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22/02/2000 | FRANCE | N°96-20567

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 février 2000, 96-20567


Attendu que la société allemande Transmaas, actuellement dénommée Transitas, agissant en qualité de commissionnaire en douanes, a procédé, en 1986, sur ordre de M. X..., fabricant de chaussures à Pirmasens (RFA), aux opérations de dédouanement de marchandises importées en France et au paiement de la TVA française ; qu'à sa requête, le tribunal d'instance de Strasbourg a rendu, le 12 décembre 1986, une ordonnance de contrainte réelle sur les biens du débiteur à hauteur de 133 912,44 francs ; qu'au vu de cette ordonnance, la société Transmaas a signifié au Crédit industriel

d'Alsace et de Lorraine (CIAL), le 19 décembre 1986, un avertissemen...

Attendu que la société allemande Transmaas, actuellement dénommée Transitas, agissant en qualité de commissionnaire en douanes, a procédé, en 1986, sur ordre de M. X..., fabricant de chaussures à Pirmasens (RFA), aux opérations de dédouanement de marchandises importées en France et au paiement de la TVA française ; qu'à sa requête, le tribunal d'instance de Strasbourg a rendu, le 12 décembre 1986, une ordonnance de contrainte réelle sur les biens du débiteur à hauteur de 133 912,44 francs ; qu'au vu de cette ordonnance, la société Transmaas a signifié au Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL), le 19 décembre 1986, un avertissement de saisie, " réitéré " le 8 janvier 1987, sur le compte bancaire de M. X..., puis, le 28 janvier 1987, une ordonnance de saisie conservatoire rendue le 13 janvier 1987 par le tribunal d'instance de Strasbourg ; que, cependant, la faillite avait été ouverte le 12 janvier 1987 à l'encontre de M. X... par ordonnance du tribunal de Pirmasens, déclarée exécutoire en France le 10 février 1988 ; que, le 15 février 1988, le CIAL a viré la somme de 133 912,44 francs au syndic de M. X... ; que la cour d'appel de Colmar ayant maintenu la contrainte ordonnée le 12 décembre 1986, la société Transitas a assigné le CIAL en paiement de ladite somme de 133 912,44 francs avec les intérêts légaux ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la société Transitas reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande alors que, selon le moyen, d'une part, en se fondant d'office, sans avoir rouvert les débats, sur la circonstance que la procédure prévue à l'article 845 du Code de procédure civile locale supposait que le créancier fût muni d'un titre exécutoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en considérant que, bien que bénéficiaire d'une ordonnance de contrainte permettant la saisie conservatoire d'une créance, elle n'avait pu, faute de titre exécutoire, recourir efficacement à la procédure de l'avertissement préalable, la cour d'appel a violé les articles 845 et 928 du Code de procédure civile locale ;

Mais attendu, d'une part, que, dans le respect du principe de la contradiction, la cour d'appel avait, dans un arrêt avant-dire droit, invité les parties à présenter leurs observations sur l'application de l'article 845 du Code de procédure civile locale, ce qui incluait nécessairement l'examen des conditions auxquelles était subordonnée la mise en oeuvre de ce texte ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel en a, à bon droit, écarté les dispositions qui ne s'appliquaient qu'au créancier muni d'un titre de créance exécutoire, l'ordonnance de contrainte ne constituant pas un tel titre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches ;

Mais sur la troisième branche du même moyen :

Vu l'article 3 du Code civil ;

Attendu que pour déclarer inopposable au liquidateur la saisie conservatoire pratiquée le lendemain du jugement allemand de faillite, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que ce jugement interdisait, dès son prononcé, à tous les créanciers, même en France, de pratiquer des saisies ou de prendre des mesures conservatoires ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser la disposition de la loi étrangère à laquelle elle se référait implicitement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-20567
Date de la décision : 22/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ALSACE-LORRAINE - Procédure civile - Code de procédure civile local - Exécution forcée - Saisie - Saisie-arrêt - Avertissement de saisie - Conditions - Créancier muni d'un titre exécutoire - Ordonnance de contrainte (non).

1° Une cour d'appel a, à bon droit, écarté les dispositions de l'article 845 du Code de procédure civile locale qui ne s'appliquent qu'au créancier muni d'un titre de créance exécutoire, l'ordonnance de contrainte ne constituant pas un tel titre.

2° CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Recherche de sa teneur - Office du juge.

2° LOIS ET REGLEMENTS - Loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Nécessité.

2° Viole l'article 3 du Code civil l'arrêt qui déclare inopposable au liquidateur une saisie conservatoire pratiquée le lendemain d'un jugement allemand de faillite sans préciser la disposition de la loi étrangère à laquelle il se référait implicitement.


Références :

1° :
2° :
Code civil 3
Code de procédure civile locale 845

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 10 mai 1996

A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1998-01-27, Bulletin 1998, I, n° 27, p. 18 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 1999-10-19, Bulletin 1999, I, n° 280, p. 183 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 fév. 2000, pourvoi n°96-20567, Bull. civ. 2000 I N° 51 p. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 51 p. 35

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Durieux.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, MM. Garaud, Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:96.20567
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