La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/2001 | FRANCE | N°98-22364

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juillet 2001, 98-22364


Attendu que, suivant offre préalable acceptée le 25 avril 1997 et réitérée le 14 juin suivant, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France a consenti à M. X... un crédit à la consommation ; que, soutenant que l'offre de crédit était irrégulière, ce dernier a, le 4 février 1998, demandé la condamnation du prêteur à lui restituer une somme au titre des intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en retenant que ni les disposi

tions de l'article R. 311-7 du Code de la consommation ni la jurisprudence n'imposa...

Attendu que, suivant offre préalable acceptée le 25 avril 1997 et réitérée le 14 juin suivant, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France a consenti à M. X... un crédit à la consommation ; que, soutenant que l'offre de crédit était irrégulière, ce dernier a, le 4 février 1998, demandé la condamnation du prêteur à lui restituer une somme au titre des intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en retenant que ni les dispositions de l'article R. 311-7 du Code de la consommation ni la jurisprudence n'imposaient de faire figurer l'adresse du prêteur au verso du bordereau de rétractation, en sorte qu'il aurait violé ces dispositions ;

Mais attendu que l'article R. 311-7, alinéa 2, du Code de la consommation, qui interdit, au verso du bordereau, toute autre mention que le nom et l'adresse du prêteur, n'impose pas, pour autant, que ces mentions doivent y figurer ; que le Tribunal a légalement justifié sa décision du chef critiqué ;

Mais sur la première branche du moyen :

Vu l'article L. 311-10 du Code de la consommation, ensemble l'article L. 311-33 du même Code ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'offre préalable reproduit les dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la consommation ; qu'en vertu du second, le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées notamment par le premier de ces textes est déchu du droit aux intérêts ;

Attendu que, pour débouter l'emprunteur de sa demande de déchéance du droit aux intérêts, le jugement attaqué retient que les offres préalables sont identiques à un modèle type visé à l'article L. 311-13 du Code précité et que si n'y figurent pas les dispositions du second alinéa de l'article L. 311-37 dudit Code, il ne saurait être fait grief au prêteur de n'avoir pas reproduit ces dispositions, alors qu'un autre texte législatif lui impose de satisfaire aux modèles types et que le strict formalisme des dispositions protectrices du consommateur interdit au prêteur de faire preuve d'initiative ou d'interprétation quelconque dans la rédaction des offres de prêt ;

Attendu, cependant, que l'article L. 311-13 précité fait seulement obligation au prêteur d'établir l'offre préalable de crédit selon l'un des modèles types établis par l'autorité compétente ; que cette obligation ne peut dispenser le prêteur de satisfaire aux exigences légales lorsque, comme en l'espèce, le modèle type n'avait pas été adapté à une modification législative ultérieure ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles les offres préalables litigieuses ne reproduisaient pas les dispositions de l'article L. 311-37 précité, le Tribunal a violé le premier texte susvisé, par fausse application, et le second par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 septembre 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 12e arrondissement ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 11e arrondissement de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-22364
Date de la décision : 17/07/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Offre préalable - Formulaire détachable de rétractation - Indication au verso du nom et de l'adresse du prêteur - Portée .

L'article R. 311-7, alinéa 2, du Code de la consommation qui interdit, au verso du bordereau, toute autre mention que le nom et l'adresse du prêteur, n'impose pas pour autant que ces mentions doivent y figurer.


Références :

Code de la consommation R311-7 al. 2

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 12e, 04 septembre 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1997-07-08, Bulletin 1997, I, n° 240, p. 161 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 2001, pourvoi n°98-22364, Bull. civ. 2001 I N° 233 p. 146
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 233 p. 146

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouscharain.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, MM. Capron, Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.22364
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award