemblée générale, autorisait par conséquent le ministère public à poursuivre tous auteurs ou complices de toutes publications antérieures à la délibération se rapportant à l'affaire C..., portant des allégations attentatoires à l'honneur des magistrats de Nice et non couvertes par la prescription trimestrielle ;
" que l'action publique avait été régulièrement engagée par le réquisitoire introductif du 6 mai 1996 ;
" qu'il n'y avait donc lieu à annulation de la procédure ;
" 1° alors que, en matière de diffamation et injures envers les cours et tribunaux, le ministère public est lié, quant aux faits, par les termes de la délibération de l'assemblée générale des magistrats, ce qui implique que cette délibération soit suffisamment précise pour que l'on puisse déterminer, à sa seule lecture, les faits dont résulte le délit poursuivi ; qu'en l'espèce la délibération des magistrats du tribunal de grande instance de Nice ne visait aucun article, aucun propos précis et se contentait de dénoncer des "allégations gravement attentatoires" contre l'honneur des magistrats de Nice, "depuis environ 2 ans" ; que cette délibération, donnée en termes généraux, ne répondait pas aux exigences de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 ;
" 2° alors que la chambre d'accusation ne pouvait affirmer que la délibération des magistrats du tribunal de grande instance de Nice se rapportait à l'affaire C... et visait des allégations non couvertes par la prescription trimestrielle, puisque le texte même de la délibération mentionnait qu'elle visait des allégations proférées "depuis environ 2 ans", sans citer le moins du monde l'affaire C... ;
" 3° alors que, si la délibération des magistrats du tribunal de grande instance de Nice visait, comme a cru devoir le retenir la chambre d'accusation, 2 articles du journal "D..." en date des 9 et 21 avril 1996, elle ne pouvait en toute hypothèse servir de base à la poursuite contre les demandeurs, qui n'avaient ni signé ni publié ces articles " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Z... et A... et pris de la violation des articles 48, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des poursuites ;
" aux motifs que l'assemblée générale du tribunal de grande instance de Nice, régulièrement réunie le 25 avril 1996 pour délibérer de "la mise en cause, par les médias, des magistrats du tribunal", après avoir évoqué les affaires "complaisamment relatées dans la presse", notamment l'affaire C..., a déploré l'inaction de la Chancellerie face "à cette campagne de calomnies", a nécessairement visé les imputations contenues dans les articles du journal "D..." parus les 9 et 21 avril 1996 mettant précisément en cause des magistrats niçois dans une affaire de pédophilie dont aurait été victime la fillette C... ; que la demande faite au Garde des Sceaux d'engager toute poursuite pénale, expressément formulée in fine du procès-verbal de l'assemblée générale, autorisait par conséquent le ministère public à poursuivre tout auteur ou complice de toute publication antérieure à la délibération se rapportant comme en l'espèce à l'affaire C..., portant des allégations attentatoires à l'honneur des magistrats de Nice et non couvertes par la prescription trimestrielle ; que l'action publique a été valablement engagée par le réquisitoire introductif en date du 6 mai 1996, par ailleurs conforme aux prescriptions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ;
" alors qu'en subordonnant l'exercice de l'action publique en cas de diffamation envers les cours ou tribunaux à une délibération de l'assemblée générale des magistrats les composant, l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 a entendu dans ce cas comme dans plusieurs autres qu'il énumère exclure que le ministère public puisse prétendre se substituer à la personne ou au corps visé par des propos donnés dans l'appréciation de leur caractère attentatoire à leur honneur ou leur considération, ce qui implique nécessairement par voie de conséquence l'obligation pour cette personne ou le corps en question d'identifier précisément dans sa plainte ou sa dénonciation les propos qui, dans un article ou un discours donné, lui paraissent diffamatoires ;
" que c'est dès lors en violation du principe ainsi posé par ce texte que la chambre d'accusation a considéré comme permettant la mise en oeuvre de poursuites la délibération de l'assemblée générale du tribunal de grande instance de Nice se bornant à dénoncer de manière générale une campagne de calomnies menée à l'encontre des magistrats de cette juridiction par la presse à propos de 3 affaires sans aucune indication, ni sur les organes de presse ainsi visés ni sur les propos considérés par les magistrats de cette juridiction comme attentatoires à leur honneur et à leur considération, ce qui, de fait, a conféré au Garde des Sceaux le soin de désigner ceux des journaux devant être poursuivis, dont le journal "D...", et au procureur de la République celui de sélectionner dans les articles publiés par ce quotidien les propos lui paraissant porter atteinte à l'honneur et à la considération des magistrats du tribunal de grande instance de Nice, en contradiction flagrante avec la volonté du législateur qui, dans un souci de protection de la liberté de la presse, a entendu réserver à titre principal aux victimes d'éventuels abus commis par celle-ci la décision de demander leur poursuite " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour B... et pris de la violation des articles 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le réquisitoire introductif du 6 mai 1996 et les actes de procédure subséquents ;
" aux motifs que l'article 48, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 subordonne les poursuites pour injures ou diffamation envers les cours et tribunaux à une délibération prise par les magistrats en assemblée générale et requérant les poursuites ;
" ... que l'assemblée générale du tribunal de grande instance de Nice, régulièrement réunie le 25 avril 1996 pour délibérer de la mise en cause par les médias des magistrats du tribunal, après avoir évoqué les affaires "complaisamment relatées dans la presse", notamment l'affaire C..., et déploré l'inaction de la Chancellerie face "à cette campagne de calomnies", a nécessairement visé les imputations contenues dans les articles du journal "D...", parus les 9 et 21 avril 1996, mettant précisément en cause des magistrats niçois dans une affaire de pédophilie, dont aurait été victime la fillette C... ;
" que la demande faite au Garde des Sceaux d'engager toute poursuite pénale, expressément formulée in fine du procès-verbal d'assemblée générale, autorisait par conséquent le ministère public à poursuivre tous auteurs ou complices de toutes publications antérieures à la délibération se rapportant, comme en l'espèce, à l'affaire C..., portant des allégations attentatoires à l'honneur des magistrats de Nice et non couvertes par la prescription trimestrielle ;
" ... (que) l'action publique (a été) valablement engagée par le réquisitoire introductif en date du 6 mai 1996, par ailleurs conforme aux prescriptions de l'article 50 de la loi du 18 juillet 1881 (arrêt attaqué p. 5, § 1 à 4) ;
" alors qu'aux termes de l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, en cas d'injure ou de diffamation envers les cours et tribunaux, la poursuite ne peut avoir lieu "que sur une délibération prise par eux en assemblée générale et requérant les poursuites" ; que la délibération en date du 25 avril 1996 de l'assemblée générale des magistrats du tribunal de grande instance de Nice ne précise ni les faits devant être poursuivis ni les articles de presse litigieux et se borne à viser des "allégations" qui auraient existé "depuis environ 2 ans" ; qu'elle ne satisfait donc pas aux exigences du texte susvisé et ne pouvait donc fonder légalement les poursuites litigieuses " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 48-1, de la loi du 29 juillet 1881 que, pour permettre la mise en mouvement de l'action publique par le procureur de la République, du chef de diffamation envers les cours et tribunaux, la délibération de l'assemblée générale des magistrats doit préciser les faits à raison desquels elle requiert les poursuites ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que, le 25 avril 1996, les magistrats du siège et du parquet du tribunal de grande instance de Nice, réunis en assemblée générale, ont adopté et adressé au Garde des Sceaux la motion suivante :
" Depuis environ 2 ans les magistrats de Nice font l'objet d'allégations gravement attentatoires à leur honneur.
" Face à cette campagne de calomnies sans précédent, ils sont restés sereins continuant à assumer leur mission avec dignité.
" Réunis en assemblée générale le 25 avril 1996, ils demandent fermement et solennellement à Monsieur le Garde des Sceaux de mettre un terme à cette situation intolérable et d'engager toute poursuite pénale qui s'impose.
" Ce communiqué sera adressé à l'ensemble des médias. "
Attendu que, par réquisitoire introductif en date du 6 mai 1996, se référant à cette délibération et à une dépêche du Garde des Sceaux du 3 mai 1996, le procureur de la République de Paris a requis l'ouverture d'une information contre X..., Z..., B..., directeurs de la publication des journaux " E... ", " D... " et " F... ", ainsi que Y... et A..., journalistes, pour diffamation publique envers un tribunal de grande instance, et complicité ; que le réquisitoire, qui a visé notamment l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881, a articulé divers passages de 5 articles de presse :
1o dans le journal " E... " daté du 13 février 1996, un article de Y... intitulé " Un avocat gênant condamné en appel à Aix " ;
2o dans le journal " E... " daté du 4 mars 1996, un autre article de Y..., intitulé " Une affaire de pédophilie rebondit à Nice ", et sous-titré " La garde de L... est retirée à la mère. Cible des juges niçois, l'avocat du père est conforté " ;
3o dans le journal " D... " daté du 9 avril 1993, un article de A... intitulé " Une affaire de pédophilie " ;
4o dans le journal hebdomadaire " F... " daté du 10 avril 1996, un article non signé, intitulé " Des pédophiles niçois bien protégés " ;
5o dans le journal " D... " daté des 21 et 22 avril 1996, un article de A... intitulé " Le Comité international pour la dignité de l'enfant demande à M. Toubon une enquête sur la justice niçoise " ;
Attendu que les personnes mises en examen ont déposé, les 9 et 10 juillet 1996, des requêtes " aux fins de nullité ", en application de l'article 173 du Code de procédure pénale, en excipant de l'irrégularité de la délibération de l'assemblée générale fondant les poursuites ;
Attendu que, pour rejeter ces requêtes, l'arrêt attaqué énonce que l'assemblée générale du tribunal de grande instance de Nice, régulièrement réunie le 25 avril 1996 pour délibérer de " la mise en cause par les médias des magistrats du tribunal ", après avoir évoqué les affaires " complaisamment relatées dans la presse ", notamment l'affaire C..., et déploré l'inaction de la Chancellerie face " à cette campagne de calomnies ", a nécessairement visé les imputations contenues dans les articles du journal " D... ", parus les 9 et 21 avril 1996, mettant précisément en cause des magistrats niçois dans une affaire de pédophilie, dont aurait été victime la fillette L... C... ; que les juges en déduisent que la demande, faite au Garde des Sceaux, d'engager toute poursuite pénale, expressément formulée en fin du procès-verbal de l'assemblée générale, autorisait par conséquent le ministère public à poursuivre tous auteurs ou complices de toutes publications antérieures à la délibération se rapportant, comme en l'espèce, à l'affaire C..., portant des allégations attentatoires à l'honneur des magistrats de Nice et non couvertes par la prescription trimestrielle ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la délibération prise en assemblée générale par la juridiction, conçue en termes généraux, ne précisait pas les articles de presse ou les faits qu'elle entendait dénoncer, et ne mentionnait pas la nature des poursuites qu'elle sollicitait, et alors que ces insuffisances ne pouvaient être réparées ni par la dépêche du Garde des Sceaux ni par le réquisitoire introductif, la chambre d'accusation a méconnu le principe sus-énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et attendu que la Cour de Cassation trouve ainsi les éléments lui permettant, en application de l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, de faire droit aux requêtes en annulation ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 31 octobre 1996 ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT que l'action publique n'a pas été régulièrement mise en mouvement ;
Prononce la nullité du réquisitoire introductif et de la procédure subséquente ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-85568
Date de la décision : 18/03/1997
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Procédure - Action publique - Mise en mouvement - Diffamation envers les cours et tribunaux - Délibération de l'assemblée générale - Réquisition des poursuites - Mentions nécessaires.

Il résulte des dispositions de l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 que, pour permettre la mise en mouvement de l'action publique par le procureur de la République, du chef de diffamation envers les cours et tribunaux, la délibération de l'assemblée générale des magistrats doit préciser les faits à raison desquels elle requiert les poursuites. (1). Encourt la cassation sans renvoi l'arrêt qui rejette les requêtes en annulation présentées sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale par les personnes mises en examen, alors que la délibération de l'assemblée générale d'un tribunal de grande instance, conçue en termes généraux, ne précisait pas les articles de presse ou les faits qu'elle entendait dénoncer et ne mentionnait pas la nature des poursuites qu'elle sollicitait, ces insuffisances ne pouvant être réparées ni par une dépêche du Garde des Sceaux ni par le réquisitoire introductif.


Références :

Code de procédure pénale 173
Loi du 29 juillet 1881 art. 48 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 31 octobre 1996

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1960-10-20, Bulletin criminel 1960, n° 469, p. 929 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1983-07-05, Bulletin criminel 1983, n° 217, p. 552 (rejet)

arrêt cité ;

Chambre criminelle, 1987-02-24, Bulletin criminel 1987, n° 95, p. 261 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1993-05-18, Bulletin criminel 1993, n° 184, p. 461 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mar. 1997, pourvoi n°96-85568, Bull. crim. criminel 1997 N° 108 p. 359
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 108 p. 359

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guerder.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, MM. Copper-Royer, de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.85568
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award